Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWPM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57522
APPELANTE
Mme [V] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, ayant pour avocat plaidant Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, toque : C4
INTIMES
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024 ayant pour avocat plaidant Me Juliette GIRAUD
S.C.I. LEXART, représentée par Maître Pascal HOTTE, administrateur judiciaire, suivant ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [S] et M. [G] [O], tous deux avocats, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont nés de leur union.
Ils se sont séparés d'un commun accord en 2014.
Le 18 octobre 2016, ils ont constitué une société civile immobilière, la société Lexart dont l'épouse détient 51% des parts sociales et l'époux 49%, Mme [S] étant désignée gérante pour une durée de cinq années tacitement renouvelable.
La société Lexart a acquis un hôtel particulier situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un coût total de 3.010.979 euros, au moyen d'un crédit immobilier qui lui a été consenti le 3 décembre 2016 par la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) à hauteur de 2.600.000 euros, remboursable par mensualités de 18.000 euros.
M. [O] et Mme [S] se sont portés chacun caution solidaire de la dette contractée par la société Lexart au titre de cet emprunt.
Pour permettre à son épouse de réaliser des travaux dans cet immeuble, M. [O] lui a consenti un prêt sans intérêt d'un million d'euros par acte notarié du 13 décembre 2017, remboursable notamment en cas de dissolution du mariage et au plus tard le 14 décembre 2032.
Par acte du 3 septembre 2021, M. [O] a assigné son épouse en divorce pour rupture de la vie commune devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2022, la jouissance de l'hôtel particulier, qui constituait le domicile conjugal, a été attribuée à titre provisoire à l'épouse.
Par acte du 9 décembre 2021, M. [O] a assigné Mme [S] et la société Lexart devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'être autorisé à se retirer de la société et de voir racheter ses parts sociales par celle-ci, avec désignation à cette fin d'un mandataire ad'hoc.
Par acte du 7 octobre 2022, M. [O] a fait assigner en référé Mme [S] et la société Lexart aux fins de voir désigner un administrateur provisoire en vue de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [J], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la société Lexart pour une durée de 6 mois avec pour mission de vendre ledit immeuble au prix de 6,3 millions d'euros.
La société CIC a engagé une procédure de saisie immobilière du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt suite à des impayés. Par acte du 10 mai 2023 elle a dénoncé à Maître [J] ès qualités le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié à la même date à la société Lexart. Par acte du 28 août 2023, elle a assigné la société Lexart à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Autorisé par ordonnance sur requête du 5 octobre 2023, M. [O] a, par actes du 6 octobre 2023, assigné en référé à heure indiquée Mme [S] et la société Lexart devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
nommer Maître [C] [J] ou tout administrateur provisoire pour une mission d'une durée de six mois renouvelable à l'effet d'administrer et gérer en tous domaines la société Lexart, et notamment la représenter et assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui sera appelée à l'audience d'orientation du 12 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris et sur les suites de cette instance,
mettre à la charge de Mme [V] [S] la rémunération de l'administrateur provisoire désigné et tous les frais de l'administration provisoire,
condamner Mme [V] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
désigné Maître Pascal Hotte, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société Lexart pour une durée de 12 mois à compter de ce jour avec mission de:
- se faire remettre par tous détenteurs les documents, archives et fonds de la société,
- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,
- établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société,
- réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l'avenir de la société ;
dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;
dit que la mission de l'administrateur provisoire pourra être prorogée ;
fixé à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera versée par M. [G] [O] qui est demandeur à la mesure directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mis à la charge de la société administrée ;
condamné Mme [V] [S] aux dépens de l'instance ;
condamné Mme [V] [S] à payer à M. [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [V] [S] et la société Lexart de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2024, elle demande à la cour, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
désigné Maître [C] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lexart pour une durée prorogeable de 12 mois avec mission de se faire remettre tous documents à l'effet de gérer, administrer la société avec les pouvoirs du gérant, représenter celle-ci dans les instances en cours et réunir l'assemblée générale afin d'approbation des comptes,
fixé subséquemment la provision de l'administrateur à valoir sur ses frais et honoraires et fixe sa rémunération à la charge de la société Lexart sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris,
condamné Mme [V] [S] à payer à M. [G] [O] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] [S] aux entiers dépens,
débouté Mme [V] [S] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau:
- débouter M. [O] de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la société Lexart,
- condamner M. [O] à supporter l'ensemble des frais engagés au titre de la désignation de l'administrateur provisoire et de l'avocat commis,
- condamner M. [O] à verser à Mme [S] une somme qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2024, M. [O] demande à la cour, de :
- le recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2023, et notamment en ce qu'elle a :
désigné Maître [C] [J] en qualité d'administrateur de la société Lexart pour une durée de 6 mois ;
débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [S] à payer à M. [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau:
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause:
- condamner Mme [S] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2024, la société Lexart demande à la cour, de :
donner acte à Maître [C] [J] ès qualités d'administrateur provisoire de la société Lexart de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes respectives des associés de la société tendant, pour l'un, à ce que l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023 vienne à être confirmée sur la mesure d'administration provisoire de la société et, pour l'autre, à ce que, au contraire, cette décision vienne à être infirmée ;
Si confirmation de l'ordonnance du 23 novembre 2023:
condamner par provision Mme [S] à lui remettre la totalité des documents sociaux, fonds et archives de la société Lexart dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et à peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
condamner toute partie succombante à payer à la société Lexart la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Au cas présent, la société Lexart est incontestablement menacée d'un péril imminent, se trouvant en situation de cessation des paiements comme il est indiqué par le mandataire ad hoc dans sa note adressée aux associés le 24 juin 2023, et non contesté par ces derniers : « Nous avons également évoqué un état de cessation de paiement dans laquelle se trouve la SCI et donc, de l'obligation légale de la gérante de déposer normalement une déclaration de cessation de paiement. »
Le seul bien immobilier dont la société est propriétaire, sis [Adresse 3] à [Localité 6], fait en effet l'objet d'une procédure de saisie immobilière engagée par la société CIC, prêteur à hauteur de 2.600.000 euros des fonds ayant permis de financer l'achat de cet immeuble, le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été dénoncé aux associés et au mandataire ad hoc le 10 mai 2023, le créancier poursuivant ayant ensuite assigné la partie saisie devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation fixée au 12 octobre 2023, ce juge ayant, par jugement du 25 janvier 2024, ordonné la vente forcée à l'audience d'adjudication du 23 mai 2024.
Or, cette situation est la conséquence directe d'une profonde mésentente qui s'est installée entre les associés depuis l'introduction de la procédure de divorce par l'époux en septembre 2021, fait constant et qui ressort notamment de la correspondance électronique échangée entre les associés, versée au débat par M. [O] en pièce 8 de son dossier.
Il est en effet avéré que l'association patrimoniale que Mme [S] et M. [O] avaient maintenu entre eux après leur séparation en 2014 ne fonctionne plus. M. [O] a cessé de rembourser sa part de l'emprunt immobilier et entend se retirer de la société Lexart et à cette fin vendre l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], lequel constitue cependant le domicile de Mme [S] et des enfants du couple ainsi que le lieu où elle exerce son activité professionnelle. Aussi, tout en affirmant consentir à la vente de ce bien, la gérante de la société Lexart n'a pas tout mis en oeuvre pour y parvenir contrairement à ce qu'elle soutient, un désaccord l'opposant à son coassocié et au mandataire ad hoc de la société Lexart sur la fixation d'un prix raisonnable à même d'attirer des acquéreurs.
Le mandataire ad hoc rappelle ainsi dans une lettre adressée le 16 mai 2023 aux associés de la société Lexart que le bien a été initialement mis en vente (par la gérante) au prix de 7.900.000 euros, et que cela fait bientôt un an qu'il est officiellement en vente au prix de 6.900.000 euros sans qu'aucune offre n'ait été présentée. Il indique qu'il est manifeste que le prix de vente affiché de 6.900.000 euros n'est pas en adéquation avec le prix actuel du marché et surtout, la nécessité de trouver un acquéreur dans les meilleurs délais afin d'éviter une saisie immobilière voire un dépôt de bilan. Il conclut avoir décidé de donner instruction aux agences immobilières de baisser le prix de vente à 6.600.000 euros avec un prix plancher fixé à 6.300.000 euros (correspondant au prix fixé par le juge des référés l'ayant désigné en qualité de mandataire ad hoc). Dans son courrier du 24 juin 2023 faisant le point sur la situation et notamment sur la procédure de saisie immobilière, Me [J] fait état de la possibilité de solliciter un délai de grâce auprès du créancier saisissant et s'interroge sur l'effectivité des démarches que la gérante s'est engagée à mener en ce sens (action que la gérante n'engagera pas). Il rappelle aux associés que sa mission expire le 16 août suivant et sollicite leur accord pour en demander la prorogation. Cet accord sera obtenu de M. [O] mais pas de Mme [S] qui, dans un échange de mails avec Me [J] le 6 juillet 2023, écrit qu'elle s'oppose à la prorogation de son mandat comme à la baisse du prix de vente. Elle y déclare notamment que si elle continuera de tout mettre en oeuvre pour que le bien soit vendu, elle entend trouver des solutions pérennes et non dépendantes d'un éventuel acquéreur telles que le refinancement et la restructuration de la dette, plutôt que de céder à vil prix ce qui correspond au projet d'une vie et à l'entièreté de son patrimoine, qu'une nouvelle baisse du prix de vente conduirait purement et simplement à sa ruine.
Il apparaît ainsi que la gérante de la société Lexart n'a pas favorisé la vente amiable du bien immobilier seule à même de prévenir une saisie immobilière voire un dépôt de bilan, son intérêt personnel interférant avec l'intérêt social dès lors que le bien constitue son domicile et celui de ses enfants ainsi que le lieu où elle exerce son activité professionnelle.
Pour ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la désignation d'un administrateur provisoire ayant le pouvoir de représenter la société de manière objective est indispensable à la sauvegarde de ses intérêts.
C'est donc à bon droit que le premier juge a désigné Me [J] en qualité d'administrateur provisoire de la société Lexart avec la mission qu'il lui a impartie ; sa décision sera confirmée.
Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande formée en appel par la société Lexart, représentée par son administrateur provisoire, de remise sous astreinte par la gérante des documents sociaux, fonds et archives de la société, cette remise étant le préalable à l'exercice de la mission de l'administrateur provisoire, lequel justifie l'avoir sollicitée en vain par mails adressés à la gérante les 18 décembre 2023 et 5 janvier 2024.
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, dont il a été fait une juste appréciation.
Perdant en appel, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S], en sa qualité de gérante de la société Lexart, à remettre à Me [J], ès qualités d'administrateur provisoire de ladite société, la totalité des documents sociaux, fonds et archives de la société Lexart, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau fait droit,
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil de M. [O],
Condamne Mme [S] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à M. [O], la somme de 2.000 euros à la société Lexart,
Rejette toutes autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE