Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00257 - N° Portalis DB22-W-B7I-R32T
Code NAC : 62B
AFFAIRE : S.C.I. KAQUMA C/ S.A.R.L. SEFG 2000, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.C.I. KAQUMA
S.C.I. au capital de 665.000,00€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 820 529 709, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSES
La Société SEFG 2000
S.A.R.L immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°431 348 051, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
La Société AXA FRANCE IARD
S.A. à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 23 mai 2019 (RG 19/527), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [N] [Y].
Par actes de Commissaire de Justice délivré les 16, 20 et 21 février 2024, la SCI KAQUMA a assigné la société SEFG 2000 et la société AXA FRANCE IARD pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SEFG 2000 et la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 23 mai 2019 (RG 19/527),
Disons que la SCI KAQUMA communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SEFG 2000 et la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société SEFG 2000 et la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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