Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4SZ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4SZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 avril 2021, Monsieur [K] [O], représenté par son mandataire, l'association SOLIHA, a donné en location à Madame [W] [S] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 434,92 €, outre 30 € de provision sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le règlement des loyers et des charges.
Plusieurs loyers étant restés impayés, le bailleur a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES afin d'obtenir le règlement de loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi versé au bailleur la somme de 1 364,20 €.
Par acte du 7 juin 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [W] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 3 novembre 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING.
Par un jugement du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
condamné Madame [S] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [O], la somme de 1 307,68 €,constaté la résiliation du bail à compter du 8 août 2022,accordé à Madame [S] un délai de grâce de 26 mois à condition qu'un versement mensuel de 50 € soit effectué entre les mains de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [S].
Ce jugement a été signifié à Madame [S] le 19 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2024, Madame [S] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce.
La locataire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 09 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de grâce de six mois pour évacuer le logement,lui accorder le bénéfice de l'AJP.
Au soutien de sa demande, Madame [S] fait valoir qu'elle est confrontée à de graves difficultés financières mais qu'elle a repris le paiement des loyers et fait ce qu'elle peut pour apurer régulièrement sa dette.
Elle recherche activement un logement et est prioritaire pour l'attribution d'un logement social.
Madame [S] est par ailleurs en charge d'une enfant mineure.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas comparu mais a fait connaître par lettre recommandée avec accusé de réception ne pas être opposée à l'octroi d'un délai de six mois à Madame [S], ce dont celle-ci était informée.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, les parties s'accordent pour que Madame [S] puisse bénéficier d'un délai de grâce de six mois.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [W] [S] un délai de six mois à compter de la présente décision pour quitter son logement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure fonctionne au seul bénéfice de Madame [S].
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Vu l'accord des parties,
ACCORDE à Madame [W] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [W] [S] un délai de six mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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