Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1070/22
N° RG 20/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAKJ
SM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Mars 2020
(RG 17/00003 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SOCIETE GAMBETTA COIFFURE en liquidation judiciaire
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. PERIN ET BORKOWIAK es qualité de liquidateur de la société GAMBETTA COIFFURE (RCS ARRAS 79803091200025)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] a été engagée par la société Gambetta Coiffure, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2015, en qualité de coiffeuse, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er avril 2015.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Coiffure.
Par lettre datée du 17 février 2016, Madame [D] était convoquée pour le 24 février à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 14 mars 2016, date de rupture de son contrat de travail.
Le 2 janvier 2017, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé une demande de requalification du contrat à temps partiel, une demande de rappel de salaire afférente, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gambetta Coiffure et désigné la société Périn et Borkowiak en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gambetta Coiffure la créance de Madame [D] à hauteur de 750 € d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et l'a déboutée de ses autres demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 10 mai 2020, Madame [D] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 5 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2021, Madame [D] demande l'infirmation du jugement, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Gambetta Coiffure de ses créances suivantes :
- rappel de salaires : 337,17 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 33,71 € ;
- indemnité pour violation des règles de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-5 du code du travail : 9 000 € ;
- en application de l'article L.1235-13 du code du travail : 3 000 €.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la fixation au passif de sa créance à hauteur de 750 € ;
- elle demande également une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [D] expose que :
- Le contrat de travail à temps partiel n'est pas conforme aux dispositions applicables et elle devait se tenir en permanence à disposition de son employeur ;
- la procédure de licenciement est irrégulière car le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable n'a pas été respecté ;
- elle a adhéré au CSP avant même que ne lui soient notifiées les raisons économiques en lien avec son licenciement, notification qui n'a jamais eu lieu ;
- la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
- les dispositions relatives à la priorité de réembauche n'ont pas été respectées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2021, la société Périn et Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gambetta Coiffure, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [D] et à titre subsidiaire que le montant des sommes accordées soit réduit 'à de plus justes proportions'. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- Madame [D] était destinataire de ses plannings chaque semaine, qu'elle contresignait et elle n'a pas dépassé le temps de travail stipulé par le contrat de travail ;
- Madame [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par l'irrégularité commise dans la procédure de licenciement ;
- les difficultés économiques sont établies, le reclassement était impossible, les motifs économiques du licenciement ont été notifiés à Madame [D] préalablement à l'acceptation du CSP ;
- dans le cadre de la de la priorité de réembauche, elle a fait l'objet de propositions
qu'elle a refusées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, l'AGS développe une argumentation similaire à celle de la société Périn et Borkowiak, sauf à soutenir que la procédure de licenciement a été respectée et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail du 1er mars 2015 mentionne comme seule précision, en ce qui concerne les horaires de travail, qu'ils seront de 117 heures par mois et ne répond donc pas aux exigences légales.
La société Périn et Borkowiak produit des plannings hebdomadaires signés par Madame [D] et expose qu'ils lui étaient adressés chaque semaine par son employeur.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du moment de la remise de ces plannings et n'établit donc pas que Madame [D] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La période faisant l'objet d'une rémunération sur la base d'un temps partiel étant limitée au mois de mars 2015, il convient, en procédant par voie d'infirmation, de requalifier la relation de travail en travail à temps complet pour ce mois et de faire droit à la demande de rappel de salaire correspondant, soit 337,17 €, outre 33,71 € d'indemnité de congés payés afférente.
Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Aux termes de l'article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il résulte de la combinaison, de ces textes que la lettre de licenciement doit énoncer, non seulement les motifs économiques du licenciement mais également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
' [...] nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique. En effet, notre société est confrontée à :
- Une perte financière
- Un endettement qui reste élevé au regard du chiffre d'affaire réalisé
- De graves difficultés de trésorerie qui n'est plus entendu par notre banquier malgré les renégociations de prêts et apports en compte courant.
- Une détérioration importante du chiffre d'affaire et du compte d'exploitation qui entame la pérennité de l'entreprise. ', suivent des explications relatives à des tentatives de reclassement.
Cette lettre n'énonçant pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail de Madame [D], le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cette lettre a été envoyée avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [D] ayant moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Madame [D], âgée de 25 ans, comptait environ un an d'ancienneté. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation postérieure.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 475 euros.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1 400 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi et qui se cumule avec les dommages et intérêts pour rupture abusive.
En l'espèce, Madame [D] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L.1233-11 du code du travail, devant séparer la convocation à l'entretien préalable de cet entretien.
Elle précise que, bien qu'étant datée du 17 février 2016, la lettre de convocation ne lui a été présentée que le 20 février, pour un entretien prévu quatre jours plus tard, le 24 février, l'employeur n'ayant pas tenu compte de son changement d'adresse et ayant commis une erreur sur son adresse.
Cependant, elle ne fournit aucune explication sur le préjudice que lui aurait causé cette irrégularité, alors qu'il est constant qu'elle s'est rendue à l'entretien préalable au licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Sur la demande d'indemnité au titre de la priorité de réembauche
Conformément aux dispositions de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche.
En l'espèce, les parties admettent toutes que Madame [D] bénéficiait d'une priorité de réembauche.
Les intimées soutiennent que la société Gambetta Coiffure a adressé une première proposition en décembre 2016 à Madame [D], ce que cette dernière conteste.
Au soutien de cette allégation, la société Gambetta Coiffure produit une attestation de Madame [N], qui déclare lui avoir proposé par téléphone un poste à pourvoir en contrat à durée déterminée au cours du mois de décembre 2016.
Madame [D], qui conteste la véracité de ce témoignage, fait valoir Madame [N] y indique que cette proposition faisait suite à la fin de contrat de Madame [U], alors qu'il résulte du registre du personnel qu'elle produit, que le contrat de cette dernière avait pris fin en octobre 2016 ; elle produit une attestation de Madame [E], qui déclare qu'à la suite de son licenciement, au moins deux salariés ont été pris à l'essai et que l'un d'eux a rejoint l'équipe le 24 novembre 2016, ce qui est corroboré par les mentions du registre du personnel et en déduit qu'en réalité, aucun poste n'était disponible à la date à laquelle Madame [N] prétend lui avoir téléphoné.
Les intimés ne fournissent aucune explication de nature à contredire utilement ces éléments concordants.
Les intimées font valoir qu'une seconde proposition a été adressée à Madame [D] par lettre recommandée du 3 février 20107, dont elles produisent la copie, proposition refusée par elle par lettre du 19 février, également produite.
Madame [D] réplique que cette proposition, qui n'était pas sincère car présentée après saisine du conseil de prud'hommes, était inopérante puisqu'en réalité, aucun poste n'était disponible, alors que la société avait recruté un apprenti en janvier 2017, ainsi que le mentionne le registre du personnel.
Là encore, les intimés ne fournissent aucune explication de nature à contredire utilement ces éléments concordants.
Il résulte de ces considérations que la preuve du respect de la priorité de réembauche n'est pas rapportée, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Madame [D] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1235-13 du code du travail dans sa version applicable au litige et qu'il convient de fixer à 1 000 euros.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner La société Périn et Borkowiak , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gambetta Coiffure, à payer à Madame [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la créance de Madame [D] au passif de la procédure collective de la société Gambetta Coiffure aux sommes suivantes :
- rappel de salaires : 337,17 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 33,71 € ;
- indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 400 € ;
- indemnité pour violation de la priorité de réembauche : 1 000 €.
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 7] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Condamne La société Périn et Borkowiak , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gambetta Coiffure, à payer à Madame [D] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ;
Déboute Madame [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Gambetta Coiffure de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne La société Périn et Borkowiak , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gambetta Coiffure, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER