Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 297
Rôle N° RG 20/03003 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVMJ
Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
[O] [R]
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 28 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-001346.
APPELANTE
Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
assigné en étude le 10/03/2020
défaillant
Madame [K] [R] , demeurant [Adresse 2]
assignée en étude le 10/03/2020
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 puis les avocats ont été informés que le prononcé de la décision était prorogé au 30 juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 16 juin 2016, les époux [I] ont donné à bail à usage d'habitation aux époux [R] un appartement situé à [Localité 1] et ont confié la gestion locative de ce bien à la société Immobilière de la Résidence.
Ils ont également adhéré au contrat ' Garanties des loyers impayés- GL Performance' souscrit par la société Immobilière de la Résidence, auprès de la société April Immobilier.
Un contrat de courtage et un contrat de gestion étaient conclus entre la société April Immobilier et la société Acasta Europe Insurance Company Limited à effet au 1er septembre 2015 aux termes duquel il était convenu que la société April Immobilier interviendrait en qualité de courtier en assurances mandatée par la société Acasta Europe Insurance Company Limited.
Le 22 juin 2016, un état d'entrée des lieux était dressé et le 10 décembre 2018 un état des lieux de sortie était établi par Maître [N], huissier de justice à [Localité 1].
La reddition du compte des époux [R] au 4 mars 2019 faisait apparaître un solde débiteur de 11.393,18 € composé essentiellement d'une dette locative et de dégradations immobilières, ces loyers impayés ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre par la société Immobilière de la Résidence auprès de la société April Immobilier.
Les loyers impayés des époux [R] ont été indemnisés par la société Acasta Europe Insurance Company Limited laquelle a réglé par l'entremise de la société April Immobilier à la société Immobilière de la Résidence la somme de 2.483,50 € en contrepartie de quoi cette dernière signait une quittance subrogatoire.
Par acte du huissier en date du 22 août 2019, la société Acasta Europe Insurance Company Limited faisait assigner les époux [R] devant le tribunal d'instance de Martigues afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
* voir condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 9.544,54€ assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
* voir condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* voir condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 550 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 26 septembre 2019, la société Acasta Europe Insurance Company Limited demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Les époux [R] n'étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2019, le tribunal d'insrtance de Martigues a :
* rejeté les demandes de la société Acasta Europe Insurance Company Limited en condamnation solidaire des époux [R].
* rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* rejeté la demande de la société Acasta Europe Insurance Company Limited en condamnation solidaire des époux [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société Acasta Europe Insurance Company Limited aux dépens.
* rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 février 2020, la société Acasta Europe Insurance Company Limited interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* rejete les demandes de la société Acasta Europe Insurance Company Limited en condamnation solidaire des époux [R].
* rejete la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* rejete la demande de la société Acasta Europe Insurance Company Limited en condamnation solidaire des époux [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamne la société Acasta Europe Insurance Company Limited aux dépens.
* rejete la demande d'exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société Acasta Europe Insurance Company Limited demande à la cour de :
* dire et juger qu'elle a indemnisé les époux [I] à hauteur de 2.483,50 € au titre des loyers impayés,
* dire et juger que cette indemnisation a été payée au mandataire des époux [I], la société Immobilière de la Résidence.
* dire et juger que du fait de ce règlement, la société Immobilière de la Résidence en sa qualité de mandataire des époux [I] a expressément subrogé dans les droits des assurés, la société Acasta Europe Insurance Company Limited à hauteur de celui-ci, soit la somme de 2.483,50 €
En conséquence.
* dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans son recours subrogatoire à l'encontre des époux [R].
* infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Martigues le 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
* condamner conjointement et solidairement les époux [R] à lui payer :
- la somme de 2.483,50€ assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure au titre de l'indemnisation des loyers impayés par ces derniers.
- la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- la somme de 550 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Y ajouter
- condamner conjointement et solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître SCHWANDEER, avocat sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile qu'il pourra recouvrir dans les conditions de l'article 699 dudit code.
Au soutien de ses demandes, la société Acasta Europe Insurance Company Limited reconnait avoir sollicité par erreur la somme de 7.061,04 euros au titre des travaux de remise en état lesquels ont certes bien été indemnisés mais par un autre assureur.
S'agissant des loyers impayés elle rappelle que le sinistre a été déclaré au 1er juin 2018 s'agissant du premier incident de payer des époux [R] , l'historique comptable faisant apparaître que cette dette échue au 1er juin 2018 n'a pas été régularisée intégralement par les époux [R].
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La société Acasta Europe Insurance Company Limited a assigné devant la cour d'appel [K] [R] et [O] [R] comportant signification de la déclaration d'appel et signification des conclusions d'appel et bordereau de pièces suivant exploit d'huissier en date du 10 mars 2020.
Les époux [R] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2021.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2022 et mise en délibéré au 9 juin 2022 et prorogé au 30 juin 2022.
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À titre préliminaire il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à' dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter les conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
1°) Sur la demande principale de la société Acasta Europe Insurance Company Limited
Attendu que l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.'
Attendu que la société Acasta Europe Insurance Company Limited verse aux débats une quittance subrogative - Assurance loyers impayés du 8 mars 2019 entre l'agence Immobilière de la résidence et elle-même où il y est mentionné que l'agence Immobilière de la Résidence ' accepte de recevoir de la Compagnie Acasta Europe Insurance la somme de 2.483,50 € à titre d'indemnisation pour le préjudice subi à l'occasion du sinistre survenu le 1er juin 2018. Cette somme correspond au montant des loyers.' ainsi que l'historique comptable édité le 4 mars 2019 mentionnant un solde débiteur de 11.393,18 €.
Qu'il convient cependant de déduire de cette somme :
- le poste intitulé ' travaux selon devis et expertise' d'un montant de 7.751,04 euros.
- le poste intitulé 'reprise des lieux et procès verbal de constat ' d'un montant de 1.086,64 euros.
- le poste intitulé 'RDV EDL non honoré' d'un montant de 72 euros,
de sorte que la somme due au titre des loyers et charges impayés est de 2.483,50 euros.
Qu'il résulte de ces documents que la somme sollicitée par la société Acasta Europe Insurance Company Limited est bien la somme que devaient les époux [R], laquelle somme a été versée aux époux [I] par l'intermédiaire de leur mandataire la société Immobilière de la Résidence.
Que le premier juge a indiqué à tort que la quittance précise que le sinistre ouvert date du 1er juin 2018 c'est-à-dire une date antérieure au mois de loyer non honoré par les locataires alors qu'il résulte clairement de cet historique comptable qu'à compter du 1er juin 2018, le solde débiteur était de 1.136, 46 € en l'absence de règlement du solde de réajustement des charges.
Qu'il convient dés lors d'infirmer le jugement querellé et de condamner conjointement et solidairement les époux [R] à payer à la société Acasta Europe Insurance Company Limited la somme de 2.483,50€ assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure au titre de l'indemnisation des loyers impayés par ces dernier.
2°) Sur la demande en dommages et intérêts de la société Acasta Europe Insurance Company Limited
Attendu que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, les époux [R] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [K] [R] et [O] [R] conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître SCHWANDEER, avocat sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile qu'il pourra recouvrir dans les conditions de l'article 699 dudit code.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner [K] [R] et [O] [R] conjointement et solidairement à payer à la société Acasta Europe Insurance Company Limited la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en première instance et la somme de 800 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du tribunal d'instance de MARTIGUES en date du 28 novembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Acasta Europe Insurance Company Limited,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE conjointement et solidairement [K] [R] et [O] [R] à payer à la société Acasta Europe Insurance Company Limited la somme de 2.483,50 € assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure au titre de l'indemnisation des loyers impayés par ces derniers.
CONDAMNE [K] [R] et [O] [R] conjointement et solidairement à payer à la société Acasta Europe Insurance Company Limited la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en première instance,
Y AJOUTANT ,
CONDAMNE [K] [R] et [O] [R] conjointement et solidairement à payer à la société Acasta Europe Insurance Company Limited la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
CONDAMNE [K] [R] et [O] [R] conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître SCHWANDEER, avocat sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile qu'il pourra recouvrir dans les conditions de l'article 699 dudit code.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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