Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05193 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIPJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00336
APPELANT :
Monsieur [F] [J] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [W] [P], ès-qualités de mandataire ad'hoc de Monsieur [I] [O] [O] (EIRL), domiciliée es-qualité audit siège social,
[Adresse 3]
Non représentée (assignée à personne le 16/09/2019 par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant)
Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me PANIS, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Mme Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [J] a été embauché par [I] [O], exploitant sous l'enseigne '[O] CONSTRUCTION', selon contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2017 au 2 avril 2017.
Il travaillait en tant que maçon avec une rémunération mensuelle brute de 1 736,92€ pour 151,67 heures de travail.
Le 20 septembre 2018, s'estimant créancier de son employeur, [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 11 juin 2019, a condamné Me [P], mandataire-liquidateur de [I] [O], à lui payer les sommes de 5 270,50€ à titre de salaire du 2 janvier au 1er avril 2017, de 527,05€ à titre de congés payés afférents et lui a ordonné d'avoir à lui remettre ses bulletins de paie, son certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi.
Le salarié a interjeté appel. Dans les limites de son appel, il conclut à l'infirmation, à la fixation de sa créance à :
- la somme de 1 736,92 € à titre d'indemnité de requalification,
- la somme de 802,27€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 80,22€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- la somme de 10 421,52€ € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
et à la remise sous astreinte de ses bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle emploi.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] demande de rejeter les prétentions adverses et, à titre subsidiaire, de les ramener à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement convoquée, [W] [P], ès-qualités de mandataire ad'hoc de [I] [O], exploitant sous l'enseigne '[O] CONSTRUCTION', nommée aux dites fonctions à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 26 juin 2019, ne comparait pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les salaires dus :
Attendu que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ;
Qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, étant observé qu'outre le contrat de travail signé entre parties et l'avertissement qui lui a été adressé le 3 février 2017, [F] [J] fournit deux attestations desquelles il résulte qu'il a effectivement travaillé au service de [I] [O] ;
Attendu qu'ainsi, à défaut d'élément propre à établir, soit que le contrat de travail est fictif, soit que le salarié a été payé ou qu'il n'a pas travaillé, le jugement doit être confirmé ;
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu qu'en conséquence, le contrat conclu à durée déterminée, sans qu'un motif y soit énoncé, doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu qu'une somme de 1 736,92€ est due à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que dès lors que le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est autant irrégulier en la forme qu'injustifié au fond ;
Attendu qu'au vu de la convention collective du bâtiment et des travaux publics applicable, [F] [J], dont l'ancienneté est de trois mois, sans être comprise entre trois mois et six mois, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux jours de salaire, soit la somme de 115,79€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son salaire et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 1 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette indemnité ne se cumulant pas avec celle due pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu que compte tenu de la désorganisation complète de l'entreprise, il n'est pas établi que l'employeur, qui a procédé, même avec retard, à la déclaration préalable à l'embauche, se soit intentionnellement soustrait aux formalités prévues aux articles L.1221-10 et L.3243-2 du code du travail ;
Attendu qu'en conséquence, l'indemnité de travail dissimulé n'est pas due ;
* * *
Attendu qu'il convient enfin de condamner [W] [P], ès-qualités de mandataire ad'hoc de [I] [O], à reprendre les sommes allouées à titre de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer à [F] [J], conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux salaires et aux congés payés afférents restant dus (sauf à fixer la créance) ;
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée,
Fixe la créance de [F] [J] au passif de [I] [O], exploitant sous l'enseigne '[O] CONSTRUCTION', à :
- la somme de 1 736,92€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 115,79€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 11,57€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne [W] [P], ès-qualités de mandataire ad'hoc de [I] [O], exploitant sous l'enseigne '[O] CONSTRUCTION', à reprendre les sommes allouées à titre de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [F] [J] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.
La Greffière Le Président
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