Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00078 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3YH
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de [Localité 4]
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 29 janvier 2021, Madame [F] [E] a été victime d’un accident à la suite duquel elle a été hospitalisée du 29 janvier au 02 février 2021pour soigner une fracture du pilon tibial, ainsi que de la malléole externe gauche. Une ITT de 6 semaines a été fixée par un médecin légiste. Elle précise être en arrêt de travail depuis sa sortie de l’hôpital.
Madame [F] [E] soutient que cet accident a été causé par le véhicule conduit par Monsieur [W], qui est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal correctionnel de LILLE a déclaré Monsieur [W] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois et l’a condamné à une peine d’amende de 2.000 euros avec sursis.
Le Tribunal correctionnel a reconnu la recevabilité de la constitution de partie civile de Madame [F] [E], a déclaré Monsieur [W] responsable de ses entiers préjudices, l’a condamné à lui verser 2.000 euros de provision ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le tribunal a ordonné l’expertise médicale de Madame [E] et a désigné le Docteur [R] à cette fin. Il a déclaré le jugement opposable à la CPAM et à la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [W].
Enfin, le Tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience du 6 décembre 2023 à 9h devant la Chambre des liquidations de dommages et intérêts.
Le 16 février 2023, Monsieur [W] a interjeté appel de la décision sur le plan pénal et civil.
Le 23 février 2023, Madame [E] a interjeté appel incident de la décision sur les dispositions civiles, comme la Compagnie ALLIANZ IARD.
Exposant que la Compagnie ALLIANZ n’a pas proposé de transaction amiable, Madame [F] [E] a, par actes des 8 et 12 janvier 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5], aux fins de voir
Vu les articles 2 et 470-1 du Code de procédure pénale,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances,
Vu les articles 145, 263, 484 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- FAIRE DROIT aux demandes, faits et conclusions de Madame [E];
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale conformément à la nomenclature Dintilhac ;
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] une provision qui ne saurait être inférieure à 25.000 euros, à faire valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2021 jusqu’au jugement définitif;
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 5 mars 2024.
A cette date, Madame [F] [E] représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA ALLIANZ IARD, aux termes de ses écritures développées oralement par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile :
- Constater que la SA ALLIANZ IARD s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Madame [E]
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile:
- Débouter Madame [E] de sa demande de provision, de sa demande de doublement du taux des intérêts et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- La condamner en tous les dépens
La CPAM, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La compagnie ALLIANZ IARD protestations et réserves de la demande d’expertise.
Il résulte des pièces du dossier que le 29 janvier 2021, que Madame [F] [E], alors qu’elle circulait à pied dans les rues de [Localité 4], a chuté et supporté des blessures.
Monsieur [W] était conducteur d’un véhicule et a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires au préjudice de Madame [E]. Appel a été interjeté tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles de ce jugement correctionnel Monsieur [W] contestant être à l’origine de la chute de Madame [E].
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [F] [E] qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de manière contradictoire, lequel est notamment constitué par le fait d’avoir subi une osthéosynthèse avec mise en place d’une plaque tiers de tube au niveau de la malléole externe ainsi qu’une plaque antéro-latérale au niveau de son tibia. Elle justifie aussi d’un suivi en raison des séquelles psychologiques traumatiques de l’accident.
Elle préserve les droits des parties et sera donc ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de l’intéressé n’a pas été évalué.
Au vu des justificatifs médicaux produits à la suite de l’accident, il n’est pas possible à ce stade de la procédure de déterminer avec la certitude requise au stade du référé le montant non contestable d’une provision.
Au titre de sa perte de revenus, Madame [F] [E] ne produit aucun justificatif.
Il n’est pas possible de déterminer le montant non sérieusement contestable pouvant lui être alloué d’autant que le conducteur du véhicule conteste sa responsabilité et a interjeté appel de la décision de condamnation du tribunal correctionnel.
Il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes
Madame [F] [E] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [E] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
[K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents
antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser
dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état
antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est
indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis dtaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’amnagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son
amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthtiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de [Localité 4], service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] au plus tard avant le 7 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [F] [E],
Déboutons Madame [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5],
Laissons à Madame [F] [E] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE