Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 23/1083
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5RS-11
et DBVQ-V-B7H-FLKM
Monsieur [M] [U]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Madame [L] [G], [P] [Z] épouse [V]
Représentant : Me Pierre-Yves MIGNE
de la SCP DUPUIS-LACOURT-MIGNE,
avocat au barreau des ARDENNES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE
Représentant : Me Isabelle GUILLAUMET -DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS,
avocat au barreau de REIMS
SA AXA ASSURANCES IARD
Représentant : Me Louis-Stanislas RAFFIN
de la SELARL RAFFIN ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
SARL GIBILY DAVID
Représentant : Me Pascal GUILLAUME,
avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE du 26 mars 2024
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [U] reçue le 4 juillet 2023 (RG 1083/23) à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour le dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 5 février 2024 par Mme [L] [Z], épouse [V], aux termes desquelles il est demandé de :
Vu les dispositions des articles 538 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 31 mars 2023,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M] [U] le 4 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 31 mars 2023 au profit de Madame [L] [Z], épouse [V], comme étant tardif,
- débouter M. [M] [U] de l'intégralité de ses fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [M] [U] à payer à Madame [L] [Z] épouse [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lacourt et Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par la MSA Marne Ardennes Meuse aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice quant à l'incident soulevé par Mme [L] [Z], épouse [V],
- réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 22 janvier 2024 par M. [U] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114 et suivants et 654 du code de procédure civile,
- déclarer nulle la signification du jugement intervenue par procès-verbal de recherches infructueuses le 17 mai 2023,
- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- condamner Mme [Z], épouse [V], à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
- débouter Mme [Z], épouse [V], de son incident et de ses demandes.
MOTIFS :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528 du même code, ce délai court à compter de la signification de la décision.
La signification d'un jugement par la voie d'un procès-verbal de recherches infructueuses tel que prévu à l'article 659 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est régulière, fait courir le délai d'appel.
Le procès-verbal doit relater avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
M. [U] a relevé appel du jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2023.
Ce jugement lui a été signifié le 17 mai 2023 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; il a, par conséquent, formé appel de la décision plus d'un mois après la signification.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité pour tardiveté de son appel soulevée par Mme [Z], épouse [V], M. [U] soutient que cette signification est affectée de nullité, l'huissier instrumentaire n'ayant pas effectué les diligences prescrites par l'article susvisé, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru.
Il est tout d'abord précisé que l'adresse [Adresse 1] à [Localité 2] est celle qui figure en procédure de première instance et en particulier sur le jugement du 31 mars 2023 frappé d'appel, adresse qui a été communiquée à l'époque par M. [U].
Il ressort de l'acte délivré le 17 mai 2023 par Maître [I], commissaire de justice, à M. [U] qu'il y a relaté très précisément l'ensemble des diligences qu'il a accomplies afin de retrouver le destinataire de l'acte.
Arrivé sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 2], il y a constaté que le nom de M. [U] n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres et la sonnette.
Il a rencontré la nouvelle locataire des lieux, Mme [R] qui n'a pas souhaité lui communiquer les coordonnées téléphoniques du propriétaire.
Maître [I] s'est alors adressé au voisinage qui lui a exposé que M. [U] avait quitté les lieux sans laisser d'adresse.
De retour à son étude, il a contacté les services de la mairie et la gendarmerie de [Localité 2] qui n'ont pu lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de M. [U].
Il a alors tenté d'obtenir son numéro de téléphone sans succès puisque celui-ci ne figure pas sur l'annuaire électronique Pages Blanches.
Il a également sans succès effectué des démarches sur internet pour obtenir des informations sur son adresse et n'a pu obtenir aucune information quant à l'employeur de M. [U].
Enfin, Maître [I] indique n'avoir pu se rapprocher des services de la Poste ou des services sociaux tels que Pôle Emploi, la CAF ou la CPAM qui lui ont opposé systématiquement le secret professionnel.
Il est enfin justifié qu'il a adressé à M. [U] les lettres prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, il est établi que Maître [I] a largement rempli ses obligations pour retrouver M. [U].
La signification effectuée suivant les modalités prévues à l'article susvisé est par conséquent régulière.
L'appel ayant été formalisé par M. [U] plus d'un mois après cet acte est irrecevable.
L'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande que M. [U] soit condamné à payer à Mme [Z], épouse [V], la somme de 1 000 euros.
Son appel ayant été déclaré irrecevable, M. [U] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure éteinte avec recouvrement direct au profit de la SCP Lacourt et Associés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé le 4 juillet 2023 par M. [M] [U] à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 1083/23).
Condamnons M. [M] [U] à payer à Mme [L] [Z], épouse [V], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [M] [U] de sa demande à ce titre.
Condamnons M. [M] [U] aux dépens de la procédure éteinte avec recouvrement direct au profit de la SCP Lacourt et Associés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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