Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2022
N° 2022/1599
Rôle N° RG 22/01599 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZK
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022 à 26 décembre 2022 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 19 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [I] [U] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par M.Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2022 à 12h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2022 par le préfet des [Localité 1] notifié le 13 octobre 2022 à 8h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 octobre 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à15h25 ;
Vu l'ordonnance du 26 décembre 2022 à 11h40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2022 à 13h42 par Monsieur [S] [L];
A l'audience, Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je suis d'accord pour repartir en Algérie mais par mes propres moyens. J'ai ma femme et mon fils ici. Je souhaite les voir avant de partir. Ils ne viennent pas me voir au centre de rétention car ma compagne n'a pas de papiers.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, M. [L] n'ayant pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé le 20 décembre 2022 et qu'une demande de routing a été faite le 21 décembre 2022 et que l'intéressé qui n'a pas de passeport, ne présente pas de garanties de représentation. Il s'oppose en conséquence à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il résulte du dossier que l'Algérie a reconnu M. [L] par courrier en date du 20 décembre 2022, indiquant qu'elle était disposée à délivrer un laissez-passer dès réception du routing et qu'une demande de date de vol a été faite par la préfecture le 21 décembre 2022. Il apparaît donc que l'Algérie est disposée à délivrer un laissez-passer pour M. [L] dans les 15 prochains jours, soit à bref délai; les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
La demande d'assignation à résidence de M. [L] ne pourra qu'être écartée, ce dernier n'ayant remis aucun passeport en cours de validité , ne justifiant pas d'une résidence stable et s' étant déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date du 6 octobre 2019 et 14 octobre 2021.
Dès lors, il ne présente pas les garanties de représentation effectives demandées par l'article L 743-13 pour bénéficier d'une assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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