Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/07487 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRUN
N° de MINUTE : 24/00096
S.C.I. GIRARDOT 6
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DEMANDEUR
C/
S.C.P. FRANCOIS KERESTEDJIAN - ARNAUD BURGEAT - AUDE BAZIRE ET ANTOINE CAMUS - NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
S.C.I. DE VERDUN, prise en la personne de son gérant M. [N] [I]
domiciliée :
chez Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 octobre 2021 instrumenté par la SCP François Kerestedjian, Arnaud Burgeat, Aude Bazire et Antoine Camus, notaires associés – ci-après dénommée la SCP –, la SCI Girardot 6 a acquis auprès de la SCI de Verdun un ensemble immobilier sis [Adresse 3] (Val de Marne) à usage mixte de commerce et d’habitation.
Cet ensemble immobilier comprend au rez-de-chaussée un local commercial et une réserve dans la cour.
La SCI Girardot 6 a découvert, à l’occasion d’un projet d’un aménagement de la réserve en studio, que celle-ci était frappée d’un arrêté d’insalubrité du 13 janvier 1982.
Par actes d'huissier en date des 28 juin et 13 juillet 2022, la SCI Girardot 6 a fait assigner la SCI de Verdun et la SCP aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la SCI Girardot 6 demande au tribunal de :
- condamner in solidum la SCP et la SCI de Verdun à payer la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum la SCP et la SCI de Verdun à payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCP et la SCI de Verdun aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SCI de Verdun demande au tribunal de :
- débouter la SCI Girardot 6 de ses demandes ;
- condamner la SCI Girardot 6 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SCP demande au tribunal de :
- débouter la SCI Girardot 6 de ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 avant d’être révoquée le 20 mars 2023. Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les responsabilités
A. Sur la responsabilité de la SCI de Verdun
A titre liminaire, le tribunal relève que c’est par une erreur de plume que la SCI Girardot 6 fonde son action sur l’ancien article 1382 du code civil, aujourd’hui renuméroté 1240 depuis la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1112-1 du code civil, Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat en cas de vice de consentement.
En l’espèce, le tribunal observe que l’acte de vente indique que ladite réserve a été vendue comme telle, sans que l’acquéreur ait pu se méprendre sur la nature et la destination de cette partie de l’immeuble ; qu’il ne résulte d’aucun élément que la SCI Girardot a communiqué, au moment de la formation de la vente, son intention de transformer la réserve en studio, de telle sorte que l’existence de l’arrêté de 1982 ne s’analyse pas en une information déterminante du consentement de l’acquéreur ; que la SCI Girardot 6 reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle n’a pas fait de la transformation de la réserve une condition essentielle pour acheter le bien.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SCI de Verdun, qui n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle, n’est pas engagée.
B. Sur la responsabilité de la SCP
Engage sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire à l’égard de la partie qui n’est pas son client qui commet un manquement dans l'exécution de la mission qui lui est confiée. En particulier, lorsqu’il prête son concours à une vente immobilière, il n’est tenu de vérifier que les éléments qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l’opération à laquelle il participe, ou bien qui ne paraissent pas conformes aux informations dont il est par ailleurs en possession.
En l’espèce, la SCP justifie avoir effectué les diligences nécessaires relatives à l’immeuble. Il ne peut être valablement reproché à la SCP de n’avoir pas identifié l’existence de l’arrêté de péril de 1982 dès lors qu’elle a interrogé les services de la ville aux fins de connaître la situation de l’immeuble, lesquels ne l’ont pas avisée dudit arrêté. Il sera également retenu que, l’étude notariale n’ayant pas été au courant de l’intention de transformation de la réserve en studio projetée par l’acquéreur, il n’y avait pas lieu pour celle-ci de se renseigner de façon approfondie sur la faisabilité de cette transformation.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SCP ne sera pas engagée, celle-ci n’ayant commis aucun manquement à ses obligations.
Partant, la SCI Girardot 6 sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SCI Girardot 6 sera condamnée aux dépens.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI Girardot 6 sera condamnée à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 3 000 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI Girardot 6 de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Girardot 6 aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Girardot 6 à payer à la SCI de Verdun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Girardot 6 à payer à la SCP François Kerestedjian, Arnaud Burgeat, Aude Bazire et Antoine Camus, notaires associés, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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