Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00589 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTY6
Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00589 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTY6
N° de MINUTE : 24/00415
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [W], audiencier
DEFENDEUR
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 5 novembre 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 7 novembre 2019, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [N] [X] de lui payer la somme de 1.128 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations dues pour l’année 2018.
Par lettre recommandée du 13 février 2020 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 13.076 euros au titre de cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2019 et de régularisation pour l’année antérieure.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2022 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a adressé une nouvelle mise en demeure pour un montant de 11.114 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, une régularisation de l’année 2020 et le 3ème trimestre 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 27 février 2023, signifiée le 3 mars 2023, pour un montant de 12.828 euros représentant 12.660 euros de cotisations et contributions sociales et 168 euros de majorations dues pour les
périodes précitées.
Par lettre recommandée déposée le 28 mars 2023 et reçue le 3 avril 2023 au greffe, Mme [N] [X] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’opposante, indisponible. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 6 novembe 2023 pour nouvelle convocation par lettre recommandée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions adressées pour l’audience du 3 juillet 2023, développées oralement à l’audience du 15 janvier 2024, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion,
- à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant.
Ces conclusions ont été communiquées à Mme [X] qui indique dans sa correspondance du 2 juillet 2023 sollicitant le renvoi qu’elle vient de les recevoir.
Régulièrement convoquée, le bulletin de renvoi lui ayant été adressé par lettre recommandée du 6 novembre 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli refusé par le destinataire”, Mme [N] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [N] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 27 février 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Mme [N] [X] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 3 mars 2023 suivant procès-verbal de remise à l’étude. L’opposition envoyée par lettre recommandée déposée le 28 mars 2023 l’a été au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [N] [X] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Mme [N] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [N] [X] à l’encontre de la contrainte n° 0088685555 émise le 27 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 12 828 euros au titre des cotisations dues pour différentes périodes de 2018 à 2021 ;
Rappelle que Mme [N] [X] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de Mme [N] [X] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment