Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/101
N° RG 22/05848
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIOP
[K] [X]
C/
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Société AXA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marc-David TOUBOUL
-SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-En-Provence en date du 27 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03023.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1981,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification d'une DA en date du 23/06/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
Société AXA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] a été blessé le 09/12/2016 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 27/11/2018, le juge des référés d'Aix-en-Provence a condamné l'assureur au paiement d'une provision de 1.000,00 € et a commis le docteur [D] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 09/09/2019.
Par acte d'huissier de justice du 05/08/2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 27/01/2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit que le droit à indemnisation de M. [X] est entier sur le fondement de la loi du 05/07/1985,
- condamné la SA AXA France IARD à indemniser M. [X] des conséquences dommageables de l'accident du 09/12/2016,
- fixé le préjudice corporel global de M. [X] à la somme de 6.964,76 € répartie comme suit :
' frais divers (frais de médecin conseil)': 1.680,00 €
' dépenses de santé actuelles': 75,16 € (créance CPAM des Bouches-du-Rhône)
' déficit fonctionnel temporaire partiel': 509,60 €
' souffrances endurées': 3.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent 1.700,00 €
- dit que l'indemnité revenant à M. [K] [X] s'établit à la somme de 6.889,60 €,
- dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 1.000,00 €,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [K] [X] les sommes de :
' 5.889,60 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 21/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il n'a fait droit que de façon partielle à sa demande d'indemnisation des souffrances endurées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 27/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de':
- juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre des souffrances endurées,
- confirmer le jugement dont appel dans ses autres dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la SA AXA France IARD à lui régler la somme de 4.500,00 € au titre des souffrances endurées,
- condamner la SA AXA France IARD à lui régler la somme de 2.000,00 € € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir que ses lombalgies ont nécessité un traitement antalgique ainsi que des massages et des séances d'ostéopathie puis de kinésithérapie pendant six mois, et que le montant alloué par le premier juge est en-deçà de ceux habituellement alloués par la cour.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 23/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 3.000,00 € au titre des souffrances endurées,
En conséquence,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes et prétentions,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir que le montant accordé par le premier juge est conforme à la jurisprudence de la cour.
* * *
Assignée à personne habilitée le 23/06/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 75,16 € au titre de frais médicaux.
* * *
La clôture a été prononcée le 03/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 18/01/2023 et mis en délibéré au 02/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation des souffrances endurées':
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
L'expert judiciaire, le docteur [D], a retenu une évaluation à 2/7, compte tenu des phénomènes algiques, de la nécessité de soins, de séances de kinésithérapie et d'ostéopathie.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4.000,00 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la SA AXA France IARD supportera la charge des dépens de l'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [X] une somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris quant au montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [X] une somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre des souffrances endurées.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [X] une somme de 800,00 (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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