Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/931
N° RG 24/00931 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJLK
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 juin 2024 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [C] [L] en réalité [C] [V]
né le 14.11.1994 à [Localité 4] en réalité né le 11 Avril 1997 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Comparant, assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [N] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 à 15H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 21 septembre 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français;
Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris le 24 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 24 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 juin 2024 à 10h06;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [L] en réalité [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 à 15h45 par Monsieur [C] [L] en réalité [C] [V];
Monsieur [C] [L] en réalité [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Donnez-moi une chance et je quitte la France, j'ai ma compagne ici, elle a fourni un certificat d'hébergement. Je respecte votre décision.
Oui je demande une assignation à résidence. C'est vrai je n'ai pas respecté la première assignation à résidence mais la dernière fois je me suis disputé avec ma compagne, j'avais changé d'adresse. En fat, j'avais eu un accident avec un scooter et c'est pour cela que je n'ai pas pu pointer.
Les policiers se sont trompés sur mon arrestation, la preuve ils se sont trompés sur mon identité, je suis né en 1994 et non 1997, même moi je ne comprends pas mon dossier'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il se prévaut de l'absence de recours à l'interprétariat des actes de la procédure de rétention alors qu'il ne parle pas bien le français. Il produit des pièces à l'appui d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur l'absence d'interprète :
Aux termes de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention , lie l'administration et l'étranger lui même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure , telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [V] a été informé dès son placement en rétention qu'il pouvait bénéficier du concours d'un interprète. Il n'a pas sollicité une telle assistance et a pu être entendu en français, y compris devant le premier juge, répondant de façon précise à l'ensemble des questions.
De plus, il résulte de la note d'audience en première instance qu'il s'est exprimé en français et a été compris, répondant aux questions, ce qui n'est pas très surprenant alors qu'il prétend vivre en concubinage depuis deux ans avec une épouse religieuse française, la même qui propose de l'héberger.
Il résulte de ces énonciations et constatations d'une part, que la personne étrangère a été mise en mesure de choisir la langue qu'elle comprend dès le début de la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas suffisamment compris les droits qu'elle pouvait exercer et les différentes mesures prises à son encontre.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes malgré l'attestation d'hébergement produite car il s'est déjà soustrait une précédente assignation à résidence et a déjà été condamné pour fourniture d'une identité imaginaire, ce qui est peu conciliable avec le contrat de confiance judiciaire que représente une assignation à résidence.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 juin 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [L] en réalité [C] [V]
né le 11 avril 1997 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [L] en réalité [C] [V]
né le 11 avril 1997 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment