Texte intégral
N° RG 21/07245 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N3SD
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en Référé du 17 septembre 2021
RG : 12-21-0061
[B]
[J]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mai 2022
APPELANTS :
1/ Monsieur [M] [B] né le 11 janvier 1933 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité française, retraité, domicilié au [Adresse 2]
2/ Madame [G] [B] née [J], le 28 mai 1940 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité française, retraitée, domiciliée au [Adresse 2]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [C] [P]
née le 18 Août 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1832
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Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[M] et [G] [B] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] (Rhône) d'une superficie de 80 m² dont ils ont confié la gestion à la régie Bonnefoy.
Le 23 mars 2017, ils ont donné à bail cette maison à [C] [P] et [N] [R] par l'intermédiaire de la régie Bonnefoy. Le bail a été consenti pour une durée de trois années, à compter du 24 mars 2017, soit jusqu'au 23 mars 2020, et a été renouvelé tacitement jusqu'au 23 mars 2023.
Le loyer mensuel a été contractuellement fixé à la somme de 1 111 euros hors-charges, payable par avance.
Aux motifs que le logement était insalubre et que les travaux à réaliser n'étaient pas exécutés en dépit de ses demandes, [C] [P] a assigné les époux [B] en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon par exploit du 6 avril 2021, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de les voir au principal condamner à réaliser sous astreinte différents travaux, à lui payer une provision à valoir sur son préjudice de jouissance, et être autorisée à consigner les loyers jusqu'à exécution des travaux.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés a :
Condamné les époux [B] à procéder aux travaux suivants, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois après signification de l'ordonnance :
tendant à supprimer l'humidité dans le logement (après recherche et suppression d'une éventuelle fuite et remplacement de la VMC),
et d'embellissement subséquents (réfection du sol, des murs et plafonds notamment suppression des trous),
de réparation de la chaudière et du système de chauffage (tuyaux découpés),
de remplacement de la fenêtre de la cuisine laissant passer l'air,
de remplacement du sèche serviette rouillé et de remplacement des joints de la baignoire.
Rejeté le surplus des demandes de condamnation sous astreinte ;
Condamné les époux [B] à payer à [C] [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Débouté [C] [P] du surplus de ses demandes de provision ;
Dit n'y avoir lieu à consignation des loyers dans l'attente de la fin des travaux ;
Condamné les époux [B] à payer à [C] [P] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes pour le surplus et condamné les époux [B] aux dépens.
Le juge des référés retient en substance :
que dès l'entrée dans les lieux, différents désordres ont été constatés, notamment des traces d'humidité, des problèmes de fuite d'eau et de dysfonctionnement des ouvertures, un dysfonctionnement du chauffage étant par la suite apparu ;
que ces désordres n'ont pas été réparés, leur persistance étant confirmée par des procès-verbaux de la police municipale et deux constats d'huissier, qui confirment par ailleurs l'état d'insalubrité du logement loué, et qu'il ne répond pas aux conditions exigées par le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent ;
qu'il n'est pas établi que l'absence de réparation provient du fait du locataire ;
que les désordres subis depuis plus de trois ans sans qu'il y soit totalement remédié justifient qu'une provision de 3 500 euros soit accordée à [C] [P] au titre de son préjudice de jouissance outre une provision de 6 500 euros en raison de l'absence de chauffage depuis le mois de mai 2020 et que les loyers soient consignés jusqu'à réalisation des travaux.
Par acte régularisé par RPVA le 29 septembre 2021, les époux [B] ont fait appel de l'intégralité de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 mars 2022, les époux [B] demandent à la Cour de :
Réformer l'ordonnance déférée dans son intégralité ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées par [C] [P] au titre de ses conclusions d'appel incident, et statuant à nouveau :
Débouter [C] [P] de ses entières demandes,
Ordonner la déconsignation des loyers dus par [C] [P] du 17 septembre 2021 au 17 janvier 2022.
En tout état de cause :
Condamner [C] [P] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les époux [B] exposent :
que si des désordres ont été signalés par [C] [P] début avril 2017, ils ont été rapidement réparés, ce dont ils justifient ;
qu'il en a été de même pour les problèmes d'humidité apparus dans la salle de bains en mai 2018 étant observé qu'une fuite en toiture signalée a également été immédiatement réparée et que toutes les causes d'humidité avaient été supprimées à compter du mois d'octobre 2020 ;
que la VMC dont le bon fonctionnement était remis en cause, a été vérifiée en février 2022 et qu'il a été constaté qu'elle était en parfait état de fonctionnement, qu'il existait seulement trois bouches obstruées, ce qui était dû à un défaut d'entretien du locataire ;
que pour le surplus des travaux demandés, il était très difficile de faire intervenir des professionnels alors que [C] [P] s'y opposait ou alors n'honorait pas les rendez vous ;
que les désordres affectant le réseau de chauffage, identifiés en fin d'année 2019, ont été réparés, ce dont ils justifient par une facture ;
que soucieux de conserver de bonnes relations avec leur locataire, ils ont accordé quatre mois de gratuité de loyer à [C] [P], qui a donc bénéficié d'une remise d'un montant total de 4.616 euros effectuée dès le 18 décembre 2020, remise accordée alors qu'ils n'avaient commis aucune faute au titre de leurs obligations de bailleur, dans la mesure où ils ont systématiquement mandaté les entreprises compétentes dans les meilleurs délais ;
que [C] [P] ayant donné sa dédite pour le 17 janvier 2022, date à laquelle elle a quitté les lieux, la réalisation des travaux sous astreinte et la consignation des loyers, ordonnés en référé sont devenus sans objet.
Les appelants relèvent en premier lieu l'existence de contestations sérieuses et l'absence de justification de certaines mesures ordonnées par le premier juge, faisant valoir :
que le juge des référés a retenu qu'il n'était pas justifié de la réparation de la fuite du réseau de chauffage alors qu'il était justifié par des photographies de cette réparation et surtout alors que l'intégralité du réseau de chauffage a été remplacée, ce dont ils justifiaient par la facture de la société MF Energies, dont le juge n'a pas tenu compte;
que de la même manière, le premier juge a ordonné de remplacer les joints de la baignoire, alors même qu'ils ont justifié par des photographies que la salle de bain avait été intégralement rénovée en octobre 2020, et qu'il était justifié par une facture de la société MF Energies que les joints avaient été remplacés ;
que la décision attaquée est donc entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, qui justifient l'annulation de leur condamnation de ces chefs.
Ils soulèvent en second lieu qu'ils n'ont aucunement manqué à leurs obligations de bailleur ni commis de faute, aux motifs :
qu'ils ont justifié que les désordres relevés avaient été réparés, notamment le réseau de chauffage, qu'il ne faut pas confondre avec la chaudière ;
que la VMC est en bon état de fonctionnement, l'obstruction de trois bouches de la VMC étant imputable à un défaut d'entretien du locataire, ce qui a contribué par ailleurs à l'apparition de désordres d'humidité ;
qu'ils ont systématiquement réagi aux signalements de [C] [P] quant aux différents désordres d'humidité et de chauffage ayant affecté le logement, de sorte que leur responsabilité au titre du préjudice de jouissance invoqué par celle-ci ne peut être retenue ;
qu'en outre, si [C] [P] a soutenu n'avoir ni chauffage ni d'eau chaude depuis le mois de janvier 2020, raison pour laquelle le premier juge lui a accordé la somme de 6 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, en réalité, celle-ci n'a jamais été privée de chauffage, dans la mesure où dès que cette dernière a signalé le dysfonctionnement de son système de chauffage, ils ont immédiatement mis à sa disposition des radiateurs d'appoint et qu'elle n'a pas plus été privée d'eau chaude, la chaudière devant uniquement être réarmée après épuisement du ballon d'eau chaude de 200 litres, soit 1 à 2 fois par jour ;
que bien plus, alors que la société Mure qui a contrôlé la chaudière avait demandé à [C] [P] de lui signaler tout dysfonctionnement de la chaudière, celle-ci ne l'a jamais contactée et par la suite a annulé les rendez-vous d'intervention du chauffagiste qui devait procéder à la réparation ;
que [C] [P] a par la suite refusé les interventions pour procéder à la réfection du parquet et des peintures de la maison ;
que ces éléments justifient qu'aucune somme ne soit accordée à [C] [P] au titre de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 mars 2022, [C] [P] demande à la Cour de :
Déclarer les époux [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer l'ordonnance du 17 septembre 2021 en ce qu'elle a limité la condamnation au paiement, par provision, par les époux [B] à la somme de 10.000 euros.
En conséquence :
Condamner les époux [B] à lui payer la somme de 27.696 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
Condamner les époux [B] à lui payer la somme de 1.111 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
Condamner les époux [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[C] [P] expose :
que si les époux [B] affirment haut et fort avoir fait preuve de beaucoup de réactivité, les problèmes relatifs aux serrures du portillon sur rue, des portes de la chambre et de la salle de bains, signalés peu après l'entrée dans les lieux, n'ont été réparés que 14 mois après leur signalement et à la suite de multiples relances ;
qu'après un an d'occupation, le 17 mai 2018, elle a constaté de nouveaux désordres, plus précisément des moisissures au plafond de la salle de bains, des fuites du WC, la salle de bains étant devenue insalubre et que le problème de fond, l'humidité, n'a jamais été traité ;
qu'elle se trouve sans chauffage depuis le 11 mars 2020 ;
que compte tenu de l'état du logement, elle a contacté la police municipale, laquelle a constaté dans son procès-verbal que le logement présentait un état très dégradé, se rapprochant de l'insalubrité et qui par la suite a dressé un procès-verbal de contravention ;
que compte tenu du problème d'humidité, le meuble supportant le lavabo de la salle de bains s'était effondré, le mur imbibé d'eau n'a pas supporté la charge du lavabo ;
que le 15 mars 2021 face à l'inaction des propriétaires, elle a fait établir un constat d'huissier relevant l'état insalubre de la maison ;
que différentes interventions ont eu lieu sur la chaudière, mais que celle-ci n'a jamais fonctionné ;
qu'après un troisième hiver sans chauffage ni eau chaude, elle a été contrainte de donner sa dédite et que peu avant son départ, le 6 décembre 2021, la société MURE est intervenue et a indiqué qu'il fallait changer la chaudière, qui ne fonctionnait pas.
[C] [P] soutient en premier lieu que son action en référé était fondée compte tenu de l'urgence résultant de l'état d'insalubrité du bien loué justifiant des travaux immédiats, aux motifs :
que le logement était en contravention avec les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et surtout de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux termes desquels le bailleur doit à son locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;
qu'en fait, la maison présentait un état de vétusté avancé, les moisissures se développent, le chauffage ne fonctionne pas, le parquet non réparé est dangereux pour la sécurité physique et la santé des occupants, cette maison étant en réalité insalubre ;
que cet état d'insalubrité a été constaté à trois reprises par la Police Municipale de [Localité 7] puis par huissier à deux reprises en mars et novembre 2021 et que jusqu'à leur départ le 8 janvier 2022, elle et ses deux enfants n'ont pas eu de chauffage ni d'eau chaude ;
que les époux [B] n'ont pas pris la juste mesure de l'état de vétusté de la maison et se sont limités à faire réaliser par leur petit-fils de menus travaux qui se révèlent amplement insuffisants, au surplus non réalisés dans les règles de l'art.
[C] [P] soutient en second lieu être fondée à être indemnisée au titre de ses troubles de jouissance, en ce que :
elle et ses deux enfants ont vécu pendant plusieurs années dans un logement indécent voire insalubre, au milieu des moisissures et dans un environnement non sécurisé ;
que depuis le mois de janvier 2020, la chaudière ne fonctionne pas, l'obligeant avec ses deux enfants à faire chauffer de l'eau à la casserole pour se laver et que la famille a passé trois hivers sans chauffage ni eau chaude ;
la négligence des époux [B] s'est poursuivie même après leur condamnation en référé puisqu'ils n'ont pas mandaté d'entreprises spécialisées pour la détection de l'origine de l'humidité et se sont limités à faire de menus travaux destinés à camoufler les véritables désordres et qu'ils ont attendu le mois de décembre pour missionner la société Mure pour la réparation de la chaudière qui s'avère finalement irréparable ;
que le trouble de jouissance et le préjudice moral qu'elle subit seront justement compensés par l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 27.696 euros correspondant à deux ans de loyers qui s'ajouteront aux quatre mois de loyers déjà consentis par les propriétaires.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la condamnation des époux [B] à réaliser sous astreinte différents travaux dans le logement loué
Considérant que les différents désordres allégués par [C] [P] étaient démontrés, qu'il était également démontré qu'ils persistaient et surtout qu'il y avait infraction aux dispositions légales relatives à l'obligation du propriétaire de fournir à son locataire un logement décent, le premier juge, visant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, a ordonné différentes mesures de remise en état visant à faire cesser ce trouble qu'il a considéré comme caractérisé.
L'article 835 du code de procédure civile, sur lequel le premier juge a fondé sa décision, et également invoqué par [C] [P] aux termes de son assignation, dispose :
'Le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Au sens de ces dispositions, dès lors qu'est caractérisé un trouble manifestement illicite, le juge des référés peut ordonner les mesures de remise en état propres à le faire cesser.
En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de reprendre en détail les différents désordres dont a fait état [C] [P] depuis son entrée dans les lieux le 24 mars 2017, il apparaît que la locataire déplorait principalement :
un état d'humidité anormal de la maison louée, à l'origine de moisissures dans les différentes pièces de l'appartement, et susceptible d'entraîner des conséquences néfastes pour la santé ;
un système de chauffage déficient et un dysfonctionnement de la chaudière, l'ayant privé de chauffage et d'eau chaude pendant plusieurs hivers.
S'agissant en premier lieu des problèmes d'humidité et de moisissures, il ressort des pièces versées aux débats :
que dès le 17 mai 2018, [C] [P] signalait des problèmes de moisissures dans la salle de bain la rendant insalubre, problèmes semblant également s'étendre au plafond de la cuisine (Pièce 2 intimée) ;
que la société MF Energie est intervenue au mois d'août 2018 pour repeindre les murs de la salle de bains et changer les joints de la baignoire, mais que cette intervention n'a pas permis de régler le problème d'humidité, terrain favorable au développement des moisissures puisqu'à la fin de l'année 2019, les moisissures sont réapparues ;
qu'ainsi, dans un procès-verbal du 28 mai 2020, la police municipale de [Localité 7], intervenant au titre de la réglementation sanitaire au domicile de [C] [P], relevait la présence de moisissures sous le linoléum du salon, notant des odeurs de moisissures très perceptibles, des traces d'humidité dans le couloir , les WC et la chambre d'enfant et relevait de façon plus générale un état dégradé de l'habitation, évoquant même une situation d'insalubrité, ce que confirmaient les photographies jointes en annexes du procès-verbal ;
que bien plus, dans un procès-verbal du 9 juillet 2020, cette même police municipale constatait qu'en raison d'une cloison imbibée d'eau, le lavabo de la salle de bain était tombé de la cloison, qu'il existait toujours de l'humidité au sol sous le linoléum du salon, indiquant que face au manque de réactivité du bailleur malgré plusieurs injonctions, elle dressait un procès-verbal de contravention.
Ce problème d'humidité anormal a été confirmé par l'expertise diligentée à la demande de l'assureur de [C] [P] par la société Hydrotech, le 21 juillet 2020, laquelle fait état d'un taux d'humidité de 100 % au niveau de la cloison de la salle de bains, des toilettes, et du couloir, et confirmant que la chute du lavabo de la salle de bain est imputable au taux d'humidité anormal présent sur les cloisons.
Si la société MF Energie est intervenue au mois d'octobre 2020 pour effectuer différents travaux censés régler le problème d'humidité et de moisissures, (joints, reprise des évacuation, pose de faïence dans la salle de bains notamment) force est de constater que ces travaux n'ont pas permis de régler le problème d'humidité.
Ainsi, un constat d'huissier réalisé le 15 mars 2021, soit quelques mois après ces travaux, relève notamment :
des cloques au plafond de la cuisine, des traces de moisissures sous le linoleum posé sur le parquet, dont la surface en contact avec le parquet est moisie avec une forte odeur d'humidité se dégageant du sol, d'importantes traces de moisissures dans le couloir desservant les chambres, dans la salle de bains, dans la chambre située près des toilettes, des traces de rouille importantes sur le sèche serviette de la salle de bains, des peintures cloquées dans la salle de bains et les WC, un parquet moisi sous le linoleum dans l'entrée de la chambre située près des toilettes avec une forte odeur d'humidité se dégageant du sol.
Le 14 avril 2021, l'ALPIL, mandatée par la métropole de [Localité 5] pour assurer une mission de prévention de l'insalubrité des logements, relève dans son rapport des traces d'humidité au sol dans le salon, des moisissures et des traces d'humidité sur les cloisons du couloir avec un taux d'humidité élevé, des traces d'humidité qui ont dégradé le revêtement de sol dans une des chambres, présentes également sur les cloisons, des traces d'humidité et de moisissures dans la salle de bains et dans les WC, et plus généralement des barettes de ventilation inadaptées, car soit mal placées, soit installées dans des pièces humides, ce qui est une contre-indication.
Sur la base de ce rapport, le maire de [Localité 7], en date du 17 mai 2021, a relevé un manquement au règlement sanitaire départemental ainsi qu'au décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent avec un risque pour la santé des occupants et a mis en demeure la régie Bonnefoy d'engager les travaux nécessaires à une remise aux normes dans le mois.
Force est de constater qu'au 17 novembre 2021, soit six mois après cette mise en demeure, les travaux nécessaires pour régler les problèmes d'humidité et de moisissures du logement n'étaient toujours pas réalisés, étant observé que l'intervention en toiture de la société MF Energies réalisée en février 2020 à l'évidence n'a pas été de nature à opérer résolution du problème puisque bien postérieurement à cette intervention, l'humidité a persisté.
Un constat d'huissier réalisé à cette date relève de nouveau la présence de moisissures et de traces d'humidité dans la salle de bains, dans le couloir, la cuisine, les WC, le salon et des traces d'infiltration sous le lavabo.
Il ressort ainsi des différents constats opérés par les institutions habilitées, confirmés par les constats d'huissier, des rapports d'expertise, et des procès-verbaux des services de police, que le logement loué par [C] [P] ne répondait pas aux exigences de la réglementation sanitaire et présentait un danger pour ses occupants.
Au surplus, si les époux [B] soutiennent que les problèmes d'humidité sont liés à un défaut d'entretien ou d'utilisation par [C] [P] du sytème de VMC, force est de constater qu'ils ne procèdent que par d'insuffisantes allégations, (étant observé que [C] [P] demandait depuis son entrée dans les lieux, la vérification du bon fonctionnement de la VMC sur lequel elle avait des doutes et que rien n'a été entrepris sur ce point) aucun élément produit ne démontrant l'implication de la locataire à ce titre, le rapport de l'ALPIL indiquant en outre le contraire, et le seul élément produit en ce sens étant un courriel de la société Mure daté du 11 février 2022, consécutif à une intervention postérieure au départ de [C] [P], n'indiquant ni quel système VMC est concerné, et ne reliant aucunement le problème d'humidité du logement à un défaut d'entretien de la VMC.
Il en ressort également que les travaux diligentés par les époux [B] se sont limités en réalité à maquiller les traces d'humidité et de moisissures sans s'attacher à en trouver les causes, raison pour laquelle les problèmes ont persisté, étant rappelé que les premiers signalement sont intervenus en mai 2018 et que donc pendant plus de deux ans et demi, les occupants du logement ont été contraints de supporter des conditions de vie insalubres.
Il en ressort enfin qu'il n'a été tenu aucun compte des injonctions du maire qui appelait les époux [B] à une prompte réactivité, ce à quoi les services de police s'étaient également mais vainement attelés.
Au regard de ces éléments, le trouble manifestement illicite, par violation de la réglementation sanitaire qu'il convient de respecter pour assurer la salubrité d'un logement, était amplement caractérisé et justifiait des mesures de remise en état appropriées pour le faire cesser.
A titre de mesure de remise en état, le premier juge a ordonné aux bailleurs sous astreinte de réaliser les travaux suivants :
supprimer l'humidité dans le logement (après recherche et suppression d'une éventuelle fuite et remplacement de la VMC),
effectuer les travaux d'embellissement subséquents (réfection du sol, des murs et plafonds, notamment suppression des trous),
remplacer la fenêtre de la cuisine laissant passer l'air,
remplacer le sèche serviette rouillé et les joints de la baignoire.
Comme le relèvent à raison les époux [B], les travaux concernant les joints de la baignoire avaient déjà été entrepris au mois d'octobre 2020, (pièce 17 appelants) la mesure de remise en état concernant cette réparation n'étant dès lors pas justifiée.
En revanche, les autres mesures ordonnées l'étaient amplement dès lors qu'il convenait, d'une part et en priorité, de diagnostiquer les causes de l'humidité et d'y remédier, et d'autre part, après avoir traité l'origine du problème d'humidité, de supprimer et de procéder à la réfection de tout ce qui avait été atteint ou contribuait dans le logement à l'humidité et au développement des moisissures, ce qui comprenait nécessairement la réfection du sol, des murs et des plafonds, la mise en place d'un système d'aération adapté (l'imperfection du système en place étant souligné à maintes reprises dans le rapport de l'ALPIL), la suppression des trous, des jours sous les fenêtres, sans compter le remplacement du sèche serviette, attaqué par la rouille.
S'agissant en second lieu des problèmes de chauffage, il résulte des pièces produites :
que le 2 janvier 2020, est intervenue une panne de chauffage, que le 22 janvier 2020, la société MF Energies a procédé à une recherche de fuite et est intervenue pour réparation le 28 février suivant ;
qu'à cette occasion, la société MF Energies, après avoir diagnostiqué une fuite affectant le réseau de chauffage au sol dans le salon, a sectionné le réseau défectueux, les pièces correspondant à la partie du réseau sectionnée demeurant sans chauffage (salon et chambre) ;
que par la suite, au mois d'octobre 2020, la société MF Energies a remplacé le système de chauffage au sol par un système de chauffage apparent (pièce 19 appelants), un rapport d'expertise d'assureur du 18 novembre 2020 confirmant que la cause du sinistre avait été supprimée (pièce 18 appelants), le système de chauffage étant donc réparé au mois d'octobre 2020.
Il ressort de ces simples constats que pendant près de huit mois, le logement loué, non chauffé au niveau de deux pièces, était en infraction avec les dispositions de l'article 2 alinéa 5 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, et plus précisément son alinéa 5 (les équipements de chauffage .... sont en bon état d'usage et de fonctionnement) et qu'il existait donc un trouble manifestement illicite à ce titre.
Pour autant, le système de chauffage ayant été intégralement repris et réparé au 12 octobre 2020, le premier juge n'était pas fondé à ordonner sous astreinte la réparation du système de chauffage.
S'agissant en troisième lieu des dysfonctionnements de la chaudière, les pièces versées aux débats démontrent :
que le 8 décembre 2020, [C] [P] a signalé à la régie un dysfonctionnement de la chaudière se matérialisant par des coupures toutes les demi-heures, la privant de chauffage et d'eau chaude ;
qu'au 15 mars 2021, le problème n'était toujours pas réglé, un constat d'huissier du 15 mars 2021 indiquant expressément qu'à l'allumage, la chaudière n'émettait aucun bruit durant 20 minutes puis se mettait à fonctionner, mais s'arrêtant quelques minutes plus tard, le voyant rouge indiquant 'défaut' ;
que la société MF Energies est intervenue à plusieurs reprises les 15, 16 et 21 juin 2021 sans pour autant que la chaudière puisse être réparée ;
que la société Mure intervenant par la suite le 29 juillet 2021 n'a pu de son côté régler le problème de dysfonctionnement, notant 'défaut à répétition, fonctionnement aléatoire' (pièce 25 intimée).
Il resssort de ces éléments qu'à la date des débats en référé (23 juillet 2021) depuis près de huit mois, le logement loué ne disposait pas d'une chaudière en état de marche, et était donc en infraction avec les dispositions de l'article 2 alinéa 5 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, et plus précisément son alinéa 5 (les équipements de chauffage .... sont en bon état d'usage et de fonctionnement) et qu'il existait donc un trouble manifestement illicite à ce titre.
Dès lors, le premier juge était fondé, à titre de mesure de remise en état, à ordonner sous astreinte la réparation de la chaudière défectueuse.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux [B], les mesures de remise en état ordonnées ne sauraient être infirmées aux motifs que [C] [P] a donné sa dédite, dès lors qu'en exécution de l'ordonnance de référé, les époux [B] étaient tenus de procéder aux travaux ordonnés, dans un contexte où les mesures de remise en état ont été ordonnées sous astreinte et où une liquidation de l'astreinte pour défaut d'exécution ne peut être exclue.
En revanche, à compter du 17 janvier 2022, date du départ de [C] [P], les mesures de remise en état prises par l'ordonnance du 17 septembre 2021 sont devenues sans objet.
Ainsi, sans qu'il soit justifié d'annuler l'ordonnance déférée aux motifs que certaines mesures de remise en état ne se justifiaient pas ou n'étaient pas sollicitées par [C] [P] (étant rappelé que le juge des référés saisi sur le fondement d'un trouble manifestement illicite a toute liberté pour prononcer les mesures de remise en état qu'il juge appropriées, n'étant aucunement liée par les demandes faites à ce titre), la Cour :
confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, notamment par infraction aux dispositions du décret 2002-120 du 30 janvier 2002,
l'infirme, s'agissant des mesures de remise en état ordonnées, en ce qu'elle enjoint aux époux [B] de procéder au remplacement des joints de la baignoire et à la réparation du système de chauffage et la confirme pour le surplus.
La Cour constate enfin que les mesures de remise en état ordonnée par la décision déférée sont sans objet depuis le 17 janvier 2022, date à laquelle [C] [P] a quitté les lieux.
2) Sur la demande de provision de [C] [P]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la demande de provision de [C] [P] ne pouvait et ne peut prospérer au stade du référé que s'il est démontré une faute des bailleurs à l'origine du préjudice de jouissance et du préjudice moral dont elle fait état, ce de façon non sérieusement contestable.
Il a été précédemment relevé que les problèmes de moisissures, signalés le 17 mai 2018, n'étaient toujours pas réglés au mois de mai 2020, soit deux ans après leur signalement et plus précisément qu'après des travaux non enclins à régler le problème de fond d'humidité, réalisés en août 2018, les moisissures ont réapparu à la fin de l'année 2019, la police municipale dans son procès-verbal de constat du 28 mai 2020 évoquant une situation d'insalubrité à ce titre et signalant des odeurs de moisissures très perceptibles dans différentes pièces de la maison, puis dans un second procès-verbal du 9 juillet 2020, que le problème n'avait toujours pas été réglé en dépit de plusieurs injonctions du bailleur, amenant même à la chute du lavabo de la salle de bain.
Il a été relevé également que la seconde intervention de la société MF Energie d'octobre 2020 n'a pas été plus efficace, au regard des constats opérés par l'huissier de justice dans son rapport du 15 mars 2021, lesquels confirment que les moisissures étaient encore abondamment présentes ainsi qu'une forte odeur d'humidité.
Il en est de même du constat opéré par l'ALPIL le 14 avril 2021, son rapport relevant en outre des barettes de ventilation inadaptées.
Enfin le maire de [Localité 7], dans un courrier du 17 mai 2021, avait mis en demeure d'engager les travaux nécessaires à une remise aux normes dans le mois.
Ainsi, à la date à laquelle les débats en référé sont intervenus, aucune intervention efficace n'avait été diligentée pour régler le problème d'humidité, étant observé que le problème perdurait depuis a minima janvier 2020, date à laquelle les moisissures avaient réapparu, soit depuis près d'un an et demi.
Bien plus, il apparaît que six mois après la mise en demeure du maire, comme en atteste le constat d'huissier du 17 novembre 2021, les propriétaires n'avaient toujours pas fait le nécessaire pour trouver l'origine du problème d'humidité, lequel perdurait.
Par ailleurs, il a été précédemment relevé qu'à la suite de la fuite du réseau de chauffage défectueux, si une première réparation est intervenue le 28 février 2020, deux pièces à savoir le salon et une chambre, sont restées sans chauffage jusqu'au mois d'octobre 2020, date à laquelle la société FM Energies a remplacé le système de chauffage au sol par un système de chauffage apparent, étant observé qu'il n'est pas démontré par les époux [B] qu'ils ont organisé durant ce temps un système de substitution, ce que conteste [C] [P], outre qu'il leur appartenait au titre de leurs obligations de faire en sorte que le système de chauffage soit intégralement efficient dans les plus brefs délais.
Enfin, il a été retenu que depuis le 8 décembre 2020, la chaudière dysfonctionnait, qu'au 15 mars 2021, le problème persistait, (constat d'huissier du 15 mars 2021), qu'en dépit de multiples interventions, la société MF Energies n'a pas été en mesure de réparer la chaudière, pas plus que la société Mure, laquelle confirmait la persistance du dysfonctionnement à l'occasion de son intervention le 29 juillet 2021.
Bien plus, le constat d'huissier du 17 novembre 2021 démontre qu'à cette date, la chaudière ne fonctionnait toujours pas, se mettant systématiquement en défaut, la société Mure à l'occasion d'une intervention du 19 novembre 2021 faisant le même constat (pièce 27 appelante) pour en définitive conclure à l'occasion de son intervention du 10 décembre 2021 qu'il convenait de remplacer la chaudière (pièce 32 appelante).
Il en résulte que [C] [P] n'a pas disposé d'une chaudière opérationnelle durant à tout le moins plus d'une année.
Les époux [B] ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pu intervenir en raison de l'attitude de [C] [P] qui reportait de façon constante les rendez-vous des différents intervenants alors que les pièces versées aux débats révèlent, d'une part, que la société FM Energies a, de son côté, reporté à plusieurs reprises ses interventions et d'autre part et surtout, que [C] [P], contrainte à une mobilisation constante en raison des multiples interventions nécessaires n'était pas forcément disponible aux dates qui lui étaient demandées.
Au demeurant, les époux [B] ne peuvent se prévaloir des nombreuses interventions qu'il ont diligentées, notamment s'agissant de la chaudière, alors qu'à l'évidence, ces multiples interventions démontrent par elles mêmes que les entreprises intervenantes ont été dans l'incapacité de régler efficacement le dysfonctionnement durant plus d'une année et qu'il leur appartenait de régler le problème rapidement en faisant appel à des entreprises ayant la compétence nécessaire pour réparer ce matériel au titre de leurs obligations de bailleurs.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux [B] ont contrevenu à la réglementation sur le logement décent telle que résultant du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, en ne délivrant pas au locataire un logement répondant aux normes de santé et sécurité requises et en se limitant à faire réaliser des travaux de fortune qui n'étaient pas de nature à régler le problème chronique d'humidité, en ne mettant pas à disposition de leur locataire un équipement de chauffage en bon état de fonctionnement pendant huit mois, et une chaudière en état de fonctionnement durant plus d'un an, qu'en cela ils ont commis à l'évidence une faute en contraignant leur locataire à résider dans un logement insalubre et dont le système de chauffage et la chaudière étaient déficients, ce qui caractérise un préjudice de jouissance incontestable, lequel a perduré s'agissant de l'humidité et des moisissures pendant deux ans, soit de janvier 2020, date de réapparition des moisissures au 17 janvier 2022, date à laquelle [C] [P] a quitté les lieux.
La Cour, considérant que ce préjudice de jouissance doit être apprécié dans sa globalité, sans qu'il y ait lieu de distinguer celui lié à l'humidité et celui lié au dysfonctionnement du chauffage et de la chaudière, retient que ce préjudice de jouissance peut être évalué, a minima, au regard des différents volets et de leur durée et afin d'éviter tout risque de répétition dans le cadre d'une éventuelle action au fond, à 50 % du montant du loyer mensuel initial, soit pour 24 mois, 13.332 euros (1.111 euros : 2 X 24 mois), dont il convient de déduire la somme de 4.616 euros correspondant à la gratuité de loyer accordée pendant 4 mois, soit un solde de 8.716 euros.
En revanche, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté, pour des motifs que la Cour adopte, la demande de préjudice moral présentée par [C] [P].
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné les époux [B] à payer à [C] [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau :
Condamne les époux [B] à payer à [C] [P] une provision de 8 716 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
3) Sur la demande de déconsignation des loyers
Le premier juge a ordonné la consignation des loyers jusqu'à la réalisation des travaux.
Dans la mesure où [C] [P] a quitté les lieux, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la Cour y fait droit.
4) Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Il ressort des termes du contrat de bail (paragraphe dépôt de garantie) que le dépôt de garantie devait être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clés.
En l'espèce, [C] [P] a quitté les lieux le 17 janvier 2022 et il n'est pas contesté que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué sans pour autant que les bailleurs ne donnent une raison quelconque à cette absence de restitution où ne justifient d'un acte de nature à expliquer la non restitution du dépôt de garantie.
Il en résulte que la demande de [C] [P], au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La Cour en conséquence condamne les époux [B] à titre provisionnel à payer à [C] [P] la somme de 1.111 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
5) Sur les demandes accessoires
Les époux [B] succombant principalement, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnés aux dépens de la procédure de première instance.
Les époux [B], parties perdantes, sont condamnés aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne les époux [B] à payer à [C] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle condamné [M] et [G] [B], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à procéder au remplacement des joints de la baignoire et à la réparation du système de chauffage et la confirme pour le surplus des mesures de remise en état ordonnées ;
Constate que les mesures de remise en état ordonnée par la décision déférée sont sans objet depuis le 17 janvier 2022, date à laquelle [C] [P] a quitté les lieux.
Infirme la décision déférée qui a condamné [M] et [G] [B] à payer à [C] [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau :
Condamne les époux [B] à payer à [C] [P] une provision de 8 716 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Ordonne la déconsignation de loyers versés par [C] [P] du 17 septembre 2012 au 17 janvier 2022 au profit de [M] et [G] [B] ;
Condamne [M] et [G] [B] à titre provisionnel à payer à [C] [P] la somme de 1.111 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [M] et [G] [B] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [M] et [G] [B] à payer à [C] [P] la somme de 3.500 euros à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT