Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 8 octobre 2008), que la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en vue d'obtenir le remboursement par Mme X... de l'allocation de logement à caractère social versée du 1er septembre au 30 novembre 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen, que, seul, le mandataire muni d'un pouvoir spécial peut représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire et qu'ainsi le tribunal a violé les dispositions des articles 416 du code de procédure civile et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant le tribunal que le représentant de la caisse était dépourvu du pouvoir d'agir en justice ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer la somme de 816, 87 € à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis,
au motif que cette Caisse était « représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général »,
alors que, seul, le mandataire muni d'un pouvoir spécial peut représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire et qu'ainsi le Tribunal a violé les dispositions des articles 416 du Code de procédure civile et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale.
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