Texte intégral
22/02/2023
ARRÊT N°85
N° RG 19/04195 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NGOX
PB AC
Décision déférée du 26 Juin 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00546)
Madame [B]
[N], [O] [S]
C/
Société SOCAMA OCCITANE RONNE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N], [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.021046 du 09/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Société SOCAMA OCCITANE nouvelle dénomination de la SOCAMA PYRENEES GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2015, la société Banque Populaire Occitane a consenti à la Sarl Maison Carrier deux prêts dénommés Socama et Socama Transmission Reprise, pour les montants de 16750 € et 150000 €, remboursables chacun en 84 mensualités au taux de 2,2 % l'an.
Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la société Socama Pyrénées Garonne à hauteur de 100 % de l'encours des deux prêts.
Par deux actes en date du 12 novembre 2015, Mme [N] [S] et M. [Y] [X] se sont portés caution solidaire de chacun des deux prêts, pour une durée de 96 mois, dans la limite pour le prêt Socama de 10050 € et pour le prêt Socama Transmission Reprise de 18750 €.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Maison Carrier, la société Banque Populaire Occitane déclarant sa créance au titre des deux prêts le 9 janvier 2018 à hauteur de 136266,17 €.
Arguant d'un paiement subrogatoire effectué et après vaine mise en demeure, la société Socama Pyrénées Garonne a fait assigner Mme [N] [S] et M. [Y] [X] devant le tribunal de commerce de Toulouse, par actes du 19 juillet 2018, en remboursement des sommes payées.
La société Socama Pyrénées Garonne s'est désistée de sa demande à l'égard de M. [Y] [X].
Dans ses conclusions de première instance, la société Socama Pyrénées Garonne a demandé la condamnation de Mme [N] [S] à lui payer, sous exécution provisoire, les sommes de :
-28800 € au titre du cautionnement souscrit outre intérêts au taux de 2,2 % l'an à compter du 23 juin 2018, avec capitalisation,
-1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Mme [N] [S] a invoqué la disproportion manifeste de son cautionnement, sollicitant le débouté de la société Socama Pyrénées Garonne.
Par jugement en date du 26 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Toulouse a:
-constaté le désistement d'instance de la société Socama Pyrénées Garonne suite aux demandes faites à l'égard de Monsieur [Y] [X] ;
-débouté Madame [N] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamné Madame [N] [S] à régler à la Socama Pyrénées Garonne la somme de 28800 € au titre des prêts n°08711551 et n°08711552 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement jusqu'au jour du règlement définitif ;
-ordonné la capitalisation des intérêts ;
-condamné Madame [N] [S] à payer à la Socama Pyrénées Garonne la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné Madame [N] [S] aux entiers dépens.
Mme [N] [S] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2019. La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2020 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, de Mme [N] [S] demandant à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel, ce en toutes ses dispositions,
-dire et juger que l'engagement de caution consenti par Mme [S] était manifestement disproportionné lors de sa conclusion,
-dire et juger que la mise à exécution de l'engagement de caution de Mme [S] excède ses capacités financières,
-dire et juger que la société Socama Occitane ne peut se prévaloir de l'engagement de caution consenti,
-dire et juger que la société Socama Occitane est déchue de cet engagement,
-débouter la société Socama Occitane de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société Socama Occitane à payer à Mme [S] la somme de 1500 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant de la procédure devant le Tribunal.
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2020, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, de la société Socama Occitane demandant à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce en date du 26 juin 2019 et notamment en ce qu'il a condamné Mme [S] à régler à la Socama Occitane subrogée dans les droits de Socama Pyrénées Garonne la somme de 28800 €,
-y ajoutant,
-condamner Mme [S] à régler à la Socama Occitane la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'action de la Socama est exercée en vertu d'une quittance du 20 février 2018, d'un montant de 124284,25 €, la subrogeant dans les droits de la Banque Populaire Occitane (pièce n°5 de la Socama).
Cette action subrogatoire est exercée dans les limites du cautionnement souscrit par l'appelante, pour un total de 28800 €, le solde exigible du débiteur principal s'établissant à 136266,17 € (pièce n°7 de la Socama, décompte de créance).
Mme [N] [S] soutient, comme en première instance, la disproportion manifeste du cautionnement, au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, exposant ne percevoir depuis de nombreuses années que l'allocation adulte handicapé, n'être propriétaire que de sa maison d'habitation d'une valeur estimée à 200000 €, grevée d'une hypothèque et d'un prêt de 68000 €, la valeur nette de cette maison étant de 45000 €, à la date du cautionnement.
Elle fait également valoir qu'elle n'est pas en capacité de faire face au cautionnement, à la date à laquelle il est mis en jeu.
Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, Mme [S] justifie qu'elle percevait l'allocation adulte handicapé à la date du cautionnement, étant produites les différentes décisions de la MDPH 31 lui allouant cette prestation (pièce n°1 à n°4 de l'appelante).
Bien qu'elle ne produise pas son avis d'impôt pour les revenus de 2015, alors qu'elle produit les avis d'imposition des années suivantes et précédentes, il n'est pas contesté qu'elle ne percevait, en 2015, date du cautionnement, aucun autre revenu.
L'allocation adulte handicapé est une prestation insaisissable de sorte que les revenus de l'appelante ne lui permettaient pas de faire face au cautionnement des deux prêts, même limité, comme en l'espèce, à 28800 €, soit 18750 € pour le premier prêt et 10050 € pour le second.
Toutefois, la disproportion manifeste s'apprécie non seulement au regard des revenus mais également des biens.
Il résulte d'un acte de prêt notarié du 23 novembre 2011 (pièce n°11 de l'appelante) que Mme [N] [S] était propriétaire à la date du cautionnement d'un bien immobilier, à savoir une maison d'habitation sise à [Localité 3], construite sur un terrain nu acquis pour 90000 € en octobre 2010.
Mme [N] [S] ne produit aucun justificatif de la valeur du bien à la date du cautionnement qu'elle valorise toutefois actuellement à 200000 €, probablement en raison de l'édification d'une construction sur le terrain (p.9 de ses conclusions).
Ce bien était grevé d'un hypothèque pour garantir le prêt notarié dont s'agit, d'un montant de 68000 €, remboursable sans intérêt, s'agissant d'un prêt familial consenti par la mère de Mme [N] [S].
Comme l'indique elle même l'appelante, le remboursement du prêt ayant débuté en janvier 2012, une somme de 23000 € (46X500) avait déjà été remboursée de sorte que le solde dû sur le prêt s'élevait à 45000 € lors du cautionnement.
Il en résulte que la valeur nette de ce bien immobilier s'élevait au minimum, au jour de son engagement, à la somme de 45000 € (90000-45000), ce qui couvrait le montant total du cautionnement des deux prêts, limité à 28800 €.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de commerce n'a pas retenu de disproportion manifeste du cautionnement.
Dès lors qu'il n'existait pas de disproportion manifeste à la date du cautionnement, il n'y a pas lieu de statuer sur la possibilité pour Mme [N] [S] de faire face à son engagement à la date où le cautionnement est appelé.
Le jugement sera en conséquence confirmée dans toutes les dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas, au regard de la situation respective des parties, allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, Mme [N] [S] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Donne acte à la société Socama Occitane qu'elle vient aux droits de la société Socama Pyrénées Garonne.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 juin 2019.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [N] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
.
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