Texte intégral
N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI5E
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Priscillia BOTREL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2021J84)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022
APPELANTES :
S.A.S. ROSALINE enseigne « UNI WOK », au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n°888 117 009, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.C.P. J.P LOUIS & [K]. [U] en la personne de Maître [K] [U], désigné en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ROSALINE suivant jugement rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal de Commerce de GAP,
[Adresse 4] le Président
[Localité 1]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
S.A.S. LIAN CHENG au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°802 970 012, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Abel SABEUR, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [L] [O], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LIAN CHENG,
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Exposé du litige
Suivant contrat du 21 août 2020, la SAS Lian Cheng a loué à la SAS Rosaline à titre de location-gérance un fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter exploité [Adresse 3] pour une durée de deux ans pour se terminer le 31 août 2022 renouvelable tacitement pour une durée indéterminé moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 48.000 euros Ht, Tva en sus, payable le 5 de chaque mois, une partie variable égale à 20 % du chiffre d'affaires mensuel dépassant la somme de 62.500 euros Ht plafonné à 2.000 euros Ht par mois, payable chaque mois avec la production de la déclaration de Tva, et au titre des loyers des murs la somme de 7.308,90 euros plus Tva, soit 8.770,68 euros Ttc incluant une provision sur charge de 350 euros payable chaque début de mois entre les mains du loueur.
Par avenant signé le 30 octobre 2020, la SAS Lian Cheng, la SAS Rosaline et la Sci [Adresse 5] convenaient qu'à compter du 1er octobre 2020, le loyer des murs soit 8.770,68 euros Ttc sera payé directement chaque mois par le locataire gérant au propriétaire des murs, soit la Sci [Adresse 5], qui l'accepte expressément, les loyers ainsi payés venant s'imputer sur la redevance due par le locataire gérant à la SAS Lian Cheng, et en cas d'insuffisance, sur le prix de vente du fonds de commerce s'il est racheté par le locataire gérant.
Par commandement du 8 juillet 2021, la SAS Lian Cheng a fait délivrer à la SAS Rosaline un commandement de payer la somme de 83.960,70 euros selon décompte joint, outre le coût de l'acte, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par courrier du 3 août 2021, la SAS Lian Cheng a mis la SAS Rosaline en demeure de justifier de la continuation des polices d'assurance contractées par la SAS Lian Cheng et de la souscription d'une assurance personnelle contre les risques d'accidents du travail en exécution de l'article 6 du contrat de location-gérance ainsi que de la production de la déclaration de Tva mensuelle nécessaire à l'appréciation de la partie variable de la redevance en vertu de l'article 11 du contrat de location-gérance.
Par courrier du 9 août 2021, la SAS Rosaline communiquait une attestation d'assurance, faisait état de déclarations de Tva et en déduisait qu'elle était redevable de la somme de 1.450,80 euros au titre du complément de redevances qu'elle se proposait de régler. Elle notifiait aussi la levée de l'option relative à l'acquisition du fonds de commerce telle que stipulée dans le contrat de location-gérance.
Par acte du 11 octobre 2021, la SAS Lian Cheng assignait à bref délai la SAS Rosaline en vue de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de restitution du fonds et d'expulsion.
Par jugement rendu le 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevable et partiellement fondée la SAS Lian Cheng en sa réclamation,
- dit que la clause résolutoire est acquise à la date du 9 août 2021 et que le contrat liant la SAS Lian Cheng et la SAS Rosaline est résilié à cette même date,
- ordonné l'expulsion de la SAS Rosaline des locaux sis [Adresse 3] ou de tout occupant de son chef avec le recours de la force publique ou d'un huissier de justice assisté d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dont le décompte démarrera 15 jours après la signification du jugement,
- ordonné la remise des clés par la SAS Rosaline à la SAS Lian Cheng assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dont le décompte démarrera 15 jours après la signification du jugement,
- condamné la SAS Rosaline à payer à la SAS Lian Cheng la somme de 52.801,87 euros au titre du cautionnement et des loyers du fonds et des murs,
- condamné la SAS Rosaline à payer à la SAS Lian Cheng la somme de 8.540 euros au titre du paiement du stock de marchandises,
- débouté la SAS Lian Cheng de sa demande de voir désigner un expert judiciaire,
- condamné la SAS Rosaline à payer à la SAS Lian Cheng la somme de 500 euros par mois, calculé au lendemain du 8 septembre 2021 jusqu'à la libération effective des locaux à titre d'indemnité d'occupation abusive,
- débouté la SAS Rosaline de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles,
- condamné la SAS Rosaline au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 16 mars 2022, la SAS Rosaline a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Lian Cheng de sa demande de voir désigner un expert judiciaire et rejeté toutes les autres demandes.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mars 2022.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Rosaline et a désigné la Scp JP Louis & [K] [U] en la personne de Me [K] [U] comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Lian Cheng entraînant la résolution du plan et a désigné la Sas Les Mandataires en la personne de Me [L] [O] comme liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2022, la SAS Rosaline et la ScpJP Louis & [K] [U] en la personne de Me [K] [U], intervenante volontaire, ont assigné en intervention forcée la Sas Les Mandataires en la personne de Me [L] [O].
Prétentions et moyens de la SAS Rosaline et de la Scp JP Louis & [K] [U] en la personne de Me [K] [U], intervenante volontaire
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en date du 4 mars 2022 par le tribunal de commerce de Gap,
Statuant à nouveau:
Sur la forme,
- constater l'inapplicabilité des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce régissant les rapports entre les parties aux baux commerciaux,
- constater l'imprécision et l'absence de fondement des sommes réclamées,
- dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer en matière commerciale tel que délivré à la SAS Rosaline en date du 8 juillet 2021,
Sur le fond,
- dire et juger infondées les demandes, fins et prétentions formulées par la SAS Lian Cheng tenant au paiement de la somme principale de 91.977,49 euros,
- condamner la SAS Lian Cheng à restituer à la SAS Rosaline la somme de 29.037,49 euros et fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire,
- constater qu'en raison de l'absence de commandement d'exécuter autre que celui signifié le 8 juillet 2021, la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre sur le fondement des manquements autres que ceux qui y sont énumérés,
- dire et juger les demandes, fins et prétentions formulées par la SAS Lian Cheng tenant à la constatation de manquement à des obligations de faire commis par la SAS Rosaline (sic),
- débouter la SAS Lian Cheng de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- ordonner toute expertise comptable ayant vocation à établir des comptes entre les parties,
A titre très subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire consacrée aux termes du contrat de location-gérance du 21 août 2020,
- consentir, si la présente juridiction devait estimer que des créances résiduelles doivent être apurées, un délai de 6 mois pour apurer toute créance résiduelle,
A titre reconventionnel,
- condamner la SAS Lian Cheng à verser à la SAS Rosaline la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi et fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire,
- prendre acte de la levée de l'option d'achat du fonds de commerce prévue aux termes du contrat de location-gérance du 21 août 2020 par la SAS Rosaline,
En toutes hypothèses,
- condamner la SAS Lian Cheng et son liquidateur judiciaire à verser à la SAS Rosaline la somme de 7.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Elles font valoir que le commandement de payer s'est référé aux dispositions de l'article L145-41 du code de commerce relatives à l'existence d'une clause résolutoire en matière de baux commerciaux alors que le contrat de location-gérance relève des dispositions des articles L 144-1 et suivants du code du commerce ce qui entraîne la nullité du commandement du 8 juillet 2021.
Elles ajoutent qu'en l'absence de justification des sommes réclamées, le commandement encourt aussi la nullité.
Sur le fond, elles font remarquer que la SAS Lian Cheng réclame des sommes différentes aux termes des différents actes de procédure, qu'elle se contente de produire un listing des sommes dues sans étayer ses réclamations, qu'elle est infondée à réclamer le loyer des murs postérieurement au 30 octobre 2020 dès lors qu'il était convenu entre les parties que le loyer commercial serait versé directement entre les mains de la Sci [Adresse 5], que celle-ci a attesté que la SAS Rosaline s'est acquittée de la totalité des loyers depuis son entrée dans les lieux, qu'en outre elle a payé au propriétaire la somme de 18.350,68 euros pour les loyers afférents aux mois de juin et juillet 2020 et qui étaient dûs par la SAS Lian Cheng, que le dépôt de garantie était de 19.500 euros et non pas de 29.500 euros et elle justifie s'en être acquittée.
Sur la somme réclamée au titre du stock, elles font observer que le contrat de location-gérance prévoyait que ce stock ferait l'objet d'une vente par acte sous seing privé, que cet acte n'est pas intervenu, que l'état de ce stock peut néanmoins être fixé à la somme de 8.540 euros Ttc au vu des échanges intervenus et non pas à la somme de 45.572,31 euros, somme non justifiée réclamée par la SAS Lian Cheng.
Elles considèrent donc qu'il ne peut être réclamé que le montant des redevances à hauteur de 59.500 euros Ttc outre 8.540 euros Ttc au titre du stock, que toutefois la SAS Rosaline a réglé pour le compte de la SAS Lian Cheng la somme de 91.977,49 euros, qu'il en résulte que les parties se sont accordées afin que la SAS Rosaline paye les dettes de la SAS Lian Cheng en compensation des redevances dues.
Subsidiairement, elles exposent que la mauvaise foi du créancier neutralise l'application de la clause résolutoire, que la SAS Lian Cheng qui a sollicité un montant erroné de dépôt de garantie alors que celui-ci avait été réglé tel que prévu au contrat et a augmenté unilatéralement les loyers a créé une créance fictive afin de pouvoir faire jouer la clause résolutoire, qu'en agissant ainsi elle a fait preuve de mauvaise foi.
Prétentions et moyens de la SAS Lian Cheng
Dans ses conclusions remises le 29 avril 2022, elle demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 4 mars 2022 en ce qu'il a déclaré la SAS Lian Cheng recevable et bien fondée en ses demandes à l'égard de la SAS Rosaline,
Et statuant à nouveau sur les points suivants,
- condamner la SAS Rosaline à payer à la SAS Lian Cheng la somme de 91.653,08 euros au titre du dépôt de garantie, de l'état du stock, des loyers, des redevances et des charges impayés, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- condamner la SAS Rosaline à payer à la SAS Lian Cheng la somme de 33.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice découlant de son maintien abusif dans les lieux malgré l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 9 août 2021 et la sommation d'avoir à quitter les lieux signifiée le 21 septembre 2021,
- fixer une indemnité d'occupation de 9.600 euros par mois à compter du jugement à intervenir,
- condamner la SAS Rosaline aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître [R] [J] ainsi qu'à payer à la société Lian Cheng une indemnité de procédure d'un montant de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- que le rappel du visa de l'article L 145-41 du code de commerce ne saurait justifier la nullité du commandement de payer,
- que le fait que le commandement de payer visant la clause résolutoire ait visé une somme inférieure ou supérieure à la dette véritable, n'emporte pas la nullité du commandement de payer, celui-ci restant valable à due concurrence de la somme effectivement due,
- qu'en ne payant le 11 août 2021 que la somme de 1.450,80 euros, en tout état de cause au-delà de l'acquisition de la clause résolutoire, la société ROSALINE a reconnu à tout le moins être débitrice et en infraction avec l'exécution normale du contrat de location-gérance litigieux,
- que la SAS Rosaline ne peut solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement, le contrat ne prévoyant pas une telle suspension et l'article L 145-41 du code de commerce ne s'appliquant pas au contrat de location-gérance,
- que la SAS Rosaline demeure défaillante en ne payant plus aucune somme à la SAS Lian Cheng depuis plusieurs mois,
- que la preuve de la mauvaise foi de la SAS Lian Cheng n'est pas rapportée.
La Sas Les Mandataires en la personne de Me [L] [O], liquidateur de la SAS Lian Cheng, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 novembre 2022.
Motifs de la décision
I - Sur la contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire
Le tribunal a considéré dans sa motivation que les contestations de la société Rosaline sur la forme et le fond du commandement étaient irrecevables sans toutefois prononcer cette irrecevabilité dans son dispositif.
Ni l'article 1225 du code civil, ni les stipulations du contrat de location-gérance, ni le commandement du 8 juillet 2021 n'imposent au locataire de solliciter la nullité ou de contester le bien fondé du commandement dans le délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité de ses demandes ou de déchéance de celles-ci.
Il appartient à la cour de statuer sur le bien fondé de la demande en nullité du commandement et de celle en nul effet du commandement.
1) Sur la nullité du commandement de payer
Le contrat de location-gérance de fonds de commerce signé le 21 août 2020 contient une clause résolutoire en cas d'inexécution d'une seule des conditions du contrat, et notamment de payer le loyer aux échéances convenues, qui prévoit que la résiliation du contrat interviendra un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause.
En l'espèce, le commandement délivré le 8 juillet 2021 à la SAS Rosaline mentionne expressément la clause résolutoire figurant au contrat ainsi que l'exige l'article 1225 du code civil.
Le fait que le commandement vise aussi de façon erronée l'article L145-41 du code de commerce relatif au bail commercial n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul la nullité du commandement à défaut pour la SAS Rosaline de justifier et même d'alléguer l'existence d'un grief découlant de cette mention, étant observé que tant la clause résolutoire du contrat que l'article L145-41 du code de commerce mentionnent le même délai d'un mois pour régulariser l'impayé et qu'en conséquence, la SAS Rosaline n'a pu être induite en erreur sur le délai de régularisation.
Par ailleurs, le commandement contient un décompte détaillé des sommes réclamées au titre du stock, des loyers de location-gérance, des loyers des murs et du dépôt de garantie. Contrairement à ce que prétend la SAS Rosaline, ce commandement n'a pas à contenir les justificatifs des sommes réclamées, celui-ci faisant au demeurant expressément référence au contrat de location-gérance du 21 août 2020. Le décompte fait aussi apparaître le détail des sommes réglées par la SAS Rosaline.
Enfin, le commandement n'est pas nul en cas de réclamation d'une somme dont le montant est erroné.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que les contestations de la SAS Rosaline relatives au commandement n'étaient pas recevables mais n'a pas statué sur ce point dans son dispositif. La SAS Rosaline sera donc déboutée de sa demande en nullité du commandement délivré le 8 juillet 2001.
2) Sur le montant réclamé dans le commandement et le bien fondé du commandement
a) sur le dépôt de garantie
Le commandement mentionne une somme de 29.500 euros réclamée au titre du dépôt de garantie.
Si le contrat de location-gérance en son article 13 a fixé le montant du dépôt de garantie à la somme de 29.500 euros correspondant à hauteur de 19.500 euros au dépôt de garantie sur les loyers des murs et à hauteur de 10.000 euros au dépôt de garantie sur la redevance du fonds de commerce et non à la seule somme de 19.500 euros comme soutenue à tort par la société Rosaline, il résulte aussi de ce contrat paraphé et signé par l'ensemble des parties que le locataire gérant a remis avant le jour du contrat au bailleur qui le reconnaît la somme de 29.500 euros, ce dépôt devant être restitué en fin de gérance au locataire-gérant au plus tard un mois après qu'il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant et payé l'intégralité des impôts dûs par lui du fait de sa gérance.
Dès lors, la société Rosaline justifie s'être acquittée du montant du dépôt de garantie et la société Lian Cheng ne pouvait lui en réclamer le paiement.
b) sur le montant du stock au 21 août 2020
Le commandement mentionne la somme de 45.572,31 euros réclamée au titre du paiement du stock.
Le contrat de location-gérance en son article 5 n°13 stipule: 'Les marchandises qui dépendront du fonds de commerce loué le jour de l'entrée en jouissance feront l'objet d'une vente par le bailleur au locataire-gérant par acte sous seing privé dressé d'un commun accord entre les parties. Cette vente de marchandises se fera au prix de facture. Si le prix de facture ne peut être retenu, la vente se fera au prix convenu entre les parties. Le bailleur établira une facture avec l'indication du montant hors taxe et de la taxe à la valeur ajoutée'.
Il est constant qu'aucun acte sous seing privé n'a été dressé entre les parties. La société Lian Cheng ne produit aucune facture. L'expert-comptable mandaté par la société Lian Cheng a constaté l'absence de détail écrit concernant la somme de 45.572,31 euros comptabilisée par la société Rosaline au titre du stock de marchandises repris par la société Rosaline.
Les échanges de SMS entre les parties font apparaître que deux tableaux ont été dressés, l'un concernant le prix des produits surgelés et des produits secs et l'autre le prix des boissons et que l'addition des deux tableaux aboutit à la somme de 8.540 euros.
Le tribunal a donc justement retenu cette somme de 8.540 euros au titre du stock de marchandises, la société Lian Cheng ne justifiant pas du montant réclamé à hauteur de 45.572,31 euros.
c) sur la redevance au titre des loyers des murs
Le commandement mentionne une somme de 30.082,72 euros (reste dû de 3.770,68 euros sur avril 2021 et 3x 8.770,68 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2021) au titre des loyers des murs réclamés.
Comme exactement relevé par le tribunal, l'avenant signé le 30 octobre 2020 a stipulé qu'à compter du 1er octobre 2020, le loyer des murs soit 8.770,68 euros Ttc sera payé directement chaque mois par le locataire gérant au
propriétaire des murs, soit la Sci [Adresse 5], qui l'accepte expressément, les loyers ainsi payés venant s'imputer sur la redevance due par le locataire gérant à la SAS Lian Cheng.
Dès lors, la Sas Lian Cheng est mal fondée à solliciter le règlement des loyers des murs visés dans son commandement, ceux-ci étant tous postérieurs au 30 octobre 2020.
En outre, la Sci [Adresse 5] atteste le 8 juillet 2021 que depuis août 2020, les loyers appelés ont été dûment régularisés.
La cour relève que la Sas Lian Cheng ne peut invoquer d'autres loyers ou d'autres sommes que ceux visés dans le commandement pour voir jouer la clause résolutoire.
d) Sur la redevance au titre des loyers de location-gérance
La somme réclamée à ce titre pour un montant de 54.400 euros dans le commandement n'est pas contestée.
e) sur le bien fondé du commandement
Dès lors, seule la somme de 62.940 euros (54.400 euros + 8.540 euros) pouvait légitimement figurer dans le commandement au titre de la somme due par la société Rosaline à la société Lian Cheng et non celle de 159.555,03 euros.
Il ressort par ailleurs du commandement que la société Rosaline a déjà payé la somme de 75.594,33 euros à la société Lian Cheng sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner si des sommes supérieures ont été versées par la société Rosaline.
Il résulte de ces éléments que lors de la délivrance du commandement en date du 8 juillet 2021, la société Rosaline n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la société Lian Cheng. Le commandement a donc fait figurer à tort un reste dû de 83.960,70 euros (159.555,03 - 75.594,33).
Le commandement délivré ne pouvait donc produire aucun effet, ni entraîner l'acquisition de la clause résolutoire.
En outre, la cour observe que l'article L.622-21 du code du commerce dispose que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, comme à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Le jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappé d'appel et n'était pas passé en force de chose jugée lorsque la société Rosaline a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective ne permet pas à la société Lian Cheng de poursuivre la résiliation du bail pour des impayés antérieurs à la procédure collective.
Par ailleurs, la société Rosaline a justifié dès le 9 août 2021 avoir souscrit un contrat d'assurance couvrant le local loué et produit les états de Tva en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée au demeurant par simple courrier du 3 août 2021 et non par commandement comme prévu au contrat.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la clause résolutoire est acquise à la date du 9 août 2021 et que le contrat liant la SAS Lian Cheng et la SAS Rosaline est résilié à cette même date et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SAS Rosaline des locaux sis [Adresse 3] et la remise des clés.
La SAS Lian Cheng sera débouté de ces demandes, de celle en fixation d'une indemnité d'occupation de 9.600 euros et de celle en dommages et intérêts pour maintien abusif dans les lieux.
II - Sur le montant des somme dues
La société Lian Cheng ne produit aucun décompte actualisé de sa créance, le seul décompte produit postérieurement au commandement étant un décompte en date du 7 août 2021.
Il a été indiqué précédemment que la société Rosaline n'était redevable d'aucune somme au titre des loyers des murs et du dépôt de garantie et que la somme due au titre des stock était de 8.540 euros et non de 45.572,31 euros.
Au vu du décompte arrêté au 6 août 2021, les redevances au titre des loyers de location-gérance dues par la société Rosaline s'élèvent à la somme de 62.500,80 euros incluant le loyer d'août 2021 et le complément de location gérance.
Outre les sommes retenues par la société Lian Cheng au titre des versements de la société Rosaline et figurant dans le décompte du 7 août 2021pour un montant de 88.409,41 euros, la société Rosaline justifie avoir réglé pour le compte de la société Lian Cheng la somme de 7.994,09 euros (facture [Z]) et celle de 4.856,69 euros ( facture Guigel). Dès lors, les sommes réglées par la société Rosaline s'élèvent à 101.260,19 euros.
En conséquence, la somme versée par la société Rosaline à hauteur de 101.260,19 euros est supérieure à la somme due de 71.040,80 euros (62.500,80 + 8.540).
La société Lian Cheng ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes de condamnation formée à l'égard de la société Rosaline. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Si le trop versé s'élève à 30.219,39 euros, la société Rosaline ne demande la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Lian Cheng qu'à hauteur de la somme de 29.037,49 euros. Il sera fait droit à cette demande.
III - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Rosaline
La société Lian Cheng a mis en oeuvre le mécanisme de la clause résolutoire en invoquant des sommes qui ne lui étaient pas dues ce qu'elle savait parfaitement s'agissant des loyers des murs, du dépôt de garantie et du montant du stock. Cette action a causé de nombreux tracas et désagréments à la société Rosaline. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV - Sur les autres demandes
S'agissant de la demande de donner acte, il ne s'agit pas d'une prétention et il n'y sera pas répondu.
La société Lian Cheng, représentée par son liquidateur judiciaire, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à la société Rosaline au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lian Cheng sera déboutée de ses demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Rosaline de sa demande de nullité pour vice de forme du commandement délivré le 8 juillet 2001.
Mais dit que ce commandement ne peut produire aucun effet en l'absence d'une somme due par la SAS Rosaline lors de la délivrance du commandement.
Déboute la société Lian Cheng de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, à voir ordonner l'expulsion de la société Rosaline des lieux loués et la remise des clés sous astreinte, à voir condamner la société Rosaline au paiement de sommes au titre du contrat du 21 août 2020, à voir fixer une indemnité d'occupation et à voir condamner la société Rosaline à des dommages et intérêts pour maintien abusif dans les lieux.
Fixe les créances de la société Rosaline à la liquidation judiciaire de la société Lian Cheng à la somme de 29.037,49 euros et à celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Lian Cheng, représentée par son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Lian Cheng, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer la somme de 3.000 euros à la société Rosaline au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Lian Cheng de ses demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente