Texte intégral
N° RG 20/00744 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INHN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Janvier 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SAMAR'T FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Axelle DURIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L] a été engagé par la SARL Samar't France en qualité de vendeur itinérant par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2016.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 20 avril 2018.
Par requête du 8 août 2018, M. [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [V] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Samar't France à verser à M. [V] [L] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 500 euros,
dommages et intérêts pour préjudice subi : 5 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
-donné acte à la SARL Samar't France de ce que M. [V] [L] ne sollicite plus la régularisation de son dossier prévoyance, débouté la SARL Samar't France de ses autres demandes, laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL Samar't France.
Le 11 février 2020, la SARL Samar't France a interjeté appel limité aux dispositions relatives au licenciement et ses conséquences, ainsi qu'à celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La tentative de médiation prononcée par ordonnance du 2 décembre 2020 n'a pas abouti.
Par conclusions remises le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Samar't France demande à la cour de dire l'appel régulier et fondé en son principe, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, dire le licenciement parfaitement régulier et fondé, débouter M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, le débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier, réduire la demande indemnitaire à la somme maximum de 1000 euros correspondant à 0,5 mois de salaire, le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, débouter la SARL Samar't France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mai 2022.
Les parties ont été invitées à produire des éléments permettant de connaître le nombre de salariés dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail par une note en délibérée, à laquelle il n'a pas été déféré en dépit des demandes réitérées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
I - non-respect de la procédure de licenciement
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, la cour observe que la juridiction de première instance n'a pas alloué de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure, que la partie appelante a interjeté appel des seules dispositions statuant sur le caractère non réel et sérieux du licenciement, ses conséquences en terme d'indemnisation et sur celle relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que la partie intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dès lors, la cour n'est pas saisie des demandes du salarié au titre de l'irrégularité de procédure qu'il développe uniquement dans le corps de ses conclusions, sans les reprendre dans son dispositif.
II - licenciement
Selon l'article L.1235 '1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
M. [V] [L] a été engagé en qualité de vendeur itinérant, statut employé et selon le contrat de travail, il était particulièrement chargé des missions suivantes :
- visites quotidiennes des clients
- suivi de la clientèle professionnelle existante
- prospection intense de nouveaux clients
- s'occuper de la réparation des machines et assistance après vente
- promotion et commercialisation de toutes les gammes de produits et services, avec des animations commerciales, tournées accompagnées ...,
Étant précisé que les efforts de développement commercial devaient porter sur les départements 14, 27, 28, 41, 45, 50, 61, et 72.
Le contrat de travail mentionnait que le salarié était tenu d'adresser à la société des comptes rendus hebdomadaires au plus tard le mardi de la semaine N+1 indiquant tous renseignements utiles à la société quant aux clients visités.
Pour les besoins de son activité, l'employeur mettait à disposition du salarié un véhicule automobile comportant un système GPS de géolocalisation, ainsi qu'une tablette et un téléphone portable.
Aux termes de la lettre de licenciement du 23 avril 2018 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [V] [L] :
- une démotivation totale manifestée à travers la qualité de son travail, le retour des clients et ses résultats,
- un manque de communication avec le siège social de l'entreprise,
- un manque total de réactivité commerciale, notamment pour les SAV,
- des difficultés de suivi des impayés/acomptes,
- des carences dans l'envoi des comptes rendus d'activité,
- la déconnexion volontaire de la géolocalisation du véhicule.
Ces griefs sont illustrés par l'employeur par des situations décrites dans la lettre de licenciement, lesquelles ne sont pas nécessairement limitatives et l'employeur peut compléter sa démonstration par d'autres éléments au cours des débats, comme il le fait notamment s'agissant du grief tenant à la démotivation en y évoquant la rédaction d'un constat amiable et les frais générés par le salarié ou s'agissant du manque de réactivité, par la situation du client Silver M. [Y], l'examen de ces situations ne peut être rejeté d'emblée.
Concernant la démotivation du salarié, l'employeur verse au débat un document établissant qu'entre les exercices 2016 et 2017, les résultats sur les départements d'intervention du salarié ont baissé de 18,25 % et des mails qui caractériseraient son absence d'implication et de motivation.
S'agissant des résultats du salarié, outre qu'il n'a été recruté qu'à compter du 31 juillet 2016 de sorte que la comparaison entre deux exercices complets 2016 et 2017 n'est pas pertinente pour apprécier d'une baisse de chiffre en lien avec une démotivation du salarié, M. [V] [L] apporte des éléments chiffrés sur ses résultats en terme de plaques livrées du fait de son activité en 2018, soit au cours des mois précédents la rupture du contrat de travail, qui démentent une baisse de son activité puisque sur les cinq premiers mois de l'année 2018, ont été livrées en moyenne 4 631 plaques mois, contre 3 859,8 plaques en moyenne en 2017 et 3 293,80 depuis son embauche en 2016.
Par ailleurs, alors que M. [V] [L] conteste tout manque d'implication dans ses missions, admettant qu'un seul client, ayant été visité par un concurrent, n'a pas été récupéré à la suite d'un salon, le seul exemple établi par l'employeur par le mail du 9 novembre 2017, aux termes duquel il lui est reproché l'absence de devis proposé à un prospect rencontré sur le salon Equip auto, dans le secteur de la fabrication de plaques minéralogiques où la SARL Samar't France se heurte à la concurrence d'autres sociétés, ne peut suffire à caractériser un investissement insuffisant du salarié en raison d'une démotivation.
Au soutien de ce grief, l'employeur invoque également les observations qu'il a adressées au salarié concernant ses frais de septembre 2017 et plus particulièrement le coût de la papeterie et du lave-glace, lui demandant dorénavant de chercher de meilleurs prix, sa demande du 7 novembre 2017 au sujet d'un client qui a passé moins de commandes de plaques Alu, pour le revoir afin qu'il passe commande en 2017 pour maintenir les chiffres, le caractère insuffisant des mentions portées sur le constat amiable à la suite d'un accident survenu le 8 novembre, faute de précision de l'adresse qui ne mentionnait que la commune [Localité 6], sans plus de détails, les doléances du client Aram Auto qui les appelle car il ne reçoit pas ses plaques, disant que M. [V] [L] ne lui répond plus au téléphone, le courriel du 26 janvier 2018 adressé à 14h04 aux termes duquel il est fait remarquer au salarié que 'ça a sonné 4 fois avant de tomber sur le répondeur', ce à quoi M. [V] [L] a répondu qu'il était en communication avec les adhérents Cardev et pensait travailler jusqu'à 19h, le courriel du 6 février 2018 dans lequel Mme [D] du service administration lui rappelle la procédure de sortie des machines en dépôt après régularisation, à la suite de la transmission d'une commande par mail la veille, mais aussi de visiter d'autres prospects sans vérifier préalablement leurs horaires d'ouverture, voire leur jour de fermeture.
Alors que le salarié est vendeur itinérant, sur un secteur géographique particulièrement étendu, les imperfections observées par l'employeur dans l'accomplissement de ses missions, outre qu'elles ne présentent pas un caractère sérieux, n'illustrent pas davantage la démotivation prétendue par l'employeur, le salarié justifiant poursuivre son travail dans la mesure des moyens qui lui sont accordés, ce qui d'ailleurs s'est traduit par une augmentation de ses résultats les quatre mois précédents la rupture du contrat de travail.
Concernant le manque de communication avec le siège social, pour l'illustrer, la SARL Samar't France verse des mails du 2 janvier 2018 établissant une information tardive du service SAV pour le traitement de certains problèmes ou encore des mails de clients se plaignant de n'avoir aucune nouvelle concernant la livraison de commandes en dépit de nombreuses relances comme M. [E] pour [Localité 5] Carte Grise le 8 novembre 2017, après un premier mail du 2 novembre resté sans réponse, ce que découvre la SARL Samar't France le 8 novembre. Mais postérieurement à cette relance, M. [V] [L] justifie avoir rencontré le client à sept reprises.
M. [V] [L] conteste ce grief et évoque des difficultés techniques en lien avec un forfait ne disposant que d'un GO d'internet ce qui ne lui permettait pas d'avoir une communication efficace avec ses clients, alors que les courriels échangés contenaient très régulièrement des pièces jointes de plusieurs MO, ce qui n'a pas été démenti par Mme [D] lors de l'entretien préalable du 17 avril 2018 qui a demandé à voir le téléphone en cause et a alors constaté une inadaptation du forfait pour permettre un travail efficace.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de son activité itinérante, il est certain que lorsqu'il était en clientèle, ou conduisait, le salarié ne pouvait répondre instantanément au téléphone.
Sur le manque de réactivité, l'employeur communique un courriel du 24 octobre 2017 de Mme [D] faisant remarquer au salarié qu'il propose de vendre ce qui ne va pas, dès lors que, compte tenu de l'équipement du client CS Auto, leur ribbon ne passera pas sur sa machine ce qui sera source de mécontentement, celui du 25 octobre 2017 lui demandant à quelle date il a vu pour la dernière fois le client SARL Autop, lequel n'a pas commandé depuis mars 2016 et qui demande son passage, mail resté sans réponse, ainsi que d'autres mails lui demandant de voir d'autres clients, ou encore de traiter des problèmes de SAV qui traînent de longue date.
Le salarié conteste ce grief.
S'agissant du client Silver M, rencontré par la Direction à Equip auto en octobre 2017, à la suite de la demande de Mme [D] par mail du 25 octobre 2017, M. [V] [L] justifie l'avoir vu le 31 octobre suivant en produisant le compte rendu de visite.
Pour le client LLDA concernant lequel il est sollicité à plusieurs reprises un suivi par M. [V] [L], il justifie qu'il ne l'avait pas dans son portefeuille client avant que Mme [D] communique avec lui à ce propos à compter d'avril 2017 et même plus précisément avec l'ensemble des informations en juin 2017, à la suite de quoi, M. [V] [L] a pris un premier rendez-vous le 28 juin 2017, suivi d'autres démarches. Il n'apparaît pas au travers des échanges que M. [V] [L] soit à l'origine de la rupture de la relation commerciale par le biais d'achats groupés via Agra ou Sirius.
Sur l'absence de suivi des impayés/Acompte, alors que l'employeur considère que cette tâche incombait au salarié dès lors qu'il était en contact direct avec la clientèle, le contrat de travail qui énumère précisément les missions du salarié, ne fait pas référence au recouvrement des impayés, même si nécessairement, le salarié pouvait être intéressé à cette question compte tenu de son mode de rémunération. [Y], si à ce titre l'employeur pouvait lui confier ponctuellement des demandes en vue de percevoir des paiements à l'occasion des visites clientèle, néanmoins, il ne peut lui être reproché de ne pas être parvenu à cette fin, qui relève d'une procédure de recouvrement échappant à la compétence du vendeur itinérant.
Dans un courriel du 18 janvier 2018, il est demandé à M. [V] [L] d'être plus ferme avec les clients Agra, qui cherche à gagner du temps pour la reprise des machines, lui demandant d'appliquer une attitude plus agressive en les harcelant en mettant un ultimatum.
Alors que contractuellement, M. [V] [L] était soumis à l'obligation d'adresser hebdomadairement un compte rendu d'activités, il n'est pas établi qu'il ne l'a pas accomplie, puisqu'au contraire, il verse au débat des comptes rendus de visite. Les mails produits par l'employeur au soutien de ce grief ne concernent pas directement l'absence d'établissement de ces rapports mais sont en lien avec des demandes de prise de contact au sujet de points particuliers relatifs à des SAV.
En réalité, l'employeur lui reproche une carence dans les comptes rendus journaliers, lesquels n'étaient pas stipulés dans le contrat de travail.
S'agissant de la déconnexion de la géolocalisation, ce grief contesté n'est établi par aucune pièce.
Alors qu'il résulte du compte rendu de l'entretien préalable du 17 avril 2018 rédigé par Mme [O] [B], conseiller du salarié, mené pour l'employeur par Mme [D], que, dès le début de l'entretien, a été évoqué un entretien de recadrage et non de licenciement, ce qui a été répété lors de sa conclusion, et ce, pour permettre au salarié d'adapter son attitude jusqu'à ce qu'un nouveau point soit fait en juillet 2018, s'il était nécessaire de revoir certaines pratiques du salarié pour respecter les procédures souhaitées par l'employeur, le licenciement, sans cette étape préalable qui avait été envisagée mais finalement non mise en oeuvre, est une réponse disproportionnée compte tenu de la nature des quelques carences constatées dans l'accomplissement des missions du salarié, pas toujours suffisamment réactif pour satisfaire les demandes des clients.
[Y], la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
M. [V] [L] soulève l'inconventionnalité du barème issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 par référence à la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Dans sa version alors en vigueur, compte tenu de l'ancienneté d'un an du salarié, et que sans être contredit, la SARL Samar't France indique qu'elle avait moins de onze salariés, M. [V] [L] peut obtenir entre un demi mois et deux mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, M. [V] [L], qui était âgé de 59 ans au moment de la rupture, laquelle a été suivie de problèmes de santé, nécessitant qu'il soit mis à la retraite par anticipation pour 'inaptitude', percevait une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable liée à la réalisation d'objectifs.
[Y], au vu des seuls bulletins de paie produits, le salaire moyen du salarié compte tenu de ses primes de mission, est fixé à la somme de 2 812,50 euros.
Par conséquent, compte tenu des circonstances du licenciement et des conséquences sur la situation de M. [V] [L], la cour lui alloue la somme de 5 625 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant ainsi le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages et intérêts pour préjudice subi dont le fondement juridique n'est pas précisé et justifié.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL Samar't France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Samar't France à payer à M. [V] [L] la somme de 5 625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande au titre du préjudice subi ;
Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Samar't France à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SARL Samar't France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SARL Samar't France aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente