Texte intégral
23/02/2023
ARRÊT N°155/2023
N° RG 22/03818 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCFK
CBB/IA
Décision déférée du 13 Octobre 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 21/04961
V.SALMERON
[C] [I]
C/
[P] [I]
[K] [I]
[G] [E]
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [C] [I] en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [V] [K] [I] et de Madame [T] [J] veuve [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Cynthia POIGNANT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [P] [I] en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [V] [K] [I]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [I] en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [V] [K] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [G] [E] Es qualité de Mandataire ad'hoc de la SCI CARNOT dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Assigné le 22.3.2022 à personne, sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN Es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [I] et de Madame [T] [J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre.
Mme [J] et M. [I] [V] étaient associés de la SCI Carnot immatriculée le 24 septembre 1982 au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 325 396 869, Mme [J] en assurant la gérance.
Monsieur [V] [K] [I] est décédé le [Date décès 4] 2006 en laissant pour lui succéder :
- ses deux enfants, [K] et [P] [I], nés de sa première union avec Mme [U] dont il a divorcé suivant arrêt du 29 mars 1971,
- sa veuve [T] [J], en seconde noces,
- leur fils [C] [I].
Madame [T] [J] veuve [I] est elle-même décédée le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder son fils [C] [I].
Par arrêt du 27 septembre 2009, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire des époux [I], en leur qualité d'associé d'une société en nom collectif, et désigné Me [O] [B] es qualité de mandataire liquidateur. La Selarl Julien Payen a été désignée en remplacement de Me [O] [B].
La SCI Carnot a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Toulouse, clôturée pour apurement du passif le 24 juillet 2017. La SCI n'ayant plus d'associé ni de gérant, par ordonnance du 13 août 2018, Monsieur [C] [I] a saisi par requête le Président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a désigné Maître [G] [E] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI pour les besoins de l'action en dissolution.
La SCI est propriétaire d'un immeuble place du Capitole estimé par l'expert [N] en 2009 à la somme variant entre 800 et 900 000€. En 2018 M. [H] a fait une offre d'achat à la somme de 1 million d'euros qui a été refusée par [K] et [P] [I].
Considérant le fonctionnement de la SCI totalement paralysé, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment'par jugement du 15 novembre 2021:
- ordonné la dissolution de la SCI Carnot,
- nommé Me [A] pour procéder à la liquidation de la société,
- autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré au prix d'un million d'euros le bien immobilier situé à [Adresse 14] et [Adresse 12] à Monsieur [L] [F] auteur de l'offre dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement et à défaut autorisé le liquidateur à vendre ledit bien aux enchères publiques sous certaines conditions précises, avec exécution provisoire.
MM. [P] et [K] [I] en qualité d'héritiers de [V] [I] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration en date du 20 décembre 2021 en intimant [C] [I] en qualité d'héritier de [V] [I] et de [T] [J] veuve [I], [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de [V] [I] et de [T] [J] veuve [I], Me [E] en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI Carnot.
M. [C] [I] a, suivant conclusions du 1er septembre 2022, saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel en ce que Me [A] n'a pas été appelé dans le délai de l'appel en sa qualité de représentant de la SCI Carnot.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a :
- débouté [C] [I], es qualités, de sa demande ;
- enjoint à [P] et [K] [I] es qualités, de régulariser la procédure en appelant Maître [A] en qualité de liquidateur de la SCI Carnot dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine de radiation;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 08 décembre 2022 à 14h pour constater l'état de la procédure et envisager les suites à lui donner ;
- réservé les dépens de l'incident jusqu'à l'audience au fond.
Pour se déterminer ainsi le magistrat a dit que':
- la déclaration d'appel vise comme intimé [G] [E] en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI Carnot, désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 août 2018,
- Me [A] n'a pas été intimé,
- mais dès lors que la SCI est intimée, l'absence de Me [A], son représentant légal, ne constitue qu'un vice de forme (simple erreur quant à la dénomination) dont il n'est pas justifié d'un grief ; de sorte que la nullité de la déclaration d'appel ne pouvant être prononcée, l'irrecevabilité de l'appel qui en découlerait par expiration du délai pour régulariser, n'est pas justifiée,
- et considérant que la SCI n'a pas été régulièrement appelée en cause d'appel, Me [A], réel représentant de la société en charge de la vente de son actif, devait être appelé en la cause'; le magistrat de la mise en état a donc enjoint aux appelants de l'appeler en la cause,
- d'autant que l'exécution provisoire du jugement déféré n'a pas été arrêtée par le premier président suivant ordonnance du 18 mai 2022.
M. [C] [I] a déféré l'ordonnance à la cour suivant requête du 28 octobre 2022.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. [C] [I] aux termes de sa requête sollicite de :
- déclarer recevable la présente requête et bien fondée,
Et y faisant droit, vu les articles 117, 902, 908 et 914 du Code de procédure civile,
-infirmer l'ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état, en date du 13 octobre 2022,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'appel formé par Messieurs [P] et [K] [I] est irrecevable,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Et par conséquent,
- juger irrecevables les conclusions des appelants,
- ordonner que les dépens soient supportés solidairement par [P] et [K] [I], lesquels pourront être directement recouvrés par Me Cynthia Poignant avocat du requérant, inscrite au Barreau de Toulouse, sise [Adresse 3].
Il fait valoir que le jugement dont appel qui a prononcé la dissolution de la SCI Carnot a mis fin au mandat de Maître [E] ès-qualités administrateur ad'hoc et désigné Maître [A] es-qualités de liquidateur de cette Société.
Or c'est Me [E] qui a été intimé en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI Carnot et non pas Me [A] pourtant désigné liquidateur qui est nécessairement partie à l'instance en sa qualité de liquidateur représentant la SCI.
Cette irrégularité constitue un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et, la déclaration d'appel n'a pas pu être notifiée au réel représentant légal de la SCI. Il n'y a donc pas lieu de relever l'absence de grief.
La SCI n'est donc pas valablement représentée.
Et en vertu des articles 902 et 908, la déclaration d'appel qui n'est pas régulièrement signifiée encourt la caducité. En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 décembre 2021 mais, également les conclusions du 16 mars 2022, n'ont pas été régulièrement signifiées. Et la situation ne peut plus être régularisée, les délais étant expirés, vu la signification du jugement les 22 et 28 décembre 2021.
MM. [K] et [P] [I] dans leurs dernières écritures sur incident en date du 4 janvier 2023 demandent à la cour de':
- Vu les articles 114, I I7 et 552 du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le Conseiller de la Mise en Etat le 13 octobre 2022,
- juger que le fait d'avoir indiqué Me [E] ès-qualités de représentant de la SCI Carnot et non Me [A] constitue une irrégularité de forme,
- juger que M. [C] [I] ne justifie d'aucun grief à l'encontre de cette irrégularité de forme.
- débouter en conséquence Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que':
- l'absence de mention du représentant légal d'une personne morale ne constitue qu'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
- la signification de la déclaration d'appel à Me [E] constitue donc un vice de forme mais, il n'est justifié d'aucun grief. La nullité ne peut donc être invoquée
- et la régularisation peut intervenir en application de l'article 552 vu l'indivisibilité du litige qui autorise la mise en cause d'une autre partie ou tout intéressé,
- ils soutiennent que conformément à la décision du conseiller de la mise en état ils ont assigné Me [A] par acte du 9 novembre 2022.
Maître [G] [E] ès qualité de Mandataire ad hoc de la SCI Carnot, n'a pas constitué avocat.
La SELARL Julien Payen ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [I] et de Mme [T] [J] [I], a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
MOTIVATION
Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier doit notamment comporter «'si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social'».
L'article 901 dispose que la déclaration d'appel contient notamment les mentions de l'article 54 3° lesquelles exigent à peine de nullité, la mention pour les personnes morales de leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organisme qui les représente.
L'article 114 alinéa 1 dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public le nom de la personne physique qui agit au nom de la personne morale en ce que cette formalité n'est pas inhérente à l'objet de l'acte ni ne lui donne sa nature même, voire son caractère et n'est donc pas indispensable à l'acte pour remplir son objet.
L'article 117 définit les vices de fond affectant la validité d'un acte sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief tel que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
La notification d'un acte doit être faite à une personne ayant le pouvoir de la recevoir.
C'est la personne morale qui doit être partie à l'instance et non pas la personne physique qui exerce les fonctions de représentant légal, laquelle peut d'ailleurs changer au cours de l'instance. Or en l'espèce la SCI n'a pas été intimée mais seulement Me [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la dite société et ce, alors qu'il n'est pas même justifié qu'il avait pouvoir de représenter la SCI en Justice puisqu'il avait été désigné pour 'représenter la SCI Carnot dans le cadre d'une action en dissolution judiciaire'.
Dès lors, la mention sur la déclaration d'appel, de Me [E] ès-qualités de mandataire ad'hoc dont les pouvoirs étaient échus, au lieu de Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire, désigné en cette qualité par le jugement appelé bénéficiant de l'exécution provisoire devant en conséquence à compter de cette date représenter la société, ne peut s'analyser comme une absence de mention du représentant de la SCI ou une erreur sur le nom du représentant constitutives d'un vice de forme mais bien d'un défaut de pouvoir de la personne représentant la société, constitutif d'un vice de fond. De sorte que la déclaration d'appel encourt la nullité sans nécessité de justifier d'un grief.
Toutefois, M. [C] [I] ne sollicite pas la nullité de l'acte d'appel mais soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison du vice entachant l'acte d'appel formé contre une personne n'ayant pas qualité à recevoir l'acte. Il s'est donc placé sur le terrain des fins de non recevoir et non des nullités de sorte que la question de la régularisation de l'acte nul est hors débat.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut d'intérêt à agir.
La déclaration d'appel signifiée à une personne n'ayant pas qualité à agir ou à défendre en raison de l'absence de pouvoir pour représenter la société constitue une fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir.
En vertu de l'article 126 dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsqu'avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Or, en l'espèce, Me [A] a été mis en cause par acte du 9 novembre 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, considérant la date de signification du jugement les 22 et 28 décembre 2021. Dès lors, son intervention dans la cause n'a pas eu pour effet de régulariser la fin de non recevoir.
Dans ces conditions, par infirmation de la décision déférée, l'appel sera déclaré irrecevable.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 octobre 2022.
Statuant à nouveau
- Prononce l'irrecevabilité de l'appel relevé le 20 décembre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2021.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [C] [I] de sa demande.
- Condamne MM [K] et [P] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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