Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 13 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02755 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E37F
Décision déférée à la Cour : ordonnance du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00341, en date du 19 octobre 2021,
APPELANTE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 3 boulevard Gallieni - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Ariel BITTON, substituant Me Jérôme MARTIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS HILZINGER FENETRES ET PORTES et de la SAS ENDUIEST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. TOP ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 18 rue de l'Etang - 57140 PLESNOIS
Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Rémi CORNEUX, substituant Me COLBUS, avocats au barreau de METZ
S.A.R.L. INSTALL SERVICE 54, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 37 rue Joliot Curie - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur de la SARL PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ai été régulièrement signifiée par acte de
Me [L] [X], Huissier de justice à PARIS, en date du 16 décembre 2021, délivré à personne habilitée
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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SAMCV L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de la SARL TOP ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 50 Cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 LYON Cedex 06
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. ENDUIEST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 12 allée des Bonnetons- 54425 PULNOY
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.A. CFDP ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL EVRARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 62 rue de Bonnel - 69003 LYON
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [H] [N], Huissier de justice à LYON, en date du 14 décembre 2021, délivré à personne habilitée
S.A. ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS HILZINGER FENETRES ET PORTES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Espace Européen de l'Entreprise - 14 avenue de l'Europe - Espace Européen de l'Entreprise - 67300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sarah LE JUNTER, substituant Me Aubin LEBON, avocat plaidant, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. BLANQUIN TP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 913 Parc d'Activité du Plateau - 54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL INSTALL SERVICE 54, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 313 terrasses de l'Arche - CS 30051 - 92727 NANTERRE
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. HILZINGER-FENETRES & PORTES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 20 rue de Boulogne - 67100 STRASBOURG
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS BLANQUIN TP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS 09
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
SA SMA (ex SAGENA), en sa qualité d'assureur de la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LORRAINE MARNE ARDENNES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 56 rue Violet - 75724 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LORRAINE MARNE ARDENNES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 130 rue Pierre-Gilles de Gennes - 54710 LUDRES
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er avril 2022
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Bouygues Immobilier a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération immobilière sur un terrain situé 2 rue Provençal à Nancy, composée de trois immeubles A, B, C, et d'un parking en sous-sol. Plusieurs locateurs d'ouvrage, maîtres d''uvres et entreprises, sont intervenus dans cette opération de construction.
Après la livraison des bâtiments B et A, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La cour des grands' a dénoncé différents désordres et un procès-verbal de constat d'huissier a été établi à sa demande le 23 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS Bouygues Immobilier de procéder à la reprise de l'ensemble des réserves.
Par acte du 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Bouygues Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Monsieur [Y] [R] pour y procéder.
Par actes des 24, 25 et 28 juin 2021, afin que l'ordonnance de référé du 30 mars 2021 leur soit déclarée commune et que les opérations d'expertise leur soient rendues opposables, la SAS Bouygues Immobilier a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile :
- la SARL Costantini France,
- la SAS Etablissement Boucherez,
- la SARL Install Service 54 et son assureur la société AXA France Iard,
- la SAS Blanquin TP et son assureur la société Générali Iard,
- la SARLU Prestige et son assureur la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),
- la SASU Eiffage Energies Systèmes-Lorraine Marne-Ardennes et son assureur, la SA SMA,
- la SARL Evrard et ses assureurs la SAS Axelliance Creative Solutions, la SA CFDP
Assurances et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama),
- la SASU Top Étanchéité et son assureur, la société L'Auxiliaire,
- la SA Schindler et ses assureurs, les SA Aviva Assurances et Zurich Insurance Public limited Company,
- la SAS Enduiest, la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes et leur assureur, la SA Allianz Iard,
- Messieurs [I] [M] et [F] [W], architectes, et leur assureur, la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la SAS Pitagor et ses assureurs les SA BPCE Iard et MAAF Assurances,
- la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré communes à la SARL Costantini France, la SAS Établissement Boucherez, la SARLU Prestige, la SARL Evrard et ses assureurs, la SAS Axelliance Creative Solutions, la SA CFDP Assurances et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama), la SA Schindler et ses assureurs, les SA Aviva Assurances et Zurich Insurance Public limited Company, la société AXA France Iard ès qualité d'assureur des sociétés Prestige, Établissement Boucherez et Costantini, Monsieur [I] [M] et Monsieur [F] [W], architectes, et leur assureur la MAF, la SAS Pitagor et ses assureurs les SA BPCE Iard et MAAF Assurance, les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy et confiées à Monsieur [R],
- dit que les opérations d'expertise seront reprises en leur présence,
- rejeté les demandes d'extension formées à l'encontre de la SMABTP, la SARL Install Service 54 et son assureur la société AXA France Iard, la SAS Blanquin TP et son assureur la société Generali Iard, la SASU Eiffage Energie Systèmes-Lorraine Marne-Ardennes et son assureur, la SA SMA, la SASU Top Étanchéité et son assureur la société L'Auxiliaire, la SAS Enduiest et la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes et leur assureur, la SA Allianz Iard, ainsi que la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes,
- étendu la mission confiée à Monsieur [R] aux points suivants :
' se faire remettre les procès-verbaux de réception des marchés des entreprises, avec la liste des éventuelles réserves,
' déterminer si les désordres allégués étaient cachés ou apparents lors des opérations de réception,
' indiquer si les désordres litigieux ont fait l'objet de réserves lors de la réception,
' plus généralement, indiquer si les désordres réservés ont été levés en se faisant communiquer tous documents utiles, et en particulier le procès-verbal de levée de réserves,
- prorogé de trois mois le délai alloué à l'expert pour déposer au greffe et adresser aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission,
- condamné la SAS Bouygues Immobilier à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 600 euros à la SMABTP,
- 800 euros à la société Top Étanchéité,
- 600 euros à la société Install Service 54,
- 600 euros à la société Hilzinger Fenêtres et Portes,
- 500 euros à la société Générali,
- 500 euros à la société Blanquin TP,
- dit que les dépens sont provisoirement à la charge de la SAS Bouygues Immobilier.
De manière générale, pour rejeter la demande de mise en cause de certaines sociétés et de leurs assureurs, le juge des référés a considéré que la SAS Bouygues Immobilier ne caractérisait pas un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile en ne présentant aucun lien entre un fait crédible concernant ces sociétés et un potentiel litige dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'expertise, ajoutant que la SAS Bouygues Immobilier ne pouvait pas évoquer un éventuel défaut de coordination dont elle n'apportait aucun commencement de preuve.
Le juge des référés a mis hors de cause la SMABTP en l'absence de réponse à ses arguments de la part de la SAS Bouygues Immobilier, notamment s'agissant de l'absence de garantie au titre des désordres ressortissant de la garantie de parfait achèvement.
Il a aussi mis hors de cause la société Top Etanchéité et son assureur, la société l'Auxiliaire, ainsi que la société Enduiest et son assureur, la société Allianz, au motif que les désordres imputés à ces sociétés n'apparaissent pas dans l'assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires, la seule déclaration à l'expert judiciaire de trois sinistres liés à l'étanchéité n'étant pas suffisante pour les voir intégrés à sa mission, ajoutant par ailleurs que l'absence d'une échelle et d'une manivelle ne relèvent pas de l'expertise technique d'un expert judiciaire.
Il a mis hors de cause la société Install Services 54 ainsi que son assureur, la SA Axa France Iard, car elle avait reçu quitus de bonne réalisation de ses travaux.
La société Hilzinger Fenêtres et Portes a été mise hors de cause, tout comme son assureur, la société Acte Iard, et son ancien assureur, la société Allianz, au motif que la SAS Bouygues Immobilier n'avait pas précisé en quoi la responsabilité de cette société pouvait être engagée, malgré ses protestations.
Le juge des référés a également rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Eiffage Énergies Systèmes et à son assureur, la société SMA, en relevant que la SAS Bouygues Immobilier ne s'expliquait pas sur les réserves non levées qui seraient imputables à cette société, alors que cette dernière soutenait au contraire que les seules réserves pouvant la concerner avaient été levées.
Le premier juge a considéré que la société Blanquin TP et son assureur, la compagnie Generali, ne devaient pas être attraites aux opérations d'expertise car la SAS Bouygues Immobilier n'indiquait pas en quoi cette société serait concernée par un désordre relevé par le syndicat des copropriétaires dans son assignation initiale.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 novembre 2021, la SAS Bouygues Immobilier a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, sur saisine du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une mesure d'expertise concernant le bâtiment C de l'ensemble immobilier et a désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Bouygues Immobilier demande à la cour, au visa des articles 834, 145 et 245 du code de procédure civile, de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer partiellement l'ordonnance du 19 octobre 2021 entreprise, en ce qu'elle :
- a déclaré communes à la SA CFDP Assurances les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy et confiées à Monsieur [R],
- a rejeté les demandes d'extension formées à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la SARL Install Service 54 et son assureur, la société Axa France Iard, la SASU Eiffage Energie Systèmes ' Lorraine Marne-Ardennes et son assureur la SA SMA, la SASU Top Etanchéité et son assureur, la société l'Auxiliaire, la SAS Enduiest et la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes et leur assureur, la SA Allianz Iard, ainsi que la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes,
- l'a condamnée à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
. 600 euros à la SMABTP,
. 800 euros à la société Top Etanchéité,
. 600 euros à la société Install Service 54,
. 600 euros à la société Hilzinger Fenêtres et Portes,
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'ordonnance de référé du 30 mars 2021 commune à la société Eiffage Energie - Lorraine Marne Ardennes, la société Top Etanchéité, la société Install Service 54, la société Enduiest, la société Hilzinger Fenêtres et Portes, la société AXA France Iard, la société SMA SA, la société L'auxiliaire, la société Allianz Iard, la société Acte Iard, la société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et juger que les opérations d'expertise de Monsieur [R] leur seront rendues opposables,
- déclarer la mise hors de cause des sociétés CFDP Assurances, Blanquin TP et son assureur la société Générali Iard,
- rejeter la demande de la société Blanquin TP de condamnation de la société Bouygues Immobilier au titre des frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Eiffage Energie - Lorraine Marne Ardennes, la société Top Etanchéité, la société Install Service 54, la société Enduiest, la société Hilzinger Fenêtres et Portes, la société Axa France Iard, la société SMA SA, la société L'auxiliaire, la société Allianz Iard, la société Acte Iard, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SAS Bouygues Immobilier non fondé,
En conséquence,
- le rejeter,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
Si par impossible l'appel de la SAS Bouygues Immobilier devait être accueilli :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d'aucune sorte,
Dans tous les cas :
- débouter la SAS Bouygues Immobilier de sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Bouygues Immobilier de sa demande tendant à ce qu'elle soit solidairement condamnée aux frais et dépens de la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Top Etanchéité demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté la SAS Bouygues Immobilier de sa demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance en date du 30 mars 2021,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné la SAS Bouygues Immobilier au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et y ajoutant,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter la SAS Bouygues Immobilier de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier en tous ses frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Install Service 54 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a rejeté la demande d'extension formée à son encontre et en ce que la société Bouygues Immobilier a été condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser une indemnité d'un montant de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'appel,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait de devoir lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire,
- confirmer la condamnation de la société Bouygues Immobilier tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- débouter la société Bouygues Immobilier de toutes demandes faites à raison de ses propres frais irrépétibles de défense, qu'elles concernent la procédure de première instance ou la procédure d'appel,
- compléter la mission de l'expert judiciaire de façon à ce que celui-ci dresse le compte entre les parties,
En tout état de cause,
- condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAMCV L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la SARL Top Etanchéité demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la SAS Bouygues Immobilier en tant que dirigée à son encontre et à l'encontre de la société Top Étanchéité,
- débouter la SAS Bouygues Immobilier de sa demande de déclaration d'ordonnance commune dirigée à son encontre,
- débouter la SAS Bouygues Immobilier de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Enduiest demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 19 octobre 2021 en ce que la demande d'extension de mission formulée à son encontre a été rejetée,
Y ajoutant,
- condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser une indemnité d'un montant de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d'appel,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire,
- dire et juger que la société Bouygues Immobilier ne saurait se voir allouer la moindre indemnité du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit à raison de la procédure de première instance ou que ce soit à raison de la procédure d'appel,
- compléter la mission de l'expert judiciaire de façon à ce qu'il dresse le compte entre les parties,
En tout état de cause,
- condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 19 octobre 2021,
- débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande en appel à son égard, au cas où son action serait rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Hilzinger Fenêtres et Portes,
- condamner en tout état de cause reconventionnellement la société Bouygues Immobilier au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, au cas où l'action de la société Bouygues Immobilier prospérerait à l'égard de la société Hilzinger Fenêtres et Portes et d'infirmation de l'ordonnance,
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande en déclaration d'ordonnance commune,
- lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations,
En tout état de cause,
- débouter la société Bouygues Immobilier de ses demandes en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de défense et de condamnation aux dépens de première instance et d'appel,
- laisser en tout état de cause également à la charge de la société Bouygues Immobilier, demanderesse à l'instance et débitrice de la charge de la preuve, provisoirement les dépens de l'instance en référé de première instance comme d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Blanquin TP et la SA Générali Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Blanquin TP demandent à la cour, au visa de l'article 395 du code de procédure civile, de :
- prendre acte de leur acceptation pure et simple du désistement de la SAS Bouygues Immobilier formulé par conclusions du 7 janvier 2022,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Install Service 54 demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande de lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance rendue en date du 30 mars 2021,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens,
En conséquence,
- débouter la société Bouygues Immobilier de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner la société Bouygues Immobilier au règlement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens de la présente procédure,
À titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce que, sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves, elle entend s'en rapporter quant à la demande de lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance rendue en date du 31 mars 2021,
- voir compléter la mission confiée à Monsieur [R] des chefs de mission suivants :
- se faire remettre la DOC
- se faire remettre la totalité des procès-verbaux de réception
- se faire remettre la totalité des pièces ayant composé le marché de la SAS Bouygues Immobilier
- condamner la SAS Bouygues Immobilier aux entiers dépens de la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel formé par la SAS Bouygues Immobilier mal fondé,
En conséquence,
- l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance du 19 octobre 2021 n°21/387 rendue par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'extension formée à son encontre,
- condamné la SAS Bouygues Immobilier à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des entiers frais et dépens de l'instance,
- dire et juger que la SAS Bouygues Immobilier ne justifie d'aucun intérêt légitime à obtenir sa mise en cause,
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'ordonnance commune de la SAS Bouygues Immobilier en tant que dirigée à son encontre,
- débouter la SAS Bouygues Immobilier de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier à lui payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la SAS Bouygues Immobilier aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Eiffage Energie Systèmes et son assureur, la SA SMA, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal : sur la confirmation de l'ordonnance du juge des référés et le rejet des demandes formées à leur encontre,
- déclarer l'appel formé par la société Bouygues Immobilier irrecevable et en tout état de cause mal fondé en tant que dirigé à leur encontre,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en date du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension formée à leur encontre,
- débouter la société Bouygues Immobilier, et toute autre partie à l'instance, de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait infirmer l'ordonnance du juge des référés,
- leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves,
- confier à l'expert judiciaire la mission complémentaire de :
- se faire remettre les procès-verbaux de réception des marchés des entreprises avec la liste des éventuelles réserves,
- dire si les désordres allégués étaient apparents ou clandestins lors des opérations de réception,
- indiquer si les désordres litigieux ont fait l'objet de réserves lors des opérations de réception,
- indiquer si les désordres réservés ont été ou non levés,
Sur les frais et l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers frais et dépens de l'instance et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que la déclaration d'appel leur ait été régulièrement signifiée par remise de l'acte à personnes habilitées à le recevoir, le 14 décembre 2021 pour la SA CFDP Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Evrard et le 16 décembre 2021 pour la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Prestige, ces dernières n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 avril 2022 et le délibéré au 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 145 du code de procédure civile dispose : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application de ces dispositions légales, il incombe à la SAS Bouygues Immobilier de démontrer l'existence d'un motif légitime en caractérisant un lien entre un fait crédible concernant ces différentes sociétés et leurs assureurs, et un potentiel litige dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'expertise.
La société Eiffage Énergies Systèmes et son assureur, la société SMA
Dans un courrier du 16 février 2022, l'expert judiciaire indique que la participation de la société Eiffage aux opérations d'expertise lui paraît nécessaire car des réserves subsistent sur le fonctionnement de certains contrôles d'accès.
La société Eiffage relève que l'expert judiciaire fonde cette analyse sur une 'pièce 9 demandeurs', qui est le constat d'huissier du 23 octobre 2020 produit par le syndicat des copropriétaires, alors que les deux réserves la concernant dans ce constat ont été levées, ce qui serait selon elle démontré par un courriel du 3 juin 2021 faisant office de quitus.
Cependant, il est tout d'abord observé que le courriel dont se prévaut la société Eiffage émane d'elle-même et qu'il ne saurait donc démontrer la levée des réserves. Quant aux deux 'quitus de levée de réserves' qui y sont joints, ils concernent deux logements, et non les réserves mentionnées au procès-verbal de constat d'huissier relatives à l'accès au sous-sol du parking du bâtiment B et au dysfonctionnement d'un feu dans le parking.
Ensuite, l'avis de l'expert du 16 février 2022 est postérieur à ce courriel du 3 juin 2021 et tend au contraire à établir que des réserves subsistent bien.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la société Eiffage et la SA SMA. Statuant à nouveau, cette extension sera prononcée.
Enfin, la société Eiffage et la SA SMA demandent à titre subsidiaire que la mission de l'expert soit complétée ainsi qu'il suit :
- se faire remettre les procès-verbaux de réception des marchés des entreprises avec la liste des éventuelles réserves,
- dire si les désordres allégués étaient apparents ou clandestins lors des opérations de réception,
- indiquer si les désordres litigieux ont fait l'objet de réserves lors des opérations de réception,
- indiquer si les désordres réservés ont été ou non levés.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande en ce que l'ordonnance du 19 octobre 2021 a déjà procédé à une telle extension de la mission de l'expert.
La société Top Étanchéité et son assureur, la société l'Auxiliaire
Dans son courrier du 16 février 2022, l'expert judiciaire indique qu'il lui paraît nécessaire que la société Top Étanchéité participe aux opérations d'expertise. Il mentionne la concernant un problème d'infiltrations au droit de la porte d'accès en toiture-terrasse du bâtiment B, R+4, générant des problèmes de finitions au droit de cette porte et la présence d'eau dans le parking souterrain dont l'origine peut être des infiltrations depuis les gaines de ventilation haute et basse du parking.
En outre, l'assignation signifiée à la demande du syndicat des copropriétaires mentionnait notamment une absence de reprise du trop-plein de terrasse de Monsieur [S].
La société Top Étanchéité fait valoir qu'aucune pièce n'est produite concernant l'absence de reprise des terrasses de Monsieur [S].
Cependant, dès lors que ce désordre était initialement dénoncé, c'est davantage à la société Top Étanchéité qu'il incombe d'établir cette reprise des terrasses, si elle a eu lieu.
S'agissant de ce trop-plein de la terrasse de Monsieur [S], la société l'Auxiliaire rétorque quant à elle que la SAS Bouygues Immobilier ne justifie d'aucun lien d'imputabilité entre le manquement allégué et la sphère d'intervention de la société Top Étanchéité.
Toutefois, la SAS Bouygues Immobilier rappelle à juste titre qu'en sa qualité de constructeur non réalisateur, elle n'est pas en mesure de déterminer la cause et l'origine des problèmes d'étanchéité, ce que seul l'expert judiciaire pourra faire.
En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la société Top Étanchéité et la société l'Auxiliaire. Statuant à nouveau, cette extension sera prononcée.
La société Install Services 54 et son assureur, la SA Axa France Iard
Le juge des référés a mis hors de cause la société Install Services 54 ainsi que son assureur, la SA Axa France Iard, car elle avait reçu quitus de bonne réalisation de ses travaux.
La SAS Bouygues Immobilier fait valoir que le quitus de levée de réserves du 20 juillet 2021 ne concerne que les immeubles A et B, et que des désordres persistent pour le lot C (local poubelle à débarrasser et nettoyage du sol à effectuer). Elle ajoute que l'expert a confirmé dans son avis du 16 février 2022 la nécessité de la mettre en cause.
Certes, dans son courrier du 16 février 2022, l'expert judiciaire écrivait concernant la société Install Services 54 : 'La Copropriété a émis comme réserve des problèmes de finitions, constatés lors de la réunion du [espace vide] de certaines portes palières (pièce 6, demandeur) qu'Install Services 54 a probablement fourni et posé au regard de la répartition des lots de travaux'.
Cependant, il est tout d'abord relevé le caractère imprécis et incertain de ces réserves qui seraient imputables à la société Install Services 54.
Surtout, des procès-verbaux de réception avec réserves ont respectivement été signés le 17 décembre 2019 pour le bâtiment B, le 25 juin 2020 pour le bâtiment A et le 15 décembre 2020 pour le bâtiment C. Or, selon lettre recommandée du 6 août 2021, la SAS Bouygues Immobilier a transmis à la société Install Services 54 trois procès-verbaux de levée de réserves pour les bâtiments A, B et C, chacun en date du 20 juillet 2021.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Install Services 54 et son assureur, la SA Axa France Iard.
La société Enduiest et son assureur, la société Allianz
La SAS Enduiest, en charge du lot échafaudage et du lot ravalement, soutient produire aux débats le justificatif de la levée de l'intégralité des réserves qui lui incombaient.
Cependant, la SAS Bouygues Immobilier rétorque à juste titre que les fiches d'intervention ne sont signées ni par elle-même, ni par son maître d''uvre, ni par le syndicat des copropriétaires.
En outre, dans son courrier du 16 février 2022, l'expert judiciaire a indiqué qu'il lui paraissait nécessaire que la société Enduiest participe aux opérations d'expertise en raison d'une absence de ravalement du mur de clôture conservé.
La société Enduiest fait tout d'abord valoir qu'il s'agit d'un désordre visible lors de la réception, qu'aucune réserve n'a été formulée à ce sujet, ce qui écarterait sa responsabilité compte tenu de la théorie de purge des vices apparents.
Toutefois, cette question relève de l'appréciation de la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond à ce sujet.
La société Enduiest soutient ensuite que ce mur de clôture ne faisait pas partie de son marché, qu'elle a établi un devis remis à la société Dalla Costa qui n'a jamais été régularisé et qu'elle n'a donc jamais été missionnée concernant ce mur de clôture.
Cependant, les pièces produites sont insuffisantes pour considérer qu'elle n'avait pas la charge du ravalement de ce mur de clôture. En particulier, la production d'un devis non signé ne suffit pas à démontrer qu'il n'a pas été régularisé. Cette question devra dès lors être appréciée dans le cadre des opérations d'expertise.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la société Enduiest et la société Allianz. Statuant à nouveau, cette extension sera prononcée.
Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société Enduiest tendant à ce qu'il soit également donné pour mission à l'expert de dresser le compte entre les parties.
La société Hilzinger Fenêtres et Portes, son assureur, la société Acte Iard, et son ancien assureur, la société Allianz Iard
Le juge des référés les a mises hors de cause au motif que la SAS Bouygues Immobilier n'avait pas précisé en quoi la responsabilité de la société Hilzinger Fenêtres et Portes pouvait être engagée, malgré ses protestations.
La SAS Bouygues Immobilier produit désormais à hauteur d'appel le courrier du 16 février 2022 dans lequel l'expert judiciaire indique qu'il lui paraît nécessaire que la société Hilzinger Fenêtres et Portes participe aux opérations d'expertise au motif suivant : 'Problème d'infiltrations au droit de la porte d'accès en toiture-terrasse bâtiment B, R+4, générant des problèmes de finitions au droit de cette porte'.
La SAS Bouygues Immobilier ajoute que les désordres sur le bâtiment B portant sur le vitrage et l'encadrement de la porte d'accès à la toiture n'ont pas fait l'objet d'un quitus.
La société Hilzinger Fenêtres et Portes souligne tout d'abord à juste titre que ce désordre relatif à la porte d'accès à la toiture ne fait pas partie des reproches formulés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation du 7 janvier 2021.
La société Hilzinger Fenêtres et Portes ajoute que ce désordre concerne une partie d'ouvrage qu'elle n'a pas réalisée car elle ne fait pas partie de son lot.
La SAS Bouygues Immobilier rétorque que la société Hilzinger Fenêtres et Portes ne justifie pas en quoi l'ouvrage ne relèverait pas de son lot alors qu'il s'agit d'une porte-fenêtre permettant l'accès à une terrasse de l'immeuble, comme prévu à son marché, article 12A.
Toutefois, force est de constater que, alors qu'une contestation existe à ce sujet, la SAS Bouygues Immobilier ne produit aucune pièce démontrant de manière précise (plan, devis détaillé...) que cette porte a été fournie et/ou posée par la société Hilzinger Fenêtres et Portes.
Or, la société Hilzinger Fenêtres et Portes n'est jamais citée dans les 'listes des réserves', pourtant établies par la SAS Bouygues Immobilier elle-même (pièce n° 17 de la SAS Bouygues Immobilier).
Compte tenu des développements qui précèdent, l'ordonnance sera confirmée à ce sujet.
La SMABTP, assureur de la société Prestige
Le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la société Prestige. Il a néanmoins rejeté la demande d'extension concernant son assureur, la SMABTP, au motif que la SAS Bouygues Immobilier n'avait pas répondu à ses arguments, notamment s'agissant de l'absence de garantie au titre des désordres ressortissant de la garantie de parfait achèvement.
La SAS Bouygues Immobilier expose que la société Prestige était en charge du lot 'chapes'. Elle fait valoir que l'origine et l'ampleur des désordres n'ont pas encore été déterminées par l'expert et que dès lors, bien que ces derniers aient été dénoncés dans l'année de parfait achèvement, il n'est pas exclu que l'expert considère qu'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la SMABTP n'a pas constitué avocat et n'a donc pas répondu à ce moyen apparaissant pertinent.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la SMABTP. Statuant à nouveau, cette extension sera prononcée.
La société Blanquin TP et son assureur, la compagnie Generali
Il convient de constater le désistement de la SAS Bouygues Immobilier de sa demande de mise en cause de la SAS Blanquin TP et de la SA Generali Iard, accepté par ces dernières.
La société CFDP
Le juge des référés, après avoir indiqué que la SAS Bouygues Immobilier se désistait de sa demande formée à l'encontre de la société CFDP Assurances, l'a cependant mise en cause dans le dispositif de l'ordonnance.
La décision sera donc infirmée à cet égard.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les responsabilités éventuelles n'étant pas encore déterminées, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens sont à la charge de la SAS Bouygues Immobilier, demanderesse à l'extension de l'expertise à d'autres parties.
Y ajoutant, la SAS Bouygues Immobilier sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour la même raison, la SAS Bouygues Immobilier sera déboutée de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sa propre condamnation sur ce fondement sera confirmée au profit des parties pour lesquelles l'extension de la mesure d'expertise est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Bouygues Immobilier à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 600 euros à la société Install Service 54,
- 600 euros à la société Hilzinger Fenêtres et Portes,
- 500 euros à la société Générali,
- 500 euros à la société Blanquin TP.
En revanche, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Bouygues Immobilier à payer les sommes de 600 euros à la SMABTP et de 800 euros à la société Top Étanchéité. Statuant à nouveau, ces deux sociétés seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'appel de la SAS Bouygues Immobilier étant fondé à leur égard, la SA Eiffage Energie Systèmes et son assureur, la SA SMA, la SARL Top Etanchéité, la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la SARL Top Etanchéité et la SAS Enduiest seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Enfin, la SAS Bouygues Immobilier sera condamnée à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel :
- 1000 euros à la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes,
- 600 euros à la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes,
- 600 euros à la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes,
- 1000 euros à la SARL Install Service 54,
- 600 euros à la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Install Service 54,
- 1000 euros à la SAS Blanquin TP et la SA Generali Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Blanquin TP.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SAS Bouygues Immobilier de sa demande de mise en cause de la SAS Blanquin TP et de la SA Generali Iard ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 19 octobre 2021, sauf en ce qu'elle a :
- déclaré communes à la SA CFDP Assurances les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy et confiées à Monsieur [R],
- rejeté les demandes d'extension de ces opérations d'expertise formées à l'encontre de :
- la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),
- la SASU Eiffage Energie Systèmes-Lorraine Marne-Ardennes et son assureur, la SA SMA,
- la SAS Enduiest et son assureur, la SA Allianz Iard,
- la SASU Top Étanchéité et son assureur, la société L'Auxiliaire,
- condamné la SAS Bouygues Immobilier à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 600 euros à la SMABTP,
- 800 euros à la société Top Étanchéité ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy ne sont pas déclarées communes à la SA CFDP Assurances ;
Déclare commune à :
- la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),
- la SASU Eiffage Energie Systèmes-Lorraine Marne-Ardennes et son assureur, la SA SMA,
- la SAS Enduiest et son assureur, la SA Allianz Iard,
- la SASU Top Étanchéité et son assureur, la société L'Auxiliaire,
l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy et dit que que les opérations d'expertise de Monsieur [R] leur seront rendues opposables ;
Dit que l'expert judiciaire aura également pour mission de dresser le compte entre les parties ;
Déboute la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et la société Top Étanchéité de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la SAS Bouygues Immobilier à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel :
- 1000 euros (mille euros) à la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes,
- 600 euros (six cents euros) à la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes,
- 600 euros (six cents euros) à la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes,
- 1000 euros (mille euros) à la SARL Install Service 54,
- 600 euros (six cents euros) à la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Install Service 54,
- 1000 euros (mille euros) à la SAS Blanquin TP et la SA Generali Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Blanquin TP ;
Déboute la SAS Bouygues Immobilier, la SA Eiffage Energie Systèmes et son assureur, la SA SMA, la SARL Top Etanchéité, la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la SARL Top Etanchéité et la SAS Enduiest de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Bouygues Immobilier aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.-Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en dix-neuf pages.