Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/860
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE4T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 DECEMBRE 2022 à 12h00
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 18H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [E]
né le 30 Janvier 1976 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 19/12/2022 à 17 h 14 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 DECEMBRE 2022 à 15h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[U] [E]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [R], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[U] [E], né le 30 janvier 1976, de nationalité Géorgienne, était écroué au Centre pénitentiaire de [Localité 4]/SeysSes en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 6 octobre 2022, le condamnant, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour un vol en réunion.
A l'issue de cet écrou, levé le 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui faisait notifier d'une part une obligation de quitter le territoire national sans délai, prise le 9 décembre 2022 et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois années et d'autre part un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, daté du 14 décembre 2022, notifiés à l'intéressé le 15 décembre 2022, à 9 h59. Cette mesure de rétention administrative était exécutée au Centre de rétention de Cornebarieu (31).
Par requête du 16 décembre 2022, à 16 h01, le préfet de la Haute-Garonne sollicitait la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention.
M.[U] [E] contestait la décision de placement en rétention et la demande de prolongation de cette mesure, par requête déposée le 15 décembre 2022
Par ordonnance du 17 décembre 2022, à 18 h 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prononçait la jonction de la requête en contestation de M.[U] [E] et de la requête en prolongation de celle-ci, déclarait régulière la procédure et faisait droit à la demande en prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [E].
Ce dernier en interjetait appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2022 à 17h14.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- La décision n'est pas suffisamment motivée ;
- La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la vie personnelle et familiale de M. [U] [E] ;
- La décision porte une atteinte disproportionnée aux droits de M. [U] [E] en ne prenant pas en compte ses problèmes de santé, sa vulnérabilité et ses attaches familiales et ce en violation des dispositions de l'article L.741-4 CESEDA.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise en soulignant que M.[U] [E] a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales ; que son comportement trouble l'ordre public ; qu'il ne peut faire valoir aucune garantie ; qu'il n'est porteur d'aucun document d'identité ; que sa vulnérabilité a été prise en compte et que son état de santé n'est pas incompatible avec sa rétention administrative.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
L'appelant qui a eu la parole en dernier relate les circonstances dans lesquelles il a été interpellé pour un vol qui portait sur des ampoules dérobées dans un magasin de bricolage. Il souligne qu'il est venu en France parce qu'il était malade. Il est suivi par le CHU de Poitiers et a rendez-vous pour une dialyse le 23 décembre prochain.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'état de vulnérabilité
L'article L.741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Dés lors lorsqu'un étranger est susceptible d'être mis en rétention administrative, il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier son état de vulnérabilité de manière individualisée, au vu de sa situation personnelle, justifiée par l'intéressé ; cela suppose que ce dernier ait été expressément interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou l'existence d'un handicap préalablement à son placement en rétention. L'absence d'appréciation préalable de cet état de vulnérabilité rend irrégulière la rétention de l'étranger.
En l'espèce, M.[U] [E], alors atteint de la tuberculose, est entré irrégulièrement sur le territoire national dans le courant de l'année 2012 pour y bénéficier de soins médicaux. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs autorisations provisoires de séjour, puis de trois titres de séjour, délivrés en raison de son état de santé et ce jusqu'au 22 mars 2020. Sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par arrêté du 5 juillet 2021 rendu par la préfète de la Vienne. Le 3 novembre 2020, le collège des médecins de l'OFII, saisi dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour, a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays de renvoi, il ne pouvait y bénéficier effectivement du traitement approprié.
Son état de santé a été pris en charge au cours de sa dernière détention au Centre pénitentiaire de [Localité 4]/[Localité 3] et M.[U] [E] a joint à son recours contre la décision de placement en rétention administrative une évaluation médicale très complète effectuée au cours d'une hospitalisation à l'UHSI de l'hôpital [2] de [Localité 4], entre le 5 et le 9 décembre 2022. Le compte rendu de cette hospitalisation mentionne que M.[U] [E] souffre de nombreuses pathologies et notamment d'une récidive micro-hémoptysies (suspicion de récidive d'une tuberculose), d'une embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde, d'une pathologie thyroïdienne (découverte d'un nodule à explorer) et d'une insuffisance rénale chronique terminale ayant nécessité une prise de rendez-vous à court très terme (23 décembre 2022 dans le service du Docteur [V], convocation produite aux débats) au CHU de Poitiers pour une dialyse.
Or, aucune question n'a été posée à M.[U] [E] sur son état de santé par les fonctionnaires de la DIPAF lors de l'audition du 9 novembre 2022, alors que l'administration n'avait pas connaissance de ce dernier rapport médical mais ne pouvait ignorer d'une part les motifs médicaux pour lesquels M.[U] [E] était arrivé puis s'était maintenu régulièrement pendant plus de 8 ans sur le territoire et le rapport des médecins de l'OFII, datant de la fin de l'année 2020.
De même, dans sa décision de placement en rétention administrative le préfet de la Haute-Garonne s'est contenté de souligner que l'intéressé faisait valoir qu'il était malade mais que cela ne faisait pas obstacle à son placement en rétention et que ses conditions de placement seraient adaptées à sa situation, sans justifier d'une évaluation médicale préalable.
Ainsi, il est établi que l'administration connaissait les motifs médicaux pour lesquels M.[U] [E] était rentré sur le territoire national et s'y était maintenu et ce avant de prendre sa décision de placement en rétention administrative. Toutefois, malgré ces informations, aucune mesure concrète tendant à vérifier l'existence d'un état de vulnérabilité et la compatibilité de cet état avec la mesure de placement en rétention administrative n'a été diligenté. Dès lors, il n'est pas permis de comprendre de quels éléments la préfecture a pu tirer la conviction d'une absence de vulnérabilité.
L'arrêté portant placement en rétention administrative apparaît donc irrégulier. La décision déférée sera en conséquence infirmer et la mise en liberté de M.[U] [E] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Constatons l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M.[U] [E], du 14 décembre 2022 ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
Ordonnons la mise en liberté de M.[U] [E] ;
Rappelons à M.[U] [E] qu'il fait toujours l'objet d'une OQTF en exécution de laquelle il a l'obligation de quitter le territoire française sans délai ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [U] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller.
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