Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00009
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRW
AFFAIRE :
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00266
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SARL [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA COTE D'OPALE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] en qualité de monteur caténaires, M. [I] [V] (le salarié) a soutenu avoir été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2015.
Le 30 janvier 2015, la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) au bénéfice de M. [I] [V], ayant la qualité de monteur de caténaires, survenu le 26 janvier 2015, précisant que le siège et la nature de la lésion étaient 'épaule droite' et 'douleur'. Un certificat médical initial rectificatif daté du 26 janvier 2015 fait état de 'scapulalgie droite avec NCB droite de trajet C8".
Par décision du 12 février 2016, la caisse a pris en charge partiellement l'accident déclaré au titre de la législation sur le risque professionnel. La névralgie cervicobrachiale (NCB) droite de trajet C8 n'a néanmoins pas été considérée comme une lésion imputable à l'accident du travail.
Le salarié a déclaré une nouvelle lésion, à savoir une NCB droite C7, en date du 28 juillet 2015, qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 février 2016.
Le salarié a déclaré une seconde nouvelle lésion, à savoir une discarthrose, en date du 7 septembre 2015, qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 février 2016.
Le salarié a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 27 juin 2015 au 7 septembre 2015, puis du 28 septembre 2015 au 17 décembre 2015. L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé par le service médical de la caisse le 17 décembre 2015 sans séquelles indemnisables.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester le caractère professionnel des arrêts de travail rattachés à l'accident du travail du salarié.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2020 (RG n°17/00266), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré les soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l'accident du travail survenu le 26 janvier 2015 inopposables à la société ;
- condamné la caisse aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 décembre 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier puis à l'audience du 31 mai 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- constater que la caisse apporte la preuve d'une continuité de soins et de symptômes intervenus avant la date de consolidation ;
- constater que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins s'applique jusqu'à la date de consolidation de M. [V] ;
- constater que la société n'apporte aucun argument de nature à détruire la présomption d'imputabilité des arrêts et soins ;
- débouter en conséquence la société de sa demande d'expertise ;
- infirmer le jugement de première instance et juger que la décision de prise en charges des arrêts et soins relatifs à l'accident du 26 janvier 2015 de M. [V] est opposable à la société en toutes ses conséquences financières.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- rejeter l'appel interjeté par la caisse ;
en conséquence,
- à titre principal, déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les arrêts de travail rattachés à l'accident dont a indiqué avoir été victime M. [V] le 26 janvier 2015 lui sont inopposables ;
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
- déterminer les lésions directement imputables à l'accident dont M. [V] a indiqué avoir été victime le 26 janvier 2015 ;
- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante ;
- déterminer la durée d'arrêts de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'à son médecin conseil.
Les parties ne font aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée des arrêts de travail et soins
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête de la caisse que M. [V] s'est blessé en débloquant un étai et en tombant sur son épaule droite au temps et au lieu de son travail.
Cet accident, survenu le 26 janvier 2015, lui a occasionné une 'scapulalgie droite avec NCB droite de trajet C8' selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 21 juillet 2016, contrairement à ce qu'indique dans son rapport le docteur [J], médecin conseil de la société.
Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation et de rechutes qui ont été refusées par la caisse, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 17 décembre 2015 date de la consolidation de l'état de santé de M. [V].
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de M. [V] doit ainsi bénéficier à la caisse.
De son côté, la société soutient que M. [V] n'a pas bénéficié d'arrêts de travail à l'origine et a poursuivi son travail jusqu'au 30 juin 2015, le certificat médical initial étant antidaté pour permettre à M. [V] de bénéficier d'un arrêt de travail dès le 26 janvier 2016 ; que le 12 août 2015 M. [V] est prolongé jusqu'au 1er septembre 2015 pour une 'NCB de trajet C8 droit par ostéeophytose C6 vue à l'IRM' que la caisse refusera de prendre en charge ; qu'une scapulalgie s'est rajoutée à la névralgie le 17 novembre 2015.
Elle produit un avis médico-légal du docteur [J], du 2 juillet 2020 qui énonce que 'Nous sommes devant un homme de 34 ans, victime d'un accident de travail le 26.01.2015, mis en arrêt de travail a posteriori du 26.01.2015 au 21.07.2015, alors que le patient avait continué le travail sur cette période et n'a été arrêté qu'à compter du 30.06.2015.
Il semblerait que nous sommes devant un certificat uniquement marqué 'RECTIFICATIF', mal rédigé et non daté qui tente de rattraper un silence médical de 5 mois.
L'accident de travail du 26.01.2015 est par ailleurs parasité par une NCB C7/C8 avec discarthrose cervicale dont la caisse primaire a refusé la prise en charge et qui fera disparaître aux constatations médicales détaillées les lésions de l'épaule droite.'
Le médecin conseil relève pourtant l'existence d'un certificat médical initial, certes rectificatif, du 26 janvier 2015 que la caisse a admis pour prendre en charge l'accident du travail du 26 janvier 2015, accident au demeurant non contesté par la société.
Le médecin conseil reconnaît en outre que la caisse a refusé de prendre en charge deux nouvelles lésions : la NCB droite de trajet C8 ainsi que la discarthrose, en intervenant à plusieurs reprises pour évaluer l'état de santé de M. [V]. Elle a d'ailleurs accepté la poursuite de l'arrêt de travail en maladie de M. [V] tout en déclarant son état de santé consolidé sans séquelles le 17 décembre 2015.
Les considérations générales reposant, pour partie, sur les mentions portées sur certains certificats médicaux dont les nouvelles lésions n'ont justement pas été prises en charge par la caisse, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des lésions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans plusieurs certificats médicaux de prolongation.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime qui aurait été pris en charge concernant la scapulalgie droite de M. [V].
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié, notamment au regard des lésions exclues de la prise en charge, pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/00266) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [5] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [V] le 26 janvier 2015 ;
Rejette la demande d'expertise formée par la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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