Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/04102 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5XK
AFFAIRE :
S.A.S. ELITE AUTO
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2023R00007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Oriane DONTOT , avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ELITE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230424
Ayant pour avocat plaidant Me Malika LAHNAIT, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE
ayant pour nom commercial 'Lokea', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 378 104 681
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230303
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline LERIDON, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Janvier 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Société de Transport d'Enfants Paris -Ile-de-France, ayant pour enseigne commerciale Lokea, a pour activité le transport d'enfants à mobilité réduite et le transport de personnes. À ce titre, la société dispose d'un important parc de véhicules.
La société Proxauto, dirigée par M. [Y] [B], a pour objet social le commerce de véhicules d'occasions et neufs, la location de véhicules et plus généralement l'entretien, la réparation, l'importation, l'exportation et tous commerces touchant à l'automobile. Elle a été rachetée le 30 septembre 2022 par la S.A.S. Elite Auto.
La société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France a acheté des véhicules auprès de la société Proxauto pour les besoins de son activité.
En 2020, la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France a souhaité remplacer sa flotte de véhicules et a opté pour la location longue durée. Les deux sociétés ont formalisé un contrat de location longue durée le 10 septembre 2020 et la société Proxauto a mis à disposition de sa cliente, une flotte de nouveaux véhicules.
La société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France a alors mandaté la société Proxauto afin de revendre les véhicules dont elle était propriétaire, par l'intermédiaire de la société Alcopa.
Le 25 novembre 2020, la société de Transport d'Enfants Paris-Ile-de-France a émis une facture à l'ordre de la société Proxauto, ayant pour objet « la vente de véhicules », d'un montant de 324 301,67 euros HT, soit 389 162 euros TTC.
La société Proxauto a versé trois acomptes pour un montant total de 265 000 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mars 2023, la Société de Transport d'Enfants Paris-Ile-de-France a fait assigner en référé la société Elite Auto devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation de la société Elite Auto au paiement, à titre de provision, de la somme de 124 162 euros outre les intérêts légaux à compter du 25 novembre 2000,
- la communication par la société Elite Auto du prix de vente de chaque véhicule par Alcopa, le solde du prix de chaque véhicule reversé par Alcopa à Proxauto, justificatifs à l'appui, et ce dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour,
- la condamnation de la société Elite Auto au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société Elite Auto aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent,
- condamné la société Elite Auto à payer à la Société de Transport d'Enfants Paris Ile de France sous enseigne Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France, par provision, la somme de 124 162 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020,
- ordonné la communication par la société Elite Auto du prix, qu'elle a encaissé, pour chaque véhicule acheté à la Société de Transport d'Enfants Paris -Ile-de-France sous enseigne Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France et vendu aux enchères par l'intermédiaire d'Alcopa, dans le mois qui suit le prononcé de l'ordonnance et passé ce délai sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant trois mois,
- condamné la société Elite Auto à payer à la Société de Transport d'Enfants Paris Ile de France sous enseigne Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Elite Auto aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, la société Elite Auto a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elite Auto demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé en date du 21 juin 2023 rendue par le juge des référés près du tribunal de commerce de Versailles et statuant à nouveau :
- juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la S.A.R.L. de Transport d'Enfants Paris Ile de France et l'en débouter
- condamner la S.A.R.L. de Transport d'Enfants Paris Ile de France à payer à la société Elite Auto la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Société de Transport d'Enfants Paris -Ile-de-France demande à la cour de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 21 juin 2023
et y ajoutant,
- condamner la société Elite Auto à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision
La société Elite Auto soutient qu'ainsi que l'indique la facture du 25 novembre 2020, la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France lui a vendu sa flotte de véhicules moyennant le prix de 389 162 euros, ce qui ressort de la remise des cartes grises, des certificats de cession ainsi que des récépissés de déclaration d'achat.
Elle expose avoir réglé trois acomptes sur ce prix de vente, à hauteur de 265 000 euros et soutient que le solde, soit la somme de 124 162 euros, correspond à l'apport de la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France dans le contrat de location longue durée conclu concomitamment entre les parties.
L'appelante fait valoir que l'imputation de cette somme sur le contrat de location est attestée par :
- le tableau qu'elle a adressé le 25 novembre 2020 à la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France,
- sa facture de 109 562, 40 euros qui n'a jamais été contestée,
- le montant réduit des loyers versés par la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France dans le cadre des locations des véhicules, très en dessous du prix du marché.
La société Elite Auto affirme avoir seule mandaté la société Alcopa pour revendre les véhicules qu'elle avait acquis de la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France.
Elle conclut à l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formée par la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France du fait de la nécessité d'interpréter les conventions conclues entre les parties.
Réfutant à l'inverse toute contestation sérieuse, la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France expose en réponse que le versement d'un apport dans le cadre du contrat de location longue durée n'est établi par aucun élément, les conditions particulières du contrat ne le mentionnant pas.
Elle conteste avoir été destinataire des deux factures dont se prévaut la société Elite Auto à ce titre et soutient qu'elles présentent d'ailleurs plusieurs irrégularités formelles.
Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fait droit à sa demande de provision sur le fondement du solde du prix de vente des véhicules.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
La société Elite Auto verse aux débats :
- une facture datée du 25 novembre 2020 intitulée 'vente véhicules' émise par la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France, d'un montant de 389 162 euros, concernant 217 véhicules,
- quelques cartes grises barrées et récépissés de déclaration d'achat mentionnant comme acquéreur la société Proxauto et comme vendeur la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France,
- un courriel du 15 octobre 2020 de la société Alcopa, chargée de la vente aux enchères, répondant à la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France qui l'interrogeait sur la vente, 'je vous remercie de vous rapprocher des équipes de Proxauto qui vous a acheté les véhicules', celle-ci indiquant dans un courriel du 1er février 2021 'tous les dossiers soldés ont été transmis à la société Proxauto qui est l'apporteur pour qui nous avons vendu et payé les véhicules.'
La société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France produit quant à elle différents échanges avec la société Alcopa en juillet relatifs au transport des véhicules destinés à être vendus.
Elle verse aux débats un courriel adressé par M. [H], salarié de la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France à M. [B], employé de la société Proxauto, le 2 août 2021 qui retrace sa version de la chronologie des faits et mentionne notamment : 'Le processus de vente ayant débuté et Alcopa ne s'avérant pas en mesure de nous transmettre les règlements et justifications requises ou en tous cas ne transmettant pas ces éléments, tu m'as alors proposé, dans le seul but de faciliter et accélérer les paiements effectifs, de faire en fait procéder au rachat et au paiement des véhicules transférés à Alcopa par Proxauto qui ferait ainsi l'avance de trésorerie dans l'attente de la réalisation des ventes selon le schéma et aux prix déterminés par Alcopa. Par le biais de Proxauto tu nous a alors versé une somme de 260 000 euros devant s'imputer sur le prix final résultant des opérations de cession telles que convenues, étant précisé que l'estimation du prix de marché de notre parc telle que faite par Alcopa lors de la mise en place du processus était de 970 520 euros sans compter les 11 véhicules non estimés dans la colonne concernée. C'est bien sur cette base que la cession globale du parc avait été convenue ; la seule inconnue étant le montant réel des ventes.'
Il convient de dire que ces éléments suffisent à démontrer avec l'évidence requise que les deux parties ont entendu conclure un contrat de vente à la société Proxauto (devenue Elite Auto) des 217 véhicules litigieux, a minima au prix de 389 162 euros, ce qui n'est plus contesté à hauteur d'appel.
Il n'est pas discuté que seule la somme de 265 000 euros a été versée par l'appelante à l'intimée au titre de ce prix de vente.
Pour le surplus, et alors que le contrat de location longue durée conclu entre les parties a été signé le 10 septembre 2020, ce document ne mentionne aucunement l'existence d'un apport de 124 162 euros versé par le locataire et la société Elite Auto ne verse aux débats pour en justifier que deux documents :
- une facture du 24 mars 2021 adressée à la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France d'un montant de 109 562, 40 euros correspondant à 'Location refacturation apports location Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France / surloyers Viaxel', cette facture faisant référence au devis n° 48910,
- une facture du 24 mars 2021 adressée à la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France d'un montant de 3 820, 30 euros correspondant à 'assurance', cette facture faisant référence au devis n° 48911.
Outre que le montant total de ces factures n'est pas de 124 162 euros et ne correspond donc pas au solde du prix de vente, ces deux documents sont des pièces que l'appelante s'établit à elle-même et ne sont corroborés par aucun autre élément objectif (les devis n°48910 et 48911 ne sont notamment pas produits), l'éventuel faible montant des loyers mensuels prévus entre les parties, outre qu'il n'est pas démontré, ne pouvant suffire à déterminer ni le principe ni a fortiori le montant d'un éventuel apport.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la contestation de la société Elite Auto relative au paiement du solde du prix convenu n'était pas sérieuse et l'a condamnée en conséquence au versement à titre provisionnel de la somme de 124 162 euros. La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de communication de documents
La société Elite Auto soutient qu'elle a acquis les véhicules litigieux et que la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France qui ne peut donc prétendre à aucun complément de prix de vente, est mal fondée à solliciter les éléments lui permettant de connaître le prix de revente aux enchères de la flotte.
Elle indique produire le tableau détaillé des sommes perçues dans ce cadre, pour un montant total de 490 350 euros.
La société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France soutient que le prix de vente des véhicules n'était pas fixé ni déterminable et elle en déduit que doit être confirmée l'ordonnance ordonnant la production des documents mentionnant le prix perçu par la société Elite Auto lors de la vente aux enchères.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte en outre de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Ainsi qu'il l'a déjà été rappelé, les parties ne contestent plus à hauteur d'appel avoir entendu conclure un contrat de vente des 217 véhicules litigieux par la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France à la société Proxauto (devenue Elite Auto).
La thèse de la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France selon laquelle le prix des 217 véhicules n'aurait pas été définitivement déterminé entre les parties est contredite par sa propre facture du 25 novembre 2020 qui mentionne un prix de vente de 389 162 euros et ne fait état d'aucune réserve quant à un éventuel complément.
Le seul courriel de l'intimée du 2 août 2021 susmentionné, qui fait état d'un accord entre les parties sur le fait que l'intégralité du produit de la revente des véhicules par la société Alcopa aurait eu vocation à lui être reversé, n'est étayé par aucune autre pièce et ne saurait donc suffire à justifier d'une mesure d'instruction dès lors qu'il s'agit d'un élément de preuve qu'elle se constitue à elle-même. En conséquence, il convient de dire que la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France ne justifie d'aucun motif légitime rendant plausible l'existence d'un procès en germe et de rejeter sa demande de communication de pièces. L'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la teneur du présent arrêt, l'ordonnance litigieuse sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a ordonné la communication par la société Elite Auto du prix qu'elle a encaissé, pour chaque véhicule acheté à la Société de Transport d'Enfants Paris Ile de France sous enseigne Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France et vendu aux enchères par l'intermédiaire d'Alcopa ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièces formée par la société Transports d'Enfants Paris- Ile-de-France ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,