Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 342/24
N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK4B
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
12 Mai 2022
(RG 19/00273 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [R] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
SARL COTE SECURITE venant aux droits de la S.A.R.L. LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD
en liquidation judiciaire
Me [K] [V]
Liquidateur Judiciaire
[Adresse 3]
représenté par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
CGEA [Localité 4]
intervenant forcé assigné le 29 décembre 2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, la société LUXANT SECURITY GRAND NORD (la société) spécialisée dans l'activité de sécurité, de prévention et de surveillance d'établissements publics ou privés, a engagé Monsieur [M] [R] [E] en qualité d'agent de sécurité arrière caisse, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Monsieur [E] a bénéficié d'une reprise d'ancienneté établie au 1er novembre 2005 en raison de l'adjudication du marché de surveillance des sites DECATHLON par la société LUXANT SECURITY.
Suivant avenant du 1er novembre 2017, Monsieur [E] a été promu au poste de référent sites au coefficient 140 niveau 3, échelon 2, affecté sur le site DECATHLON à [Localité 5].
Suivant avenant du 25 octobre 2018, Monsieur [E] a bénéficié d'une revalorisation de sa classification au niveau 3, échelon 3, coefficient 150.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2419,69 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité privée (Brochure JO 3196).
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2019, Monsieur [E] a été convoqué pour le 3 juin 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2019, la société LUXANT SECURITY GRAND NORD a notifié à Monsieur [M] [R] [E] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COTE SECURITE, venant aux droits de la société LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la société LUXANT SECURITY, venant aux droits de la société LUXANT SECURITY GRAND NORD.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société COTE SECURITE et a désigné la SELARL [V] euros ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COTE SECURITE.
Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [E] de ses demandes, a débouté la société LUXANT SECURITY GRAND NORD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par assignation en date du 29 décembre 2023, Monsieur [E] a régulièrement appelé en intervention forcée l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande l'infirmation du jugement excepté en ce qu'il a débouté la société LUXANT SECURITY GRAND NORD de sa demande reconventionnelle et demande de :
À titre principal, condamner la société COTE SECURITE à lui payer les sommes suivantes et de les fixer au passif de la liquidation judiciaire :
- indemnité légale de licenciement : 9114,17 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4839,38 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 483,94 euros ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 27826,44 euros nets ;
À titre subsidiaire, qualifier comme dépourvu de faute grave le licenciement prononcé par la société COTE SECURITE et la condamner à lui payer les sommes suivantes, fixées au passif de liquidation judiciaire de la société :
- indemnité légale de licenciement : 9114,17 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4839,38 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 483,94 euros ;
En tout état de cause, condamner la société COTE SECURITE à lui payer les sommes suivantes fixées au passif de la liquidation judiciaire :
- rappel de prime d'objectif : 200 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 20 euros ;
- rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 1048,21 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros ;
- les frais et dépens de la présente instance ;
Il demande également la garantie de ces sommes par l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] dans la limite légale de sa garantie et la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL COTE SECURITE prise en la personne de Maître [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement et demande de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Par courrier du 7 décembre 2023, l'Unedic a fait connaître qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et a rappelé les limites de sa garantie.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [E] a été licencié pour les faits suivants :
«Par appel téléphonique en date du 23 mai 2019.nous avons eu la stupeur d'apprendre de la part de notre client que vous vous étiez permis de vous présenter le 20 avril 2019 au sein du magasin Décathlon [Localité 5] et à cet effet avait demandé à un vendeur du magasin si vous pouviez passer sa carte de fidélité et ce aux 'ns de bénéficier des réductions strictement accordées au personnel de Décathlon. Vous avez indiqué que vous souhaitiez béné'cier de cette réduction et ce afin que votre belle s'ur puisse acheter un vélo d'un montant de 1.999 euros ce qu'elle a fait. C'est ainsi qu'à la suite de cet achat, le vendeur a bénéficié d'une réduction d'un montant de 500 euros crédité sur son compte bancaire qu'il vous a ensuite remis en liquide ce qui est intolérable !! Que s'il fallait en rajouter dans l'inadmissible, votre belle-s'ur a rendu quelques jours après son achat le vélo se faisant de facto rembourser intégralement sans que vous ne jugiez la encore utile à aucun moment de restituer les 500 euros indûment perçues !
Devant la gravité, des faits, le responsable du magasin Décathlon [Localité 5] a souhaité vous recevoir le 23 mai 2019 afin d'évoquer avec vous les faits en question. Durant cet échange, vous avez indiqué être parfaitement informé que cette carte de fidélité était réservée au personnel Décathlon et ne pouvait être utilisée par des personnes extérieures. Notre client a confirmé ses propos par mail en date du 27 mai 2019.
C'est ainsi qu'au regard de la gravité des faits, nous n'avons eu d'autres choix que de vous convoquer par lettre recommandée n° 1A 161 583 4236 7 à un entretien préalable le 03/06/2019 à 11h30 afin de recueillir des explications sur cet incident. Durant l'entretien, vous n'avez nullement mesuré la gravité de vos actes et vous êtes borné à
indiquer que, selon vous, tout le monde faisait cela. Au-delà, vous avez reconnu les faits et avait indiqué avoir eu conscience que ce que vous faisiez était prohibé.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir qu'en votre qualité de professionnel de la sécurité vous êtes tenu d'adopter une attitude irréprochable et de veiller par votre présence à limiter et dissuader les risques d'actes malveillants. Or en usant de façon intentionnée de la carte fidélité d'un collaborateur Décathlon, vous avez bénéficié indûment d'une réduction de près de 500 euros alors que même vous saviez pertinemment que vous n'y aviez pas droit.
La cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt en date du 16 janvier 2017, n° 0447051, juge
«le vol commis par un salarié par un salarié au préjudice d'un client de son employeur est fautif, voire caractérise une faute grave alors même que l'objet soustrait serait de faible valeur».
Votre comportement contrevient à vos engagements contractuels et entraînent un préjudice réel et objectif pour l'entreprise. Votre comportement a engagé sérieusement notre responsablité à l'égard de nos clients.
Ainsi, et pour l'ensemble des raisons indiquées ci-avant. nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.»
Pour justifier des faits reprochés, le liquidateur produit les éléments suivants :
- un message du directeur d'exploitation du magasin d'[Localité 5] estimant que son magasin a subi une perte financière de 500 euros, en raison du vol commis par Monsieur [E], avec la complicité d'un vendeur.
Ce dernier indique avoir eu un échange avec Monsieur [E], le 23 mai 2019, en présence du coordinateur, Monsieur [S], au cours duquel Monsieur [E] a reconnu avoir demandé à un vendeur de faire bénéficier une de ses connaissances des avantages des decathlonniens pour l'achat d'un vélo électrique à 1999 euros. Le vendeur a perçu la somme de 500 euros qu'il a remis en liquide à Monsieur [E]. Ce dernier a confirmé qu'il connaissait les conditions d'utilisation de la carte décathlonnien, à savoir un usage personnel ou pour le foyer et a précisé qu'il n'avait pas forcé le vendeur à passer sa carte.
Le directeur du magasin Decathlon d'[Localité 5] indiquait ne plus vouloir que Monsieur [E] s'occupe de la sécurité du magasin et que Monsieur [S], qui avait également reconu avoir bénéficié des mêmes avantages, avec le même vendeur, demeure coordinateur.
- un second message du directeur du 2 juillet 2019 réclamant un geste de la part de la société en dédommagement de la fraude de son agent
- une attestation de la directrice des ressources humaines indiquant au lors de l'entretien préalable au licenciement, Monsieur [E] a montré son étonnement face aux faits reprochés, qu'il a reconnu, en expliquant que tout le monde le faisait
Quelles que soient les dénégations de Monsieur [E] dans ses conclusions -dans une version dont la crédibilité est incertaine, dès lors qu'il considère que Monsieur [S] était le vendeur en cause, et non son coordinateur -, il résulte des pièces produites que Monsieur [E] a reconnu les faits devant le directeur du magasin où il était affecté en tant qu'agent de sécurité et auprès de la directrice des ressources humaines de son entreprise.
Il s'agit, sous couvert de bénéficier d'une réduction indue de 25 %, sur un bien de grande valeur, d'une manoeuvre frauduleuse commise au préjudice de l'entreprise auprès de laquelle Monsieur [E] était placé, pour un montant de 500 euros.
Ces faits sont susceptibles de caractériser une infraction qualifiable d'escroquerie, quand bien même aucun élément ne vient démontrer la deuxième partie des faits reprochés, à savoir qu'ensuite le vélo aurait été rendu au magasin et que la somme de 500 euros aurait été conservée par Monsieur [E].
Ces faits ont occasionné un préjudice d'image pour la société à l'égard de l'entreprise cliente et ont entamé la confiance que l'employeur avait pu mettre en la personne de son salarié.
Pour autant, le salarié, d'une grande ancienneté, ayant été immédiatement positionné sur un autre site, la nature des faits reprochés n'empêchait pas que le contrat se termine à l'issue du préavis légal, et partant, ne justifiait pas le départ immédiat du salarié, élément indispensable pour caractériser la faute grave.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [E] pour faute grave sera disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
En l'absence de faute grave, Monsieur [E], qui avait plus de 13 ans d'ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire brut sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme, non contestée en son montant, de 4839.38 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Il est également en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement d'un montant non contesté de 9114.17 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation annuelle, au regard de la procédure collective en cours.
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs
L'avenant au contrat de travail du 1er novembre 2017 prévoit l'octroi d'une prime mensuelle sur objectifs d'un montant de 200 euros brut dans les conditions suivantes :
- 100 euros pour le respect de la législation et des délais (50 % pour le respect des délais au 15 du mois et 50 % pour le respect de la législation)
- 100 euros pour la satisfaction du client (1 réclamation : 70 % de la prime, 2 réclamations : 30 % de la prime, 3 réclamations : 0 % de la prime)
Monsieur [E] réclame le paiement de 200 euros au titre de la prime sur objectifs du mois de mai 2019.
La société demande la confirmation du jugement qui a considéré qu'au regard de la faute grave reprochée, il n'avait pas droit à la prime sur objectifs.
Aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [E] n'a pas respecté les délais au 15 du mois, il a droit à 50 % de la partie dévolue au respect de la législation et des délais.
N'ayant pas respecté les règles de l'entreprise qui l'accueillait et se voyant reprocher des faits qualifiés de vol par cette dernière, il ne peut prétendre à cette partie de la prime.
Enfin, il apparaît que le client a fait part d'une réclamation, Monsieur [E] a droit à 70 % de la partie dévolue à la satisfaction client.
Au final, la somme de 120 euros lui sera octroyée, au titre de la prime sur objectifs du mois de mai 2019, ainsi que 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [E] réclame le paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui aurait été versée de façon incomplète.
Il indique qu'il bénéficiait d'un solde de 21 jours de congés pour l'année N-1 et de 30 jours de congés pour l'année N qui portait la somme due à ce titre à un total de 4057.12 euros, alors qu'il a perçu la somme de 3008.91 euros.
Or, Monsieur [E] ne justifie pas avoir demandé un report de ses jours de congés de l'année N-1 sur l'année N.
Dès lors, ainsi que l'expose la société, les jours de congés non pris de l'année N-1 ont été définitivement perdus le 1er juin 2019.
Il s'ensuit que la somme versée par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés est régulière.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société venant aux droits de la société employeur, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, et notamment pour les mêmes raisons que précédemment, il ne sera fait droit à aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [R] [E] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le confirme sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Disqualifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [R] [E] en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de Monsieur [M] [R] [E] au passif de la procédure collective de la société Cote Sécurité aux sommes suivantes :
- 4839.38 euros, au titre de l'indemnité de préavis, outre 10 % au titre des congés payés.
- 9114.17 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 120 euros, au titre de la prime sur objectifs du mois de mai 2019, outre 10 % au titre des congés payés
Dit que l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE