Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/01802 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5U5
JUGEMENT DU 24 MAI 2024
DEMANDEURS:
M. [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Mai 2023, avec effet au 12 Avril 2023.
A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mai 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant d'une inexécution de travaux d’aménagement commandés, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [L] ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, la société LUXO AGENCEMENT devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution judiciaire du contrat et de restitution de l’acompte versé d’un montant de 8.336,46 euros TTC.
Bien que régulièrement citée à domicile, la société LUXO AGENCEMENT n’a pas comparu et ne se fait pas représenter.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 13 février 2024.
Aux termes l’assignation, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [L] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 1710 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
PRONONCER la résolution judiciaire du marché à forfait passé le 7 décembre 2020 et par voie de conséquence,
ORDONNER la restitution par la société LUXO de la somme de 8.336,46 euros à titre principal, augmenté de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 6 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement, et avec anatocisme ;
CONDAMNER la société LUXO à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
LA CONDAMNER à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les requérants expliquent qu’ils ont confié la réalisation de travaux de rénovation à la société LUXO AGENCEMENT, selon devis adressé dans sa version définitive par mail du 6 décembre 2020 lequel prévoyait un début d’intervention en janvier 2021. Ils exposent que malgré le paiement d’un acompte confirmant la commande et de multiples relances, les travaux stipulés dans le devis n’ont pas été exécutés par la société, qu’ils ont alors sollicité le remboursement de leur acompte par diverses relances et mises en demeure, en vain.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur assigné à la dernière adresse connue, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et peut en toute hypothèse la demander en justice, en vertu de l’article 1227. L'article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts».
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
*
En l’espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [L] produisent aux débats un devis daté du 12 mars 2020 de la société LUXO AGENCEMENT relativement à des travaux de rénovation, pour un montant total de 27.788,20 euros, prévoyant le paiement d’un acompte de 30 % soit 8.336, 46 euros à la commande. Ils produisent également le courriel du 6 décembre 2020 adressé par [W] [R], gérant de LUXO AGENCEMENT, indiquant que « comme convenu vous trouverez ci-joint le devis avec complément pour les barreaudages des 3 fenêtres (…) nous pouvons démarrer l’Etude avec pour objectif la mise en fabrication courant janvier. Si ok pour vous merci de faire le virement des 30 % confirmant la commande».
Mais s’ils justifient avoir relancé par SMS « [W] » pour l’exécution des travaux, puis adressé deux courriels à [W] [R] en mars et mai 2022 en vue du remboursement de l’acompte, ils ne produisent aux débats aucune pièce susceptible d’établir qu’ils ont payé l’acompte litigieux – relevé bancaire, copie de chèque, reconnaissance de la défenderesse par écrit, courriel ou même message informel – ce qui ne saurait être justifié par les relances adressées par les requérants.
Par conséquent, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés tant de leur demande de résolution que de leur demande de remboursement de l’acompte, puisqu’ils n’établissent pas avoir rempli l’obligation de payer l’acompte à la commande.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du préjudice dont ils réclament réparation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, les requérants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les mêmes faits que ceux à l’origine de leurs demandes principales rejetées.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les requérants succombant sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [L] de leur demande de résolution judiciaire du marché à forfait passé le 7 décembre 2020;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [L] de leur demande de remboursement de la somme de 8.336,46 euros, au titre de la restitution de l'acompte versé ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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