Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 279
N° RG 23/08393 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQHN
[H] [G]
C/
S.A. [5]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2024
à :
Me ASDIGHIKIAN
Me HEYTE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0417, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 11 Novembre 1961 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [5]
(ref : 300271703900020939104 ; 3000271703900020939107) ; 300271703900020939101 ; 3000271703900020939102)
CHEZ [Adresse 8]
défaillante
Société [7]
(ref : 07791386),
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Chales VAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2021, M. [H] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 23 décembre 2021.
Par décision du 29 septembre 2022, la commission a décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, la SA [5] a contesté les mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatisées du même jour. Elle sollicite l'irrecevabilité de la demande de traitement de surendettement pour mauvaise foi, et subsidiairement la mise en place d'une mesure de rééchelonnement de la dette.
Par le jugement, dont appel, du 14 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a infirmé les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission, considérant que le débiteur est de mauvaise foi.
Le 22 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 14 juin 2023, et dont il a accusé réception le 21 juin 2023. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 22 février 2024.
L'avocat de M. [G] a fait valoir des conclusions envoyées à la cour d'appel par RPVA le 5 avril 2024 aux termes desquelles il demande de réformer la décision entreprise, de reconnaître M. [G] de bonne foi et de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement;
A l'audience du 19 avril 2024,M. [G] a comparu, assisté de son avocat, qui a soutenu oralement ses conclusions écrites. Ainsi, il a été dit que M. [G] a abandonné une assurance vie dont le montant s'est avéré insuffisant pour solder le prêt immobilier, que sa société est en cours de liquidation, qu'il se déclare de bonne foi et que, âgé de 62 ans, il travaille en qualité d'intérimaire conducteur de bus avec un salaire d'environ de 2 000 euros.
La [5] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La [6], représentée par son avocat, a fait connaître son absence d'opposition à une décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que « M. [G] qui prétendait avoir réglé le solde restant dû au titre de son prêt immobilier par la production d'un courrier de la SA [4] du 8 octobre 2020, établissait en réalité que le nantissement prévu au contrat, avait été mis en 'uvre » et que le solde restant dû n'a donc pas été acquitté. Il a considéré que le débiteur était de mauvaise foi.
Il sera cependant retenu par la cour d'appel que M. [G] a abandonné une assurance vie et qu'il a vendu tous ses biens immobiliers pour rembourser sa dette. Il s'avère que ses efforts se sont avérés vains mais il ne saurait être retenu qu'il est de mauvaise foi.
En l'absence de patrimoine immobilier et d'actifs réalisables, il y a lieu de réformer la décision entreprise et de confirmer la décision de la commission de surendettement des Bouches du Rhône en date du 29 septembre 2022.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Et statuant à nouveau :
CONFIRME les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des Bouches du Rhône le 29 septembre 2022
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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