Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024
N° RG 20/03367 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IYXL
JUGEMENT DU :
25 Mars 2024
E.U.R.L. LM CONSTRUCTION
C/
[D] [E]
[Y] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;
Audience des débats : 27 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. LM CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent FRENEHARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
Mme [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] et Madame [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Souhaitant faire procéder à des travaux afin d’aménager le sous-sol de leur maison en vue de le mettre aux normes « personne à mobilité réduite », ils se sont rapprochés de la société LM Construction.
Un devis a ainsi été établi par cette société le 17 septembre 2018, pour un montant de 19.674,34 euros TTC. Ce devis a été accepté par Monsieur [E] et Madame [U], lesquels ont versé un acompte de 5.902,30 euros et ont versé, ensuite, la somme de 10.584,42 à la société LM Construction.
Le 29 octobre 2018, un nouveau devis portant notamment sur des travaux de terrassement a été établi pour un montant de 7 104,94 euros portant la mention « Bon pour accord » avant la signature de Monsieur [E] et Madame [U].
Ce devis fait état d’un acompte de 2 131,48 euros.
Les travaux se sont poursuivis et le 25 février 2019, une facture relative au terrassement a été établie par la société LM construction pour un montant de 5 598,69 euros.
Faisant état du défaut de paiement de cette somme de 5 598,69 euros, la société LM Construction a fait citer Monsieur [E] et Madame [U] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 19 juin 2020.
Par jugement avant dire droit du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [C] comme expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2022 et a fait l’objet de multiples renvois à la demande d’au moins une des parties.
Par jugement avant dire droit du 28 août 2023, la présente juridiction a, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1231-1 du code civil, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2023 et invité les parties à présenter leurs observations sur le fondement légal de la responsabilité de l’EURL LM Construction.
A l’audience du 27 novembre 2023, la société LM Construction, représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions sur réouverture des débats déposées à l’audience, au terme desquelles elle sollicite au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1193 et 1792-6 du même code ainsi que 145 du code de procédure civile de :
A titre principal,
- condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [E] à devoir payer à la société LM Construction la somme de 5 598,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [E] à devoir payer à la société LM Construction la somme de 4 997,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [E] à devoir payer à la société LM Construction la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance outre les dépens,
- débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande principale en paiement, ils font valoir qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le calcul de la facturation effectué par l’expert puisque :
-la surface des murets est à prendre en compte dans le calcul de la superficie, comme prévu au devis,
- il n’a pas été prévu au devis que la terrasse existante devait être conservée et le drain a été placé par la société, tout autour de la maison, à l’extérieur des terrasses à l’exception de la partie avant où le dallage a été scié,
- le dallage a été réalisé conformément au DTU qui tolère une planéité de 8 à 10 mm sur un dallage surfacé,
- il n’était pas prévu au devis que la société LM Construction devait réaliser les finissions et le rebouchage au pourtour des terrasses, Monsieur [E] devant réaliser lui-même ces travaux afin de réduire le coût du devis.
La société ajoute que les travaux ont été réceptionnés sans réserve au mois de février 2019, soit il y a plus d’un an, et qu’ils ont effectué un règlement en mai 2019, précisant que la réception n’est soumise à aucun formalisme et qu’elle est intervenue du fait de la prise de possession du bien et l’émission de la facture pour solde de tout compte. Ils font donc valoir que la garantie de parfait achèvement est pleinement applicable.
-E8-
Madame [U] et Monsieur [E], représentés par leur conseil, se sont reportés à leurs conclusions n°1 après jugement avant dire droit déposées à l’audience du 27 novembre 2023, au terme desquelles ils demandent au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219, 1220, 1231-1 ainsi que 1240 du Code civil de :
- fixer le montant des sommes dues au titre du solde du marché à la somme de 4997,68 euros TTC,
- fixer le montant des travaux facturés et non réalisés à la somme de 5265 € HT et dire que cette somme vient en déduction du marché et des sommes dues,
- fixer le montant des travaux de remise en état de la terrasse à la somme de 745 € HT,
- fixer les frais de remise en état des murets à la somme de 4060 € HT,
- fixer les frais de remise en état du linteau à la somme de 815 € HT,
- fixer, en conséquence, les sommes dues par la société LM Construction à Monsieur [E] et Madame [U] montant des frais de finition et reprise des désordres à la somme de 11 973,50 euros TTC,
- ordonner la compensation entre les sommes dues au titre du solde du marché à hauteur de 4997,68 € et celles dues par la société LM Construction,
- condamner, en conséquence, la société LM Construction à payer à Monsieur [E] et Madame [U] à la somme de 6 975,82 euros après compensation,
- condamner la société LM Construction à payer à Monsieur [E] et Madame [U] à la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
- condamner la société LM Construction à payer à Monsieur [E] et Madame [U] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la société LM Construction de sa demande d’exécution provisoire et assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société LM Construction de l’exécution provisoire,
- condamner la société LM Construction aux entiers dépens,
- débouter la société LM Construction de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils font tout d’abord valoir que, sur les sommes restant dues au titre du solde du marché, il convient de retenir le chiffrage effectué par l’expert.
Ils soulèvent l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil pour solliciter une réduction du prix correspondant aux travaux non réalisés s’agissant des finitions au niveau de la peinture des ouvertures créées avec la pose du linteau et de l’enduit de finition sur les murets. Ils précisent que ces finissions étant imposées par le DTU, si l’entreprise n’entend pas les réaliser, il lui appartient de le signaler expressément dans le devis, ce que la société LM Construction n’a pas fait en l’espèce.
Ils ajoutent que la responsabilité délictuelle de la société LM Construction est engagée au titre de la dégradation de la terrasse existante et que sa responsabilité contractuelle est engagée sur les désordres affectant les murets qui sont instables et menacent de s’effondrer et sur le défaut de conception du linteau de la baie vitrée.
Ils se prévalent d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance en faisant état de l’absence de finition des travaux, la détérioration de la terrasse, la présence de gravats et le risque d’effondrement du muret, alors même qu’ils vivent avec un enfant lourdement handicapé.
Ils ajoutent que la garantie de parfait achèvement est inapplicable en l’espèce et qu’ils fondent leurs demandes sur l’article 1217 du code civil relatif à l’inexécution totale d’une prestation prévue au contrat, sur l’exception d’inexécution, et sur la responsabilité délictuelle et contractuelle. Ils soulignent que la garantie de parfait achèvement permet d’obtenir la réalisation des finitions non réalisées, alors que leur paiement est intervenu.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, le jugement étant rendu par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du montant de la facture de 5 598,69 € TTC du 25 février 2019
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
En l’espèce, la société LM Construction demande le paiement de la facture relative aux travaux de terrassement qu’elle a émis le 25 février 2019 pour la somme de 5.598,69 €.
Monsieur [E] et Madame [U] soutiennent que les superficies et mètres linéaires facturés par la société LM Construction sont supérieurs à ceux réalisés, si bien qu’en se fondant sur le rapport d’expertise, ils se prévalent d’une surfacturation de 600,01 euros TTC, pour solliciter une réduction du montant des sommes dues à la somme de 4.997,68 euros TTC.
Les metrages figurant sur la facture du 25 février 2019 correspondent toutefois en tout point au devis du 29 octobre 2018 qui a été accepté par Monsieur [E] et Madame [U].
Les défendeurs sont aujourd’hui mal fondés à contester le montant d’une prestation qu’ils ont contractuellement accepté.
Ils seront donc déboutés de leur demande de réduction du montant de la facture du 25 février 2019 à la somme de 4 997,68 € TTC.
Sur la réception des travaux
1Selon l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
En paiement de la facture du 25 février 2019, Madame [U] et Monsieur [E] ont adressé à la société LM Construction par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2019, un chèque de 4.614,97 euros. Ce courier n’ayant pas été retire par son destinataire, cette somme n’a pas été effectivement payée. Monsieur [E] et Madame [U] indiquent que cette somme correspondait au règlement de la facture, sous déduction de la somme de 5% correspondant à l’absence de finition des travaux, ce qui démontre qu’ils ne considéraient pas les travaux comme étant exécutés en totalité.
Aucun procès verbal de réception des travaux n’a été signé entre les parties alors même que la réception tacite d’un ouvrage ne peut résulter que d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu de la volonté de paiement partiel manifestée par Monsieur [E] et Madame [U] et de leurs nombreuses réclamations (SMS du 20 février 2019, courrier électronique du 25 juin 2019, procès verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2020).
En l’absence de réception des travaux, aucune garantie légale ne pouvait donc à ce stade être mobilisée, si bien que Monsieur [E] et Madame [U] sont bien fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité contractuelle de la société LM Construction
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres, obtenir une réduction du prix ou encore demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
. Sur les finitions :
En l’espèce, Monsieur [E] et Madame [U] sollicitent une réduction du prix à raison de l’absence de finitions.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé que les murets en parpaings sont restés brut de maçonnerie et que les tableaux, linteaux et poutres des différentes ouvertures crées sont dépourvus de revêtement de finition. Il ajoute qu’en l’absence d’indication sur les devis et les factures que Monsieur [E] et Madame [U] se réservaient cette prestation, il revenait à la société LM Construction de prévoir une prestation de finition.
La société LM Construction ne démontre aucunement que Monsieur [E] et Madame [U] s’étaient réservé cette prestation de finition.
La société LM Construction sera donc condamnée à payer aux défendeurs le coût des travaux de finition.
. Sur les désordres affectant le muret :
Monsieur [E] et Madame [U] soutiennent que la société LM Construction engage sa responsabilité contractuelle à raison des désordres affectant le muret.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que le muret côté ouest est instable. Il s’agit là d’un désordre engageant la responsabilité contractuelle de la société LM Construction.
. Sur le défaut de conception du linteau de la baie vitrée :
L’expert a relevé, dans son rapport, que les pré-linteaux sont posés à l’envers. Il indique que les faces rugueuses se trouvent en sous-face des linteaux, ce qui n’est pas classique, mais ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage. Il précise d’ailleurs que la rugosité en sous-face aura l’avantage de permettre un accrochage plus facile du revêtement de finition qu’il faudra mettre en place.
Il indique toutefois, dans la suite de son rapport, prendre note du fait que l’entreprise TETRAGONAL, mandatée par Monsieur [E] et Madame [U] pour établir un devis des réparations nécessaires, considère un défaut de conception du linteau de la baie vitrée, si bien qu’il valide son devis qui prévoit notamment de couper le linteau de la baie vitrée de 3 cm mal conçu.
Il est donc ainsi établi que la société LM Construction a manqué à ses obligations contractuelles dans la pose du linteau de la baie vitrée qui a été mal conçue. Elle sera donc condamnée à la réparation de ce désordre.
Sur la responsabilité délictuelle de la société LM construction : la dégradation de la terrasse existante
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l’expert a relevé que les dalles de la terrasse qui ont été déposées pour la mise en place des murets n’ont pas été correctement reposées et que, suite à la tranchée réalisée pour le passage du drain, le rebouchage en béton est interrompu et est remplacé par des dalles instables. Il ajoute que Monsieur [E] et Madame [U] lui ont signalé que des dalles ont été descellées suite au passage d’engins pour la réalisation des travaux en façade est. Il précise qu’il n’est « pas interdit de penser » que les dalles ont ainsi été descellées, même si elles n’ont pas été volontairement descellées.
Il est ainsi établi que les dalles de la terrasse existante ont été dégradées lors des travaux effectués par la société LM Construction. Il n’est aucunement démontré, contrairement à ce que soutient à tort la société LM Construction que Monsieur [E] et Madame [U] avaient l’intention de conserver la remise en état de la terrasse à leur charge. Il s’agit donc d’une faute justifiant que la société LM Construction soit condamnée à réparer les dégradations ainsi occasionnées.
Sur les sommes dues et la compensation
Sur la base d’un devis établi le 1er février 2021 par l’entreprise TETRAGONAL, l’expert judiciaire a indiqué, dans son rapport, que le coût des travaux de remise en état s’élève à la somme de 10.885 euros HT, soit 11.973,50 euros TTC.
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la compensation entre le reliquat de la facture qu’ils doivent à la société LM Construction, soit la somme de 5.598,69€, et la somme qui leur est due par cette société au titre des travaux de reprise des désordres ci-dessus listés.
Il convient donc de faire droit à la demande de compensation et de condamner, après compensation, la société LM construction à verser à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [U] la somme de 6 374,81 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
Monsieur [E] et Madame [U] sollicitent, en outre, la condamnation de la société LM Construction à leur verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance qu’ils indiquent subir depuis plus d’un an à raison de l’absence de finition des travaux, de la détérioration de leur terrasse, des gravats laissés dans le jardin et du risque d’effondrement du muret.
Au vu des éléments du dossier, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 200 euros. La société LM Construction sera donc condamnée à leur verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LM Construction, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens, qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] et Madame [U] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a pas lieu de l’écarter. L’exécution provisoire sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le montant des sommes dues par Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [U] à la société LM Construction, au titre du solde du marché, à la somme de 5.598,69 euros TTC,
FIXE les sommes dues par la société LM Construction à Monsieur [E] et Madame [U] au titre des travaux de reprise, à la somme de 11 973,50 euros TTC,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues,
CONDAMNE, en conséquence, après compensation entre les sommes dues, la société LM Construction à verser à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [U] la somme de 6 374,81 euros,
CONDAMNE, en outre, la société LM Construction à verser à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [U] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société LM Construction à verser à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la société LM Construction aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffièreLa présidente