Texte intégral
ARRET
N°198
SOCIETE [12]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/02804 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Caroline Odone de l'AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris substituant Me Guillaume Brédon de l'AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
parc [Localité 13]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Mme [X] [O], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [Z] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Depuis mai 1991, Monsieur [N] [B] a été employé en qualité d'opérateur de production pour le compte de la société [12].
Monsieur [B] a établi en date du 9 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12].
Par courrier du 2 août 2018, la [11] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 avril 2023, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B].
Par courrier du 27 avril 2023, la [6] a notifié à la société [12] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [B] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 20 juin 2023 à la [7] pour l'audience du 16 février 2024, la société [12] demande à la cour de :
La déclarer recevable en son action,
- Déclarer que la [9] ne rapporte pas la preuve d'une exposition de Monsieur [B] au risque de la pathologie litigieuse,
- Infirmer la décision de refus de la [6] et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses du compte employeur 2020 de la société [12] et de recalculer les taux AT/MP s'y rapportant.
Elle y sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la pathologie déclarée par Monsieur [B] en ce que la [5] ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque de la maladie du salarié au sein de la société [12] et se contente de lister les éléments recueillis lors de l'instruction de la pathologie dans une réponse générique, alors que le répertoire auquel elle fait référence n'existe pas et les analyses de poste fournies par l'employeur contestent toute exposition à un risque de nature à provoquer la maladie litigieuse.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 14 février 2024, la [6] demande à la cour de :
- À titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité pour forclusion de la contestation de la société [12] à l'encontre de son taux de cotisation AT/MP 2022,
- Dire que la preuve de l'exposition de Monsieur [B] au risque de sa pathologie professionnelle au sein de la société [12] est rapportée,
- Confirmer la décision de la [10] de maintenir sur le compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2018 par Monsieur [B],
- Rejeter le recours et les demandes de la société [12].
Elle fait valoir à titre liminaire une irrecevabilité du recours de l'employeur s'agissant du taux de cotisation AT/MP 2022 en ce que la première consultation du taux AT/MP 2022 rectifié a été effectué par l'employeur le 20 février 2023 et que la société [12] avait donc jusqu'au 20 avril 2023 pour contester ledit taux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle expose ensuite que Monsieur [B] a effectué l'intégralité de sa carrière au sein de la société [12] en ce qu'il y est employé depuis 1991 et que l'employeur a confirmé, lors de l'instruction de la pathologie, que le salarié réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien « tout juste deux heures par jour », soit la durée minimum requise par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
À l'audience du 16 février 2024, le conseil de la société [12] indique se désister de son recours et la représentante de la [5] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [12] s'est désistée de son recours par courrier du reçu par la cour le même jour.
Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [12] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [12] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [12] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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