Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05722 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAHV
CIPAV
C/
M. [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00551
****
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil en informatique, avec un statut d'auto entrepreneur du 1er avril 2010 au 31 décembre 2012 et avec un statut « classique » à compter du 1er janvier 2013. Il est salarié depuis le 1er janvier 2018.
En 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grand instance de Rennes de deux recours :
- une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 signifiée le 16 octobre 2019 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 3 324,83 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2018 ;
- une contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant d'une part sa demande de régularisation sur la base des revenus définitifs de l'année 2015 de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire 2015 et d'autre part, ses demandes de remise des majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que de sa demande de radiation à compter du 31 décembre 2017.
Par jugement du 12 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes :
ordonne la jonction des dossiers RG n° 19/01130 et n° 19/00551 et dit qu'ils seront appelés sous le numéro RG 19/00551 ;
déclare irrecevable la demande de M. [J] ayant pour objet la reconnaissance du règlement de l'ensemble des cotisations dues à la CIPAV ;
annule la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 16 octobre 2019 à la requête de la CIPAV pour un montant de 3 324,83 euros relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
dit que les frais de signification de la contrainte annulée resteront à la charge de la CIPAV ;
dit que les cotisations au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2015 devaient être appelées en classe B, pour un montant de 2 472 euros ;
déboute la CIPAV de ses demandes ;
déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamne la CIPAV à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la CIPAV aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er septembre 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.244-9, R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale et de ses statuts, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la contrainte en date du 23 septembre 2019 qui ne fait pas référence à la mise en demeure du 08 juin 2019 irrégulière et nulle ;
- annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 16 octobre 2019 ;
- l'a déboutée de ses demandes ;
- l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- à titre principal, valider le bien-fondé de la contrainte était établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global de 3 157,01 euros représentant la somme des cotisations dues (2 836 euros) et des majorations de retard y afférent (321,01 euros) relative aux périodes du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global de 1 842,01 euros représentant la somme des cotisations dues (1 521 euros) et des majorations de retard y afférentes (321,01 euros) relative aux périodes du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
En tout état de cause,
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [J] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour :
de confirmer le jugement du 12 août 2021 en ce qu'il :
- annule la contrainte du 23 octobre 2019 ;
- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la CIPAV ;
- dit que les cotisations au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2015 devaient être appelés en classe B pour un montant de 2 427 euros ;
- déboute la CIPAV de ses demandes ;
- condamne la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la CIPAV aux dépens ;
- d'infirmer le jugement du 12 août 2021 en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner à la CIPAV de prendre en considération sa radiation à compter du 31 décembre 2017 ;
- condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
- condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le régime géré par la CIPAV, l'assurance vieillesse de base est financée par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le régime complémentaire se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Le montant des cotisations est fonction des classes. L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La cotisation est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu (2 Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372).
Le régime invalidité-décès comporte trois classes. Il n'est pas discuté que sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
Sur les cotisations réclamées au titre de l'année 2018
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte du 23 septembre 2019
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Sur ce :
La mise en demeure du 8 juin 2019 sur laquelle la CIPAV se fonde pour arguer de la régularité de la procédure de recouvrement a été décernée par lettre recommandée dont la référence est 2C 143 316 4050 7 et dont l'accusé de réception signé par M. [J] est daté du 20 juin 2019 (pièce 1 de l'appelante).
Elle mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le numéro de cotisant : [Numéro identifiant 1] ;
- le motif du recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ;
- la période de référence (2018) ;
- la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations)
- les montants par nature de cotisations avec les majorations de retard et le montant total réclamé de 3 157,01 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [J] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La contrainte du 23 septembre 2019 fait référence à la mise en demeure notifiée le 19 juin 2019 et rappelle :
- la période de référence (2018) ;
- la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations)
- les montants par nature de cotisations avec les majorations de retard et le montant total réclamé de 3 157,01 euros.
La contrainte reprend donc exactement la période en recouvrement et les montants réclamés en cotisations et majorations de retard. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une confusion serait possible entre deux mises en demeure décernées pour la même période et pour des montants différents, la référence malencontreuse à la date de notification plutôt qu'à la date d'émission de la mise en demeure n'est pas de nature à priver la mise en demeure de validité.
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la contrainte querellée pour défaut de mise en demeure préalable ne sauraient prospérer. La décision entreprise qui a annulé la contrainte sera en conséquence infirmée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Le détail de la créance mise en recouvrement est la suivante :
Régime de base
cotisations tranche1
majorations retard
cotisations tranche 2
majorations retard
121
20,99
85
5,78
Régime de retraite complémentaire
cotisations
majorations de retard
2630
289,3
Invalidité-décès
cotisations
majorations de retard
0
4,94
M. [J] qui a déclaré un résultat déficitaire, que ce soit pour 2017 ou 2018, est bien fondé à demander que la cotisation définitive au titre du régime de la retraite complémentaire 2018 soit ramenée à la tranche minimale, soit en classe A, une cotisation de 1 315 euros.
Les sommes réclamées au titre de la retraite de base ne sont pas contestées. S'agissant du risque invalidité-décès, ne sont réclamées que les majorations de retard.
Par infirmation du jugement entrepris, la contrainte sera validée pour un montant ramené à 1 521 euros, outre majorations de retard sur cette somme et à calculer par la caisse dans la limite de la somme demandée de 321,01 euros.
M. [J] sera en outre condamné au paiement des frais de signification de cette contrainte.
Sur les cotisations de l'année 2015
La cotisation au titre de la retraite complémentaire 2015 a été appelée pour la somme de 8 495 euros, soit en classe E, calculée sur les revenus de l'année 2013.
M. [J] fait état d'un revenu définitif pour cette année de 28 104 euros, qui n'est pas contesté par la CIPAV, laquelle lui oppose un calcul sur la base de son revenu 2013.
M. [J] étant bien fondé à demander que la cotisation définitive soit calculée sur son revenu 2015 définitif, la cotisation effectivement due est de 2 427 euros et correspond à la classe B.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Ne sont pas contestées pour le surplus les cotisations au régime retraite de base (2 313 euros tranche 1 et 526 euros tranche 2) et invalidité-décès pour 76 euros.
Les cotisations de l'année 2015 s'élèvent donc à 5 342 euros.
La cour n'est pas en mesure d'effectuer les comptes entre les parties et de déterminer si M. [J] est « à jour de ses cotisations 2015 » compte tenu de la règle d'imputation des paiements.
Il fait état d'un montant total de versements en 2015 de 7 250,75 euros sans demander la restitution d'un trop versé.
La mise en demeure du 17 janvier 2018 (sa pièce 4) permet en outre de retenir qu'en 2015 était exigible la régularisation des cotisations 2013 et qu'il était demandé paiement à ce titre, en cotisations, de la somme de 1 842 euros pour la tranche 1 du régime de base et celle de 850 euros pour la tranche 2.
Au montant des cotisations définitives 2015 s'ajoutent les sommes non contestées réclamées en 2015 au titre de la régularisation 2013 et dont le montant, compte tenu de la réduction de la cotisation au régime de la retraite complémentaire, s'établit à la somme totale de 8 034 euros.
Il convient de renvoyer les parties à faire leurs compte et à saisir le juge de l'exécution en cas de difficultés.
Il appartiendra à M. [J] de demander s'il y a lieu la remise des majorations de retard lorsqu'il ne sera plus redevable des cotisations y afférentes.
Sur la demande de radiation à effet du 31 décembre 2017
M. [J] ne soutient d'aucun moyen sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la CIPAV de prendre en considération sa radiation à compter du 31 décembre 2017.
En tout état de cause, il ne justifie pas, par ses pièces, de ce qu'il a effectué les démarches en vue d'être radié des rôles de cet organisme.
S'il n'est pas contesté qu'il serait rattaché au régime général depuis le 1er janvier 2018, il ne résulte pas obligatoirement de cette affiliation qu'il ne devait plus cotiser auprès de la CIPAV, une double affiliation étant toujours possible.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] étant reconnu débiteur au moins partiellement des sommes en recouvrement, il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a condamné la CIPAV à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
Pour autant, l'équité ne commande pas d'allouer à la CIPAV d'indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2021 en, ce qu'il :
annule la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 16 octobre 2019 à la requête de la CIPAV pour un montant de 3 324,83 euros relatif aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
dit que les frais de signification de la contrainte annulée resteront à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Valide la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant ramené à 1 521 euros en cotisations, outre majorations de retard calculées sur ce principal dans la limite de la somme de 321,01 euros ;
Condamne M. [J] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales la somme de 1 521 euros en cotisations et les majorations de retard dans la limite de 321,01 euros ;
Dit que cette condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M. [J] aux frais de signification de la contrainte (73,08 euros) ;
Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
Déboute M. [J] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales de prendre en considération sa radiation à compter du 31 décembre 2017 ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2021 en ce qu'il condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment