Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me ROUSSEAU-BRUNEL par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00843 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSLG
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre Christophe CALVAO avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [V], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Alain MEUNIER, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00843 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSLG
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a sollicité les services de l'URSSAF d'Île-de-France afin de bénéficier du dispositif d'exonération des cotisations patronales et d'aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l'épidémie de COVID 19.
La demande d'exonération concernait les périodes de février à mai 2020, de septembre 2020 décembre 2020, de janvier 2021à avril 2021 pour la somme de 274 404 €.
La demande d'aide au paiement concernait septembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, mai à juin 2021 pour un montant de 243 714 €.
Par courrier du 2 décembre 2021, les services de l'URSSAF d'Île-de-France ont avisé la société [5] qu'elle n'était pas éligible à l'exonération des cotisations ni à l'aide au paiement au motif que l'activité de réservation en ligne de places de parking n'est pas listée à l'annexe 2 du Décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020 de sorte que l'entreprise ne peut pas bénéficier des dispositions d'aide au titre du secteur S1bis. En outre, l'URSSAF a précisé que l'activité n'avait pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité en application des Décrets du 23 mars 2020, du 16 octobre 2020, du 29 octobre 2020 et qu'elle n'était pas non plus éligible au titre du secteur 2.
Par courrier du 13 décembre 2020, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France.
Par décision du 17 janvier 2022, la commission de recours amiable a confirmé le rejet de la demande.
Par requête enregistrée le 18 mars 2022 la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande au tribunal de dire qu’elle remplit les conditions d'activité lui permettant de bénéficier des dispositifs d'exonération de cotisations et contributions patronales et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place dans le cadre de la pandémie de COVID 19, d'annuler la décision de l'URSSAF d'Île-de-France du 2 décembre 2021, de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 décembre 2022.
L'URSSAF d'Île-de-France a comparu et a indiqué qu'elle acquiesçait intégralement aux demandes de la société [5] ; elle s'oppose en revanche à la demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la demanderesse.
La société [5] maintient sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que l'URSSAF d'Île-de-France acquiesce intégralement aux demandes de la société [5] concernant l'exonération des cotisations patronales à hauteur de 274 404 € pour la période de février à mai 2020, septembre à décembre 2020 et janvier 2021 à avril 2021, ainsi qu'à l'aide au paiement à hauteur de la somme de 243 714 € pour la période de septembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et mai à juin 2021.
Concernant la demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société [5], il convient de prendre en considération la complexité de l'application du dispositif législatif et réglementaire d'aide aux entreprises élaboré dans l'urgence dans le contexte particulier de la pandémie de COVID 19.
Dès lors, bien que l'URSSAF ait acquiescé à la demande de la société [5] en cours d'instance, il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [5] sur ce point est donc rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF d'Île-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'URSSAF d'Île-de-France acquiesce intégralement aux demandes de la société [5] concernant l'exonération des cotisations patronales à hauteur de 274 404 € pour la période de février à mai 2020, septembre à décembre 2020 et janvier 2021 à avril 2021, ainsi qu'à l'aide au paiement à hauteur de la somme de 243 714 € pour la période de septembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et mai à juin 2021 ;
Déboute la société [5] de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/00843 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSLG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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