Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/00824 du : 29 Février 2024
RG : N° RG 24/01028 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAN4
Décision attaquée :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 21 Février 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/00497
S.A.S. J.A.V.S DIAGNOSTICS venant aux droits de JAVS IMMOBILIERS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
M. [H] [O]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [G] [O]
Me [E] [K] notaire associé de la SCP BONIN-DOUDOUX ET PREVOT (Siret : 478 890 973)
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Javs diagnostics ;
- déclaré l'ordonnance de référé du 13 septembre 2023 commune et opposable à Mme [W], notaire associée de la SCP Bonin-Doudoux et Prévot, à la SAS Javs diagnostics et à la SA Axa France Iard ;
- complété la mission de l'expert comme suit :
° dire si Mme [S] et M. [O] ont pu tromper la SAS Javs diagnostics en dissimulant la présence de mérule en novembre 2021 et en cantonnant le contrôle de la SAS Javs diagnostics aux caves,
° dire si la mérule était toujours présente lors du diagnostic de la SAS Javs diagnostics, et si elle était visible et détectable par la SAS Javs diagnostics et/ou par les professionnels qui seraient intervenus pour estimer les travaux de réfection de l'immeuble entre l'achat fin juillet 2022 et le début des travaux en novembre 2022,
° dire si la SAS Javs diagnostics était tenue de réaliser un examen intégral de l'immeuble, en distinguant les hypothèses du diagnostic volontaire et du diagnostic obligatoire,
-laissé les dépens à la charge de Mme [S] et M. [O].
Par déclaration du 29 février 2024, la SAS Javs diagnostics a interjeté appel de cette décision.
Le 26 mars 2024, les parties ont reçu un avis de fixation à bref délai à l'audience du 4 juillet 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 19 avril 2024, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, soit le 5 avril au plus tard.
Par message RPVA du 6 mai 2024, Me Christian, avocat de M. [H] [O], a indiqué n'avoir pas reçu les observations de l'appelant sur la justification de la signification de la déclaration d'appel aux parties non constituées.
Aucune observation n'a été faite par l'avocat de l'appelante.
SUR CE
A défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, la caducité est relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
En l'espèce l'avis de fixation a été adressé au conseil de la SAS Javs diagnostics par le greffe le 26 mars 2024.
Il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel aux parties intimées.
Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de son appel.
La SAS Javs diagnostics, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Prononce la caducité de l'appel interjeté par la SAS Javs diagnostics le 29 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens,
Condamne la SAS Javs diagnostics aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 14 mai 2024
La présidente de chambre,
[X] [L],
Décision transmise aux avocats le 14 mai 2024
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