Texte intégral
N° RG 23/01505 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZM
Nom du ressortissant :
[C] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffier placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 26 Février 2004 à AGADIR
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été ordonnée par le préfet du Rhône à l'égard de [C] [V], décision notifiée à ce dernier le 21 septembre 2022.
Le 22 janvier 2023 [C] [V] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une convocation par officier de police judiciaire afin qu'il réponde de l'infraction d'offre ou cession de stupéfiants à l'audience du tribunal correctionnel de Lyon du 17 décembre 2024.
Le 23 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, confirmée en appel le 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 21 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 29, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 février 2023 à 14 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 février 2023 à 11 heures 56, [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal reçu ce jour par courriel à 10 heures 27, les policiers du centre de rétention ont constaté que [C] [V] avait armé son poing en direction des policiers lorsque ceux-ci sont venus le chercher en refusant de sortir de sa chambre pour être présenté à l'audience de ce jour. Ce document a été régulièrement transmis aux parties.
[C] [V] n'a pas comparu mais était représenté par son avocat.
Le conseil de [C] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [C] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 23 janvier 2023 les autorités consulaires marocains afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 01 février 2023 elle a dressé au service central de la DGEF en charge de la coopération consulaire avec le Maroc les empreintes et les photographies de M. [V] ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 et 20 février 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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