Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00008 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQNM
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué Maître GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier aux débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffière à la mise à disposition,
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00008 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQNM
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, Monsieur [L] [T] [C], salarié de la société [6], a été victime d’un accident.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 19 janvier 2017 par l’employeur, sans réserve, suite à la pose d’un mur de soutènement, au cours d’une manœuvre avec la pelle, le mur de soutènement s’est renversé et Monsieur [L] [T] [C] a chuté.
Le certificat médical initial, en date du 21 janvier 2017, fait état d’une fracture du bassin et d’un syndrome de stress aigu.
Lors du même accident, deux autres salariés de la société [5] sont décédés.
Par décision du 4 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui n’a pas statué dans le délai imparti.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 11 juillet 2017, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction désormais compétente en vertu des dispositions de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 22 mars 2019.
Par jugement du 18 mai 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2022 à laquelle un calendrier de procédure a été mis en place pour l’audience du 14 décembre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 11 janvier 2023 à laquelle le conseil de la caisse a sollicité le renvoi, n’ayant pas été destinataire du dossier de sa cliente, accordé pour l’audience du 28 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle la caisse a à nouveau sollicité un renvoi sans opposition de la partie adverse. Après cet ultime renvoi accordé, les parties ont comparu à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont plaidé.
La SAS [5], venant aux droits de la société [6], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la prise en charge par la caisse de l’accident de Monsieur [T] [C] ;Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident ;Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient tout d’abord sur le fondement des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a instruit le dossier de Monsieur [T] [C] sans l’informer de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision.
Elle fait encore valoir que l’accident étant le fait d’un tiers, elle ne peut se voir opposer sa prise en charge par la caisse.
Sur les arrêts de travail et les soins, elle indique tout d’abord qu’elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier médical de son salarié et que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Elle fait enfin valoir que si l’absence de communication des certificats médicaux l’a empêchée de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur, rien ne justifie, en l’état des informations dont elle dispose, la durée particulièrement longue des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié ce qui nécessite que soit ordonnée une expertise médicale judicaire afin de vérifier l’imputabilité de ces arrêts à l’accident.
En défense, la caisse, aux termes de ses écritures et de la plaidoirie de son avocat à l’audience, demande au tribunal de déclarer sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [T] [C] opposable à l’employeur, ainsi que celle de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à sa suite et de débouter l’employeur de sa demande d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de prendre en charge l’accident déclaré sur la base des éléments concordants figurant sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial de sorte qu’elle n’a diligenté aucune instruction, aucun examen ou enquête complémentaire n’étant nécessaire et l’employeur n’ayant émis aucune réserve lors de la déclaration de l’accident.
Elle ajoute qu’aucun tiers responsable n’a, à l’heure actuelle, été définitivement identifié.
Sur les arrêts et soins prescrits, son conseil soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de l’ensemble de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve, pour la renverser, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle qu’une expertise ne peut avoir pour seul objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Or, elle affirme qu’en l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
L’article R. 441-7 du même code prévoit que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’employeur, que Monsieur [T] [C] a chuté suite à l’effondrement d’un mur de soutènement sur le chantier sur lequel il était employé, le 18 janvier 2017 à 14 heures, soit, au temps et au lieu du travail puisque ses horaires de travail étaient de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 16 heures.
Le certificat médical initial mentionne une : « fracture du bassin à la suite d’un accident sur son lieu de travail : chute d’une plaque de béton sur le bassin. 2 collègues de travail décédés. Symptômes de stress aigu. »
En l’absence de réserves émises par l’employeur, la caisse n’était pas tenue de diligenter une instruction et la concordance des éléments figurant sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial n’est pas contestée.
Le seul fait que lors du même accident un autre salarié de la société [5] soit décédé, contraignant la caisse, s’agissant dudit salarié, à diligenter une enquête, ne saurait permettre d’étendre cette obligation à la situation de Monsieur [T] [C] d’autant que l’employeur reconnaît avoir eu connaissance des éléments relatifs au dossier du salarié décédé.
En outre, le fait que l’accident soit survenu suite à une manœuvre effectuée par un travailleur non salarié de la société [5] ne saurait exclure la qualification d’accident du travail, l’intervention d’un tiers ne constituant pas en elle-même une cause totalement étrangère au travail, ledit salarié intervenant sur le même chantier, et la même opération, que les salariés de la société [5].
La décision de prise en charge de l’accident subi par Monsieur [T] [C] le 18 janvier 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc déclaré opposable à son employeur.
Sur l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail,
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2017. La caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, ni l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation ni la durée, jugée excessive des arrêts de travail, seuls éléments invoqués par l’employeur, ne sauraient remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail.
L’employeur sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [5], venant aux droits de la SAS [6], de l’ensemble de ses demandes ;
LUI DECLARE OPPOSABLE la décision de la caisse de prendre en charge l’accident subi par son salarié Monsieur [L] [T] [C], le 18 janvier 2017, au titre de la législation professionnel ainsi que celle de prendre en charge les arrêts et soins prescrits au salarié en suite de cet accident ;
CONDAMNE la SAS [5], venant aux droits de la SAS [6] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La greffièreLa présidente
N° RG 21/00008 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQNM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5], VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S [6]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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