Texte intégral
ARRET
N° 118
S.A.S. [5] ([5])
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ3O - N° registre 1ère instance : 21/00377
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me SCHULLER substituant Me Isabelle LESPIAUC subsituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
L'Urssaf de Picardie a réalisé un contrôle d'assiette au sein de la SAS [5] (ci-après la société [5]) pour les années 2017 et 2018 à l'issue duquel elle a, par lettre d'observations du 4 mars 2020, notifié un redressement d'un montant de 23 701 euros.
La société [5] a contesté les chefs de redressement n° 4 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements), n°5 (frais professionnels non justifiés : frais liés à la mobilité professionnelle), n° 6 (frais professionnels-limite d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurants), n° 7 (prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire), n°10 (avantages en espèces : prêts accordés aux salariés selon des taux d'intérêts préférentiels).
L'Urssaf a alors annulé le chef de redressement n° 7 et ramené le redressement à la somme de 23 200 euros puis a notifié le 20 janvier 2021 à la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 24 501 euros, en ce compris les majorations de retard.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable le 17 mars 2021 d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 5 et de la mise en demeure.
Le 28 juin 2021 elle a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable puis le 18 octobre 2021, de la décision de rejet de sa contestation rendue le 16 juillet 2021.
Par jugement prononcé le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [5] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 24 501 euros,
- condamné la SAS [5] aux dépens comprenant les frais d'exécution du jugement,
- condamné la SAS [5] à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a par déclaration du 4 janvier 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 14 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 27 novembre 2023 pour permettre à l'Urssaf de répondre aux conclusions de l'appelante, transmises par RPVA le jour de l'audience.
La société [5] aux termes de ses conclusions du 27 février 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien-fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
- ordonner la jonction des affaires portant les numéros de RG 21/00377 et RG 21/00498,
- la dire recevable et bien-fondée en ses recours,
- annuler le point numéro 5 : frais professionnels non justifiés : frais liés à la mobilité professionnelle (avec changement de territoire) du redressement,
- annuler la mise en demeure de l'Urssaf de Picardie en date du 20 janvier 2021,
- annuler l'ensemble des cotisations, pénalités et majorations mises à sa charge au titre de la mise en demeure du 20 janvier 2021,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose que les considérations de fait et de droit retenues par l'inspecteur de l'Urssaf sont erronées.
En effet, au titre du redressement n° 5, frais professionnels non justifiés, frais liés à la mobilité professionnelle (avec changement de territoire), il a visé l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2002, et donc les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture d'un salarié dans l'attente d'un logement définitif, et ce pour une durée limitée à 9 mois.
Or, le salarié concerné n'a pas changé de résidence. L'employeur s'est simplement engagé à lui rembourser ses frais de transport entre son domicile, situé en Belgique, et son lieu de travail dans la mesure où son épouse ne peut déménager.
La réponse aux observations faite par l'inspecteur du recouvrement est contradictoire et incompréhensible dès lors qu'il indique que les fiches de paie mentionnent des indemnités de découcher et des repas du midi, tout en indiquant que les frais liés à la mobilité sont limités à 9 mois, alors que ces notions relèvent d'indemnités différentes.
Les explications données sont donc incompréhensibles et doivent conduire à l'annulation du contrôle.
De fait, le contrôle de l'Urssaf aurait dû porter sur l'application conforme ou non des indemnités de grand déplacement, et sur l'application conforme ou non des règles de droit commun relatives à la prise en charge par l'employeur des frais de transport personnel.
C'est seulement au stade de la commission de recours amiable qu'a été évoquée la distance entre le siège de l'entreprise et les chantiers, pour en déduire qu'elle est inférieure à 50 kms, sans que cette question ait été évoquée lors du contrôle.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 février 2023, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- dire l'appel de la société [5] recevable mais mal fondé,
en conséquence, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 13 décembre 2021,
- dès lors, valider le chef de redressement n° 5 portant sur les frais liés à la mobilité professionnelle non justifiés pour un montant de 24 501 euros,
- condamner la société [5] au paiement de cette somme.
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros en sus de l'article 700 alloué en première instance à hauteur de 800 euros.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf conclut à la validité de la lettre d'observations dès lors que celle-ci a permis à l'employeur de comprendre la nature et la cause du redressement, l'inspecteur du recouvrement ayant précisé que les indemnités litigieuses correspondent aux sommes versées à un salarié au titre du remboursement des frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail et non pas pour un trajet entre le siège de l'entreprise et les chantiers auxquels il est affecté.
L'Urssaf considère que l'employeur a parfaitement compris le sens du redressement notifié, mais qu'il conteste la qualification des indemnités.
Au fond, elle conclut à la validation du redressement dans la mesure où l'entreprise ne justifie pas du caractère de grand déplacement des indemnités servies, soulignant que contrairement à ce qu'elle indique, l'inspecteur du recouvrement a bien évoqué la distance entre le siège de l'entreprise et ses chantiers.
Motifs
Sur la demande de la société [5] tendant à ordonner la jonction
Le tribunal judiciaire a ordonné la jonction des deux procédures, l'une ouverte suite à la contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable, l'autre, suite à la contestation de la décision de rejet explicite.
Il y a lieu seulement de confirmer le jugement, qui sans être remis en cause sur ce point, l'a ordonnée.
Au fond
La société conclut à la nullité de la procédure de contrôle dans les motifs de ses conclusions mais n'en demande pas l'annulation dans le dispositif de ses écritures. La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Elle sollicite l'annulation du chef de redressement contesté ainsi que celle de la mise en demeure.
Il y a également lieu de préciser qu'elle n'a pas contesté les autres chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations devant la commission de recours amiable.
L'inspecteur du recouvrement a notifié à la société [5] un redressement d'un montant de 17 924 euros au titre des indemnités versées à un salarié, M. [H] que l'employeur a exclues de l'assiette des cotisations.
Ce chef de redressement est intitulé dans la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés-frais liés à la mobilité professionnelle (avec changement de territoire).
La lettre d'observations rappelle les textes applicables, soit les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2022 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Selon les dispositions de ce texte, dans sa version applicable au litige, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié, dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.
Il s'applique par conséquent à la situation d'un salarié ayant dû changer le lieu de sa résidence par suite d'une mutation professionnelle.
Tel n'était pas le cas du salarié bénéficiaire des indemnités ayant donné lieu au redressement.
En effet, la société a dans le cadre de la contestation de la lettre d'observations précisé qu'il s'agissait d'un salarié résidant en Belgique lors de son embauche qui ne pouvait déménager pour se rapprocher de son lieu de travail en raison de l'activité professionnelle de son épouse.
La société avait donc décidé de le dédommager de ses frais de trajet alors qu'il ne pouvait utiliser les transports en commun en raison de la distance, de la complexité du parcours et de ses horairesde travail.
L'inspectrice du recouvrement a maintenu le redressement en indiquant que les indemnités de grand déplacement mentionnées sur les bulletins de salaire indemnisent des découchers et les repas du midi du lundi au jeudi de chaque semaine, précisant que chaque mois l'employeur versait 4 ou 5 paniers ce qui correspond au nombre de vendredis dans le mois et concluait comme suit « enfin, les frais liés à la mobilité professionnelle sont limités à 9 mois. Au-delà, cette indemnisation est considérée comme un avantage en espèce à soumettre à cotisations. Par conséquent, M. [H], salarié de l'entreprise, embauché le 18 septembre 2002, ne peut plus bénéficier de l'exonération des frais liés à la mobilité professionnelle ».
Si la première partie de la réponse semblait indiquer que l'agent de recouvrement ne se situait plus dans le champ des indemnités liées à la mobilité, la conclusion de la réponse se fonde bien sur ce texte.
La lettre d'observations vise par conséquent le texte applicable à la mobilité du personnel et la réponse aux observations est fondée à la fois sur la notion de grand déplacement, mais aussi sur les frais liés à la mobilité professionnelle comme en atteste la conclusion de celle-ci.
Il résulte des éléments produits que l'entreprise indemnise le salarié de ses frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail par le versement d'une indemnité qualifiée dans les fiches de paie «d'indemnité de grand déplacement » et que l'Urssaf a opéré un redressement en qualifiant les frais de frais de mobilité, et réintégrer dans l'assiette des cotisations les sommes versées à ce titre au delà du neuvième mois.
Or, l'analyse de la situation de fait montre que de par leur objet, les indemnités concernées n'ont pas la qualification d'indemnités de grand déplacement, mais qu'elles ne constituent pas davantage des frais de mobilité.
Le fondement juridique du redressement tel qu'il a été notifié et maintenu étant erroné, il y a lieu d'annuler le redressement notifié.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Contrairement à ce que soutient la société [5], l'annulation de chef de redressement ne saurait entraîner l'annulation de la lettre d'observations, qui n'est affectée d'aucune irrégularité formelle, étant rappelé que l'article R 243-59 exige que la lettre d'observations soit motivée par chef de redressement,
Par conséquent, l'annulation d'un chef de redressement n'entraîne pas l'annulation de la lettre d'observations.
Il en est de même pour la mise en demeure qui demeure régulière, nonobstant l'annulation d'un chef de redressement.
Sur la demande en paiement de l'Urssaf
La mise en demeure est validée à hauteur de 5 276 euros.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties qui seront déboutées des demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,la société
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux procédures ouvertes sur les recours formé successivement contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable puis de sa décision de rejet explicite et débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure,
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 5, frais professionnels liés à la mobilité professionnelle,
Condamne la société [5] au paiement de la somme de 5 276 euros en principal,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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