Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [X] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis RINGUET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2URO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 4] et [Adresse 7],
représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] EST (CPGES CONSEIL/CPGES) -
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de Paris vestiaire E80
DÉFENDEUR
Maître [X] [L] ès qualité de mandataireliquidateur de Mme [H] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2URO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Z] est propriétaire des lots n° 18,19, 25, 31, 33, 34, 35, 36,37,38, 39 et 40 (ensemble immobilier composé de caves, appartement, local, débarras) dans l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré CT [Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [H] [Z] laquellea bénéficié d'un plan de continuation entériné par jugement du 10 novembre 2011.
Le 5 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et a ordonné la liquidation personnelle de Madame [H] [Z], Maître [X] [L] de la SCP BTSG étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 8] EST a fait assigner Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3 017,25 euros au titre des charges de copropriété appelées entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023,
- 940,40 euros au titre des frais de procédure et de recouvrement,
- 700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
A l'audience du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assigné à personne, Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z]
Le syndicat de copropriétaires fait valoir qu'aux termes de l'article L.641-13 du code de commerce, les créances dont il demande le paiement sont nées régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire et doivent être ainsi payées à leur échéance dès lors qu'elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de son activité et pour les besoins de la vie courante.
Il ressort de l'article 125 du code de procédure civile que doit être relevée d'office la fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, sous réserve du respect du contradictoire de l'article 16 du même code. Tel est le cas de l'irrecevabilité tirée de la suspension et interdiction des poursuites individuelles suite à l'ouverture d'une procédure collective, lorsque l'existence de la procédure collective est dans la cause et que le juge n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat.
En effet, en matière de procédure collective, l'article L.622-21 I du code de commerce prévoit l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (cette disposition étant applicable à la liquidation judiciaire en application de l'article L.641-3 du code de commerce qui y renvoie).
Les créances du I de l'article L.622-17 sont les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lesquelles sont payées à leur échéance. L'article L.641-13 du code de commerce précise, dans le cadre de la liquidation judiciaire, que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L.641-10,
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Les créances postérieures échappent ainsi à l'interdiction des paiements et des actions judiciaires en paiements mais uniquement si elles sont dites "privilégiées" et rentrent dans l'une des trois catégories précitées.
En revanche, en application de l'article L.622-24 du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L.641-3 du même code relatif à la liquidation judiciaire, les créances postérieures non privilégiées, sont soumises à l'obligation de déclaration des créances. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.
En l'espèce, il ne peut être prétendu que le paiement des charges de copropriété était nécessaire au déroulement de la procédure collective ou qu'elles sont la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur compte tenu de l'absence de maintien de l'activité professionnelle résultant du prononcé de la liquidation judiciaire le 5 janvier 2017.
En revanche, Madame [H] [Z] réside dans le bien objet de la créance ([Adresse 2] et [Adresse 4], [Localité 5]) ainsi qu'il en ressort de l'adresse figurant sur les appels de charges, les précédentes condamnations, la matrice cadastrale, la fiche d'immeuble et le relevé hypothécaire, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les charges de copropriété sont nées des besoins de la vie courante de la débitrice, personne physique.
Il est ainsi justifié de l'existence d'une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L.641-13 du code de commerce échappant à l'interdiction des paiements et des actions judiciaires.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires devra être déclaré recevable à agir à l'encontre de Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z].
Par conséquent, il sera statué sur la demande en paiement des charges de copropriété à l'encontre de Madame [H] [Z] pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2023.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
- le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de Madame [H] [Z], concernant les lots 18,19, 25, 31, 33, 34, 35, 36,37,38, 39 et 40, indiquant la répartition des tantièmes ainsi que la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l'origine de propriété,
- les relevés de compte individuel et les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2023 (2ème trimestre 2023 inclus),
- les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2018 à 2021 inclus,
- un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d'un solde débiteur de 3 017,25 euros au titre de l'arriéré de charges et 940,40 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générales signés des 15 mai 2019, 15 octobre 2020, 27 mai 2021 et 14 avril 2022 comportant approbation des comptes des exercices 2018 à 2021, votant les budgets prévisionnels 2022 et 2023 et votant les travaux suivants : sécurisation des ascenseurs (assemblée générale du 28 mai 2018, résolution n°13), Vigik accès cour (assemblée générale du 15 mai 2019 résolution n°14), traitement des infiltrations (assemblée générale du 15 octobre 2020, résolution n°15), étude remplacement porte cochère (assemblée générale du 14 avril 2022, résolution n°14),
- une mise en demeure de payer la somme de 3 413,65 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil du syndicat des copropriétaires du 3 mars 2023 (accusé de réception signé le 8 mars 2023),
- diverses factures de frais de gestion émises par le syndic,
- la notification de la mise en liquidation judiciaire de Madame [H] [Z] par lettre du 24 janvier 2017,
- les précédents jugements de condamnation des 20 février 2007, 15 avril 2008 et 4 février 2010,
- l'inscription d'hypothèque légale publiée le 8 octobre 2009,
- le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3 017,25 euros portant sur la période entre le 1er juillet 2018 au 1er avril 2023, incluant le 2ème trimestre 2023.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la réception de la mise en demeure du 3 mars 2023 soit à compter du 8 mars 2023 en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre ) d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, les frais de "suivi de procédure de recouvrement ou constitution dossier avocat" (116,40 euros + 140 euros + 140 euros + 350 euros) ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité car il s'agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires.
Les frais de la mise en demeure adressée le 3 mars 2023 par l'avocat du syndicat des copropriétaires (194 euros) seront intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et seront ainsi rejetés.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi - ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur - ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée.
Il y a lieu en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic, recevable à agir à l'encontre de Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z],
CONDAMNE Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 8] EST la somme de 3 017,25 euros portant sur la période entre le 1er juillet 2018 au 1er avril 2023, incluant le 2ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,
CONDAMNE Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 8] EST la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [X] [L] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Z] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
le greffierle Président