Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNRL
MI : 20/00000121
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à la SCP AVOCAGIR
la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. IMMOSENS PROMOTION
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LBA INGENIERIE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARLU METALLERIE DU CAP DE GASCOGNE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARLU EMACOUSTIC
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandra BOULOC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un projet de construction et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant actes des 6, 7, 8 et 10 novembre 2023, la SAS IMMOSENS PROMOTION a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de
- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir condamner la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE à produire leurs attestations responsabilité civile décennale à la DROC et à la réclamation, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
Au soutien de sa demande, la SAS IMMOSENS PROMOTION expose que certains désordres pourraient concerner les intervenants dans le projet de construction, à savoir la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE, et qu'il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle la SAS IMMOSENS PROMOTION a maintenu ses demandes.
La société MIC INSURANCE COMPANY a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et indique que la SAS IMMOSENS s’est désistée de sa demande de condamnation sous astreinte à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY.
La société LBA INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARLU EMACOUSTIC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE a indiqué que dans le rapport le seul élément qui semblait la concerner était le bâton de maréchal à remplacer et que celle-ci a alors proposé une livraison de ce bâton. De plus, la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE indique avoir déjà communiquer les documents demandés. Ainsi, elle indique ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance et le rapport initial de Contrôle technique, laissent apparaître que la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS IMMOSENS PROMOTION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS IMMOSENS PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Sur les autres demandes :
La SAS IMMOSENS PROMOTION sollicite également la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY, de la société LBA INGENIERIE, de la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARLU EMACOUSTIC et de la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE à produire leurs attestations responsabilité civile décennale à la DROC et à la réclamation, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
La société LBA INGENIERIE, de la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARLU EMACOUSTIC n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE a communiqué lesdits documents. Il n’y a dès lors pas lieu a condamner cette société.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 13 janvier 2020 seront communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
CONDAMNE de la société LBA INGENIERIE, de la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARLU EMACOUSTIC à communiquer leurs attestations responsabilité civile décennale à la DROC et à la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT que la SAS IMMOSENS PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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