Texte intégral
ARRET
N°488
CPAM DE L'ARTOIS
C/
S.A.S.U. GSF STELLA
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
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N° RG 20/05599 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5FA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [S] [H] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. GSF STELLA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [O] [P]
30 rue d'Allemagne
ZAC Vallée des Vignes
80000 AMIENS
Représentée et plaidant par Me EL KOLEI HAMEL substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [V] [U]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [B] [T] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [O] [P], agent de service au sein de la société GSF STELLA, a été victime le 7 septembre 2015 d'un accident du travail qui lui a provoqué une fracture à la main gauche.
Il lui a été alloué par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) un taux d'incapacité partielle permanente de 10 %, dont 3% au titre de l'incidence professionnelle, taux notifié à l'entreprise le 15 février 2019.
La société a saisi le 8 avril 2019 la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 3 septembre 2019, a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 28 octobre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, la société a formé un recours aux fins de voir réduire à 0 % le taux d'incapacité alloué à Madame [P].
En application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à compter du ler janvier 2020, le tribunal de grande instance est dénommé tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d'incapacité de Madame [P], vis à vis de la société GSF STELLA, à 7 % et DECLARE ce taux opposable à l'entreprise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois aux dépens de l'instance ;
PRECISE que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
En l'espèce, Madame [O] [P], née en 1976, était agent de service lorsqu'elle a été victime d'un accident du travail : elle est tombée sur le passage piéton en passant d'un bâtiment à l'autre.
Le certificat médical initial du 7 septembre 2015 constate une fracture styloïde radiale gauche non déplacée, ainsi qu'une dermabrasion au niveau des paumes des mains
Par décision du 18 octobre 2018, la CPAM a déclaré l'état de santé de Mme [P], en rapport avec son accident du travail, consolidé à la date du 9 octobre 2018.
Il lui a été notifié le 15 février 2019 un taux d'incapacité de 10 %, dont 3 % pour incidence professionnelle pour "bonne récupération fonctionnelle du poignet gauche chez une droitière. Arthrodèse de la métacarpophalangienne du 1 er rayon gauche chez une droitière. Manque de force."
Dans son avis rendu le 3 septembre 2019, la commission médicale de recours amiable indique "en fonction des éléments en notre possession et des séquelles objectives, le taux de 10 % est justifié en fonction du barème d'invalidité de l'UCANSS, tous préjudices confondus."
Le taux médical n'étant plus contesté par l'entreprise, il convient d'examiner les éléments afférents à la fixation du taux indemnisant l'incidence professionnelle.
La CPAM indique qu'un taux professionnel de 3 % a été fixé, dans la mesure où la salariée a indiqué, dans un questionnaire qui lui a été adressé par l'organisme, avoir été licenciée pour inaptitude. Ce questionnaire, rempli par l'assuré le 13 décembre 2018, ne permet pas d'établir de façon certaine que le licenciement de Madame [P] ' dont les attestations Pôle Emploi montrent le statut de demandeur d'emploi ' est en relation avec une inaptitude dont l'origine serait l'accident du travail en cause.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l'entreprise de voir le taux d'incapacité de Madame [P], vis à vis de l'employeur, diminué de l'incidence professionnelle, non démontrée.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 10 novembre 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'AMIENS.
Confirmer la décision du Service Médical près la Caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à Madame [O] [P].
Dire cette décision opposable à la Société GSF STELLA.
Débouter la Société GSF STELLA dans toutes ses demandes.
Elle fait en substance valoir que :
En l'espèce, à la date de consolidation, l'assurée présente les séquelles d'une arthrodèse de la métacarpophalangienne du 1er rayon gauche chez une droitière, à type de perte de force.
Ces constatations justifient un taux d'incapacité permanente partielle médical de 7%, taux inférieur au taux minimal fixé dans le chapitre 1.1.2 du guide barème.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, le 16 novembre 2018, la Caisse a interrogé l'assurée sur un éventuel changement de situation professionnelle.
Madame [O] [P] par retour du questionnaire daté du 13 décembre 2018, a informé la Caisse de ce qu'elle avait été licenciée pour inaptitude au poste.
A l'appui de ses prétentions elle joint un certificat de travail délivré par la Société GSF STELLA daté du 12 décembre 2018, un reçu pour solde de tout compte daté du même jour, une copie de l'accusé électronique de la demande d'inscription de 1"assurée à pôle emploi daté du 11 décembre 2018.
Ainsi c'est à bon droit que la Caisse a majoré le taux d'IPP médical de 7 % par une incidence professionnelle de 3%.
Dès lors, la Cour constatera donc que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle fixé par la Caisse de l'ARTOIS se trouve en parfaite concordance avec les préconisations du barème réglementaire, qu'il se trouve pleinement justifié et sera nécessairement confirmé par la présente juridiction.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, la société GSF STELLA demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal judicaire d'AMIENS du 12 octobre 2020.
Constater que les éléments communiqués par la CPAM ne permettent pas plus de justifier le taux socioprofessionnel de 3 % initialement attribué.
Juger qu'à l'égard de la Société GSF STELLA, le taux socio-professionnel de 3 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports CPAM / Employeur.
Condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Madame [P] s'est vue attribuer un taux socio-professionnel de 3 %.
La CPAM, par voie d'écritures d'appel, indique que ce taux serait justifié au seul motif que l'assurée aurait été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Or, et conformément au jugement du 12 octobre 2020, ce taux de 3 % ne saurait être maintenu pour les brèves mais péremptoires observations suivantes:
En premier lieu, et comme il a été rappelé, la jurisprudence considère que le seul licenciement pour inaptitude ne suffit pas à justifier de l'attribution d'un taux socio-professionnel dans la mesure où l'existence d'un préjudice économique ou d'un déclassement professionnel n'est pas démontré.
D'ailleurs et en second lieu, on notera que ce déclassement professionnel ou le préjudice économique n'est nullement démontré par la CPAM.
En effet, par voie d'écritures, la CPAM se contente d'indiquer que serait produite aux débats l'inscription de Madame [P] au Pôle Emploi en janvier 2019, élément qui justifierait le taux à lui seul.
Or, on relèvera que le taux socio professionnel a été accordé dès le 15 février, soit quelques jours après l'inscription de Madame [P] au Pôle Emploi, laps de temps insuffisant pour justifier d'un préjudice économique.
En dernier lieu, et comme l'a légitimement indiqué le Tribunal Judicaire dans son jugement du 12 octobre 2020, s'il n'est pas contesté que Madame [P] a fait l'objet d'un licenciement, aucun élément ne permet de rattacher ledit licenciement à sa situation médicale.
En effet, la CPAM, sur qui pèse la charge de la preuve, se contente d'indiquer que Madame [P] ayant indiqué qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, cette seule affirmation suffirait à justifier d'un taux socio-professionnel.
Or, au-delà du fait que la CPAM ne peut se baser sur les seules déclarations de l'assurée, on relèvera qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier du lien entre le licenciement et l'accident.
La seule perte de l'emploi ne devant pas être confondue avec l'incidence professionnelle, la Cour ne pourra que relever que la démonstration d'un préjudice économique et donc d'un taux socio professionnel en lien avec l'accident n'est pas apporté.
Partant, au regard de la jurisprudence applicable et des faits d'espèce, la juridiction ne pourra que constater que la CPAM n'est pas en mesure de justifier du bien-fondé du taux socio professionnel accordé et ordonnera que le taux socio-professionnel de 3 % attribué à Madame [P] soit ramené à 0 % dans les rapports CPAM / Employeur.
Le jugement du 12 octobre 2020 sera donc confirmé.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que le taux médical de 7 % accordé à la victime par la caisse ne fait pas partie des termes du litige, lequel porte uniquement sur le taux socioprofessionnel reconnu à la victime par la caisse et non retenu par les premiers juges.
Attendu qu'il résulte de l'article L.434-2 précité du code de la sécurité sociale qu'il convient d'indemniser au titre de ses dispositions toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 ) et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373 ).
Que cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession (Cass. soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 retenant qu'une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible la minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite de l'accident ; également Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n 84-16.859 Bull. civ. 1986, V, n 185 qui approuve les juges du fond d'avoir accordé un coefficient socio-professionnel à un salarié amené à effectuer de fréquents efforts subissant une gène professionnelle liée à un angor, même sans perte de salaire), par le fait d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605), d'avoir subi à la suite de l'interdiction de la conduite des poids-lourds consécutive à l'accident de la perte de la rémunération complémentaire afférente à son activité secondaire de chauffeur ( Soc., 17 mai 1982, pourvoi n° 80-16.358, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 315), de subir des répercussions sur une activité professionnelle secondaire même si l'accident est survenu dans l'activité principale ( Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V N° 121 ), d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373).
Attendu que la déclaration effectuée par la salariée dans un formulaire établi par elle en date du 13 décembre 2018 en réponse à la demande de renseignement de la caisse par courrier du 16 novembre 2018 et aux termes de laquelle elle aurait été licenciée pour inaptitude à son poste, n'est pas suffisante à établir la réalité d'un tel licenciement.
Qu'il n'est aucunement prouvé par la caisse ni que la salariée ait perdu son emploi à la suite de son accident du travail ni qu'elle subisse du fait de ce dernier une plus grande difficulté à exercer son activité professionnelle antérieure ou des restrictions dans l'exercice de cette dernière et plus généralement que l'accident ait eu pour elle des incidences professionnelles.
Que les premiers juges ayant constaté à juste titre que l'incidence professionnelle de l'accident n'était pas démontrée par la caisse, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions fixant le taux d'incapacité litigieux à 7%.
Attendu que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant la caisse aux dépens et, ajoutant au jugement, de condamner cette dernière aux dépens d'appel.
Que le jugement doit être également confirmé en ses dispositions mettant les frais de la consultation à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,