Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04480 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHCP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00202
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 24 Juin 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006854 du 05/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS PERRENOT [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Maître Marjorie ETIENNE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 30 novembre 2022 et prorogée au 07 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [P] a été engagé par écrit le 1er mars 2004 avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2002 par la société T.W.B [Localité 4] en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le fonds de commerce de la société T.W.B ayant été cédé le 1er janvier 2009 à la Sas Perrenot [Localité 4], entreprise de transport employant au moins onze salariés, le contrat de travail de [D] [P] a été transféré à cette dernière en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Le 3 janvier 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail en chutant de son camion.
Déclaré apte à la reprise à condition d'éviter les efforts de manutention, [D] [P] a été victime d'un rechute le 10 avril 2012 dont la CPAM a reconnu l'origine professionnelle le 21 mai 2012 (sciatalgie S1 gauche).
Lors de la visite de reprise du 16 mai 2013, et après s'être vu notifier un taux d'incapacité permanente de 8%, il a été déclaré apte pour un poste ne comprenant pas de port de charges lourdes ni d'efforts de manutention.
Il a été arrêté de nouveau entre le 14 et le 18 août 2014 pour une lombo-sciatique.
Le 20 avril 2015, [D] [P] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxieux et burn-out.
Il a été déclaré inapte à son poste en un seul examen le 20 mars 2017, le médecin du travail ayant indiqué : 'Inapte - emploi préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inaptitude au poste confirmée après étude de poste et des conditions de travail.'
Le 31 mars 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 avril 2017.
Il a été licencié pour 'inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement' par une lettre du 14 avril 2017.
Le 14 août 2017, [D] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 25 mars 2019, ce conseil a :
- dit que le licenciement de [D] [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté [D] [P] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la Sas Perrenot [Localité 4] de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [D] [P] aux dépens.
Le 28 juin 2019, dans le mois suivant la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle du 5 juin 2019, [D] [P] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses prétentions et condamné aux dépens.
Vu les conclusions de [D] [P] remises au greffe le 25 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de la Sas Perrenot [Localité 4] remises au greffe le 13 décembre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande de rappel de la prime qualité 2014 et 2015 :
[D] [P] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 304€ bruts outre les congés payés y afférents au titre des primes qualité des mois de décembre 2014 (152 €) et décembre 2015 (152 €) dont il prétend avoir été privé injustement et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer ce rappel de primes.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La négociation annuelle obligatoire (NAO) signée entre la société employeur et les partenaires sociaux le 18 décembre 2008, applicable à compter du 1er janvier 2009, prévoit l'attribution d'une prime mensuelle de 152 € pour tous les salariés des deux établissements de [Localité 4] et [Localité 7] à compter de l'année 2010.
Cette NAO ayant été conclue à durée indéterminée, elle doit s'appliquer à la rémunération de l'appelant des années 2014 et 2015, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, en l'absence de production par l'une ou l'autre des parties d'une NAO plus contemporaine.
Selon cette NAO de 2009, le versement de cette prime mensuelle, dont l'attribution est décidée par une commission paritaire, est exclu en totalité en cas d'absence injustifiée ou de suspension du contrat de travail pour maladie, quelque soit leur durée, dès lors qu'elle est sans rapport avec un accident du travail. En revanche, elle est calculée au prorata temporis de l'absence en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
[D] [P] n'a pas perçu cette prime mensuelle de 152€ en décembre 2014 alors qu'il en a été bénéficiaire tous les mois de l'année sauf en août où il a été absent quelques jours pour maladie ordinaire.
L'employeur ne justifiant pas des raisons ayant conduit à la suppression de cette prime en décembre 2014 (pas d'absence injustifiée ni d'arrêt maladie sur le bulletin de paie ni de décision de la commission paritaire produite), il sera condamné à payer cette somme à l'appelant outre les congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, dès lors que [D] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun à compter du 20 avril 2015 et qu'il n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement du 14 avril 2017, l'employeur était en droit de lui supprimer cette prime dès le mois d'avril 2015 en application des termes précités de la NAO et l'appelant sera débouté de sa prétention pour décembre 2015.
2) Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie :
[D] [P] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 1.700,34 € bruts correspondant au complément de rémunération dû, selon lui, durant son arrêt maladie de 2015 outre les congés payés y afférents et demande à la cour de condamner la société intimée à lui payer lesdites sommes.
La société Perrenot [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers (statut de [D] [P] selon sa classification contractuelle et ses bulletins de paie) attaché à la convention collective applicable, dans sa version antérieure à l'accord modificatif du 3 février 2022, prévoit, en cas d'arrêt de travail pour maladie de droit commun, le versement au salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté de :
- 100 % de la rémunération du 6ème au 100ème jour d'arrêt;
- 75 % de la rémunération du 101ème au 190ème jour d'arrêt.
Ainsi, l'employeur aurait dû lui verser 100% de sa rémunération entre le 25 avril 2015 (6ème jour d'arrêt) et le 28 juillet 2015 (100ème jour d'arrêt) puis 75% de sa rémunération à compter du 29 juillet 2015 (101ème jour d'arrêt) et jusqu'au 27 octobre 2015 (190 ème jour d'arrêt).
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, la période du 20 au 24 avril inclus ne faisait pas partie de la garantie de maintien du salaire ; l'employeur n'étant tenu de lui verser 100% de sa rémunération qu'à compter du 25 avril, ce qui a bien été le cas puisque [D] [P] a perçu la somme de 336,73 € bruts correspondant à 100% de sa rémunération pour la période comprise entre le 25 et le 30 avril 2015.
En juillet 2015, le maintien de salaire était dû à 100% jusqu'au 28 juillet 2015 (100ème jour d'arrêt) puis à 75% à compter du 29 juillet 2015, ce qui explique que [D] [P] n'ait perçu que 1.548,93 € bruts sur la premier période (28 jours soit 149,50 heures) et 151,53 € sur la seconde période (3 jours soit 19h50).
En novembre 2015, aucun maintien du salaire n'était dû.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a débouté [D] [P] de ces prétentions et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et de 766,25 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et demande à la cour de faire droit à ses prétentions.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ces points.
La charge de la preuve d'un aménagement de poste conforme aux préconisations du médecin du travail pèse sur l'employeur.
Il appartient par conséquent à la société intimée de démontrer que, postérieurement à l'avis du 29 février 2012 ayant déclaré le salarié 'apte à la reprise du travail en évitant les efforts de manutention' et à l'avis du 16 mai 2013 l'ayant déclaré 'apte à la reprise du travail dans un poste ne comprenant pas de port de charges lourdes ni d'efforts de manutention', elle a fait en sorte que le poste de [D] [P] n'implique plus d'efforts de manutention ni de port de charges lourdes.
S'il résulte des témoignages de [O] [Z], conducteur routier, [G] [H], responsable d'exploitation, et [V] [U], directeur d'agence, que [D] [P] a été affecté sur des tournées 'Carrefour' n'impliquant aucune manutention après la survenance de ses 'problèmes de santé', aucun des témoins ne précise la date de mise en oeuvre de ces tournées ni leur caractère exclusif alors que [D] [P] affirme qu'il a continué à assurer des tournées Casino et Leader Price impliquant beaucoup de manutention (déplacement de 'rolls' notamment) après les avis d'aptitude précités et qu'il s'est vu confier n'importe quelle tournée, y compris impliquant des efforts de manutention, lors de ses astreintes.
Son assertion est d'ailleurs confirmée, en filigranes, par le témoignage du responsable d'exploitation qui admet, même s'il les décrit comme 'très rares', que [D] [P] a été affecté sur d'autres tournées que 'Carrefour', tout en affirmant sans preuve qu'un transpalette électrique était mis à sa disposition dans ce cas de figure.
Les quelques feuilles de tournées sans manutention produites par l'employeur pour le seul mois de janvier 2015 ne sont pas suffisantes pour corroborer les témoignages précités et contredire les allégations du salarié.
L'employeur ne justifie pas s'être rapproché du médecin du travail pour aménager le poste de [D] [P] ni avoir affecté ce dernier, dès le mois de février 2012 et de manière exclusive, sur des tournées ne requérant aucun effort de manutention.
Il ne démontre donc pas l'effectivité de l'aménagement de poste prétendument mis en oeuvre ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité envers [D] [P].
Ces manquements ont causé un préjudice au salarié puisqu'ils sont à l'origine de la rechute d'avril 2012, ayant elle-même débouché sur une incapacité permanente de 8%, et de la lombo-sciatique d'août 2014 (certificat médical en pièce 19).
L'absence de réelle prise en compte par l'employeur de l'état de santé physique de [D] [P] a également nuit à la santé psychique de ce dernier puisqu'il a dû être arrêté le 20 avril 2015 pour un 'syndrome anxieux avec burn-out professionnel'.
Le médecin généraliste remplaçant, à l'origine de l'arrêt de travail initial, même s'il n'a fait que rapporter les propos de [D] [P], a été suffisamment préoccupé par l'état de santé psychique du patient pour l'adresser à un confrère psychiatre en lui écrivant, le 20 avril 2015, qu'il venait de recevoir ce patient pour 'un burn-out professionnel qui traîne depuis plus d'un an. Mal-être, tristesse, angoisse, mésentente avec le patron, tâches imposées ne lui incombant pas et répercussions perso/familiales'.
Le médecin traitant de [D] [P] certifie, le 15 octobre 2015, que ce patient est en arrêt de travail depuis le 20 avril 2015 pour 'burn out professionnel, avec angoisses, agressivité, troubles du sommeil et qu'il est actuellement suivi par un psychiatre et traité par Prozac 20 et Zyprexa 7,5".
Les prolongations ultérieures de l'arrêt de travail, toutes prescrites par un médecin psychiatre, visent également un 'burn out' et un 'effondrement anxio-dépressif'.
Ainsi, même si l'appelant ne justifie nullement des brimades et des persécutions qu'il prétend avoir subies consécutivement à son accident du travail et à sa rechute (pas d'attestation de témoins, pas de doléances écrites auprès des DP, pas de courrier de plainte à l'employeur, pas de constatation de la médecine du travail), il démontre, en revanche, par les nombreux éléments médicaux concordants précités et la concomitance des événements l'existence d'un lien entre les manquements de l'employeur, à l'origine de son incapacité permanente de 8% reconnue en mai 2013 et de sa lombo-sciatique d'août 2014, et l'apparition progressive au cours de l'année 2014 d'un syndrome anxio-dépressif ayant conduit à l'arrêt de travail initial du 20 avril 2015, aux prolongations ultérieures et à l'avis d'inaptitude définitive du 20 mars 2017 constaté dans la suite immédiate des arrêts de travail ininterrompus.
[D] [P] rapporte ainsi la preuve que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont, au moins en partie, à l'origine de son inaptitude définitive.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a décidé le conseil des prud'hommes.
S'agissant de la demande de rappel d'indemnité de licenciement, il résulte de la pièce 14 de l'intimée, qui récapitule le mode de calcul de l'indemnité de licenciement versée à [D] [P], que l'employeur s'est basé sur la moyenne des salaires des mois de janvier à mars 2017 pour déterminer le montant de cette indemnité.
Or, à cette date, [D] [P] était en arrêt de travail depuis le 20 avril 2015.
Les mois à prendre en considération sont ceux ayant précédé l'arrêt de travail soit janvier, février et mars 2015.
Les primes de qualité, de dimanche et d'astreinte payées au cours de cette période seront prises en compte dans le calcul du salaire de référence puisqu'il s'agit de primes à caractère obligatoire, payées mensuellement et qui ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Il en va de même des avantages en nature.
Le salaire à prendre en compte est le salaire brut et l'ancienneté s'entend des périodes travaillées auxquelles s'ajoutent les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie d'origine professionnelle ou consécutive à un accident du travail. Ne doivent pas être prises en compte, en revanche, les suspensions du contrat de travail pour maladie ou accident de droit commun.
L'ancienneté de [D] [P] a débuté le 1er mars 2002 pour s'achever le 14 avril 2017, date de son licenciement puisqu'il a été vu dans les motifs qui précèdent que les arrêts de travail et l'inaptitude définitive consécutive sont dus, au moins en partie, aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'ils ont, par conséquent une origine professionnelle ce qui fait une ancienneté de 15 ans, 1 mois et 14 jours.
En examinant les bulletins de paie (et non l'attestation Pôle Emploi renseignée par l'employeur), la moyenne du salaire brut des trois derniers mois s'élève à la somme de 2.539,55€ (7.618,66 € bruts de rémunération totale perçue/3).
[D] [P] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 8.740,27€ ((1/5 x 2.539,55 x 15 ans, 1 mois et 14 jours) + (2/15 x 2.539,55 x (3 ans, 1 mois et 14 jours)).
Or, il n'a perçu que 6.767,74 €.
Il lui reste donc dû la somme de 1.972,53 € qui sera ramenée à la somme réclamée de 766,25€ et le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.539,55 € bruts), de l'âge de l'intéressé (45 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (15 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la Sas Perrenot [Localité 4] sera condamnée à lui verser la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts de 3.000 € pour le préjudice moral distinct du préjudice de perte d'emploi qu'il prétend avoir subi et demande à la cour de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
[D] [P], qui ne justifie pas des brimades et persécutions alléguées, ainsi que cela a été vu dans les motifs qui précèdent, et qui ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice moral distinct de celui causé par la perte d'emploi, ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
La Sas Perrenot [Localité 4] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [D] [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [D] [P] de ses demandes au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie et au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la Sas Perrenot [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que ces manquements de l'employeur sont à l'origine, au moins en partie, de l'inaptitude définitive de [D] [P] ;
Dit par conséquent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sas Perrenot [Localité 4] à payer à [D] [P] les sommes suivantes :
> 152 € bruts au titre de la prime qualité de décembre 2014,
> 15,20 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 766,25€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
> 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la Sas Perrenot [Localité 4] devra transmettre à [D] [P] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif;
Déboute [D] [P] de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions;
Ordonne le remboursement par la Sas Perrenot [Localité 4] au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [D] [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail;
Condamne la Sas Perrenot [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [D] [P] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,