Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00508 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 26 Février 2021, RG 17/02099
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE exerçant sous le nom commercial CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme [B] [J] divorcée [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Katell DROUET-BASSOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à M. [T] [S] et à son épouse Mme [B] [J] un prêt immobilier en devises n° 233171 pour un montant initial de 455.382,46 CHF, soit la contre-valeur en euros de 301.458 euros, remboursable sur 300 mois au taux d'intérêt révisable de 2,8167 % l'an, ayant pour objet le financement d'une maison individuelle située à [Localité 8] (74).
Les époux [S] ont entamé une procédure de divorce en 2013, et M. [S] s'est vu attribuer la jouissance du logement familial (acquis par l'intermédiaire du prêt) à charge pour lui de régler les échéances du prêt. Le jugement de divorce a été prononcé le 19 octobre 2015.
Les mensualités ont cessé d'être régulièrement payées et la banque, après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, a fait assigner une première fois les débiteurs devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains en paiement.
M. [S] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2017, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a:
déclaré irrecevables les demandes incidentes des parties contenues dans leurs conclusions à l'égard de M. [S],
dit que le Crédit agricole des Savoie ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt immobilier n° 233171 à l'égard de Mme [J] et de M [S],
dit que la créance du Crédit agricole des Savoie n'est pas exigible,
rejeté les demandes en paiement du Crédit agricole des Savoie à l'égard de Mme [J] et de M. [S],
rejeté la demande de Mme [J] tendant à ce que soit levée la mention portée à son encontre sur le FICP,
rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole des Savoie aux dépens avec distraction au profit de maître Bosson.
Ensuite de ce jugement, qui n'a jamais été signifié aux débiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2017, le Crédit agricole a mis en demeure M. [S] et Mme [J] d'avoir à lui payer la somme de 36.634,08 € au titre des échéances impayées. Puis, cette mise en demeure étant restée sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2017, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [S] et Mme [J] de régler la somme totale de 373.694,80 euros.
Aucun paiement n'est intervenu.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 27 novembre 2017, le Crédit agricole des Savoie a fait assigner M. [S] et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en paiement des sommes restant dues.
Par jugement de réouverture des débats du 1er avril 2019, le tribunal a notamment invité le Crédit agricole à conclure sur la prescription biennale et la recevabilité de son action.
M. [S] n'a, de nouveau, pas comparu devant le tribunal. Mme [J] a excipé de sa bonne foi et de la faute commise par M. [S] contre lequel elle a sollicité des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
dit que l'action engagée par le Crédit agricole des Savoie est prescrite,
déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par le Crédit agricole des Savoie à l'encontre de Mme [J] et M. [S],
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole des Savoie aux dépens, dont distraction au profit de Me Bosson,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 mars 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit agricole des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger le Crédit agricole recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement M. [S] et Mme [J] à payer au Crédit agricole la somme de 375.519,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an courus et à courir sur la somme de 373.694,80 euros du 1er novembre 2017 jusqu'à parfait règlement,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamner solidairement M. [S] et Mme [J] à payer au Crédit agricole la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [S] et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2,
Vu les articles 2224 et 2233 du code civil,
Vu les articles 473, 474 et 478 du code de procédure civile,
Vu l'article 1907 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamner le Crédit agricole à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé par la cour et la banque reçue dans ses demandes,
dire et juger que Mme [J] a agi de bonne foi et sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 février 2013 par le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains,
dire et juger que M. [S] a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 février 2013 par le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains et en refusant de prendre les dispositions de nature à mettre un terme au litige avec la banque,
dire et juger qu'en agissant ainsi, M. [S] a causé un préjudice à Mme [J] ouvrant droit à réparation à hauteur de 15.000 euros,
condamner M. [S] à payer à Mme [J] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter le Crédit agricole de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d'appel à l'encontre de Mme [J],
condamner M. [S] à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil, 473, 474 et 478 du code de procédure civile,
confirmer le jugement du 26 février 2021 en toutes ses dispositions,
condamner la banque à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Tabani Surmont.
L'affaire a été clôturée à la date du 12 septembre 2022 et renvoyée à l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Le Crédit agricole fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors que, selon lui :
- le point de départ de la prescription est la déchéance du terme valablement prononcée le 24 juillet 2017, celle du 22 septembre 2014 étant irrégulière et n'ayant pas rendu la créance exigible,
- il ne doit être tiré aucune conséquence du jugement du 14 avril 2017 dont le tribunal ne pouvait relever d'office le caractère non avenu, et la déchéance du terme du 22 septembre 2014 est dépourvue de tout effet.
Sur le dernier point, la cour relève que le Crédit agricole ne tire aucune conséquence de droit de ce que le premier juge n'aurait pu soulever d'office le caractère non avenu du jugement du 14 avril 2017, étant souligné que ce moyen est désormais dans le débat comme invoqué par les intimés.
Il convient donc d'examiner la prescription de l'action, retenue par le premier juge et invoquée désormais par les intimés.
En application de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, et devenu l'article L. 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce texte est applicable à l'action en paiement engagée par le prêteur à l'encontre de l'emprunteur sur le fondement d'un crédit immobilier.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de jurisprudence constante que, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, en matière de prêt immobilier, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et celle en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Hors le cas d'indivisibilité, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.
En l'espèce, le tribunal a retenu que, le jugement du 14 avril 2017 n'ayant jamais été signifié aux défendeurs, celui-ci est non avenu et n'a eu aucun effet interruptif de prescription, de sorte que l'action de la banque est prescrite, le point de départ de cette prescription devant être fixé à la date de la première déchéance du terme, soit le 22 septembre 2014, pour une action engagée par assignation du 27 novembre 2017.
Toutefois, le caractère non avenu du jugement du 14 avril 2017, outre qu'il n'est pas acquis à l'égard de Mme [J] qui a comparu lors de la première procédure (pièce n° 18 de l'appelante), est sans effet sur la déchéance du terme.
En effet, il est acquis que la première déchéance du terme prononcée le 22 septembre 2014 est irrégulière, de sorte qu'elle n'a pas pu rendre le capital restant dû exigible. Ainsi, que ce soit par l'effet du jugement, ou de sa propre initiative, le prêteur était libre de prononcer à nouveau la déchéance du terme dans les conditions prévues au contrat, ce qui a été fait le 24 juillet 2017, la régularité de celle-ci n'étant pas discutée (et dûment précédée d'une mise en demeure de payer en date du 20 juin 2017, pièces n° 8 et 9 de l'appelant).
Il convient de rappeler que le contrat de prêt contient une clause intitulée «défaillance de l'emprunteur» (page 7) qui stipule expressément qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a le choix de se prévaloir, ou non, de la déchéance du terme, en ces termes :
«DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la période du retard.
DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur (...)»
Si aucun effet interruptif de prescription ne peut résulter de l'assignation délivrée le 21 janvier 2015, le Crédit agricole ayant été débouté de ses demandes par jugement du 14 avril 2017 en raison du caractère non exigible de la créance, pour autant, en matière de crédit immobilier, le prêteur reste dans les conditions prévues au contrat, seul maître de la détermination de la date d'exigibilité du prêt, sous réserve de la prescription de sa demande pour les échéances impayées depuis plus de deux ans avant l'introduction de l'instance.
La déchéance du terme prononcée le 24 juillet 2017 a été suivie d'une assignation délivrée le 27 novembre 2017, de sorte que l'action en paiement du Crédit agricole est recevable pour le capital restant dû, devenu exigible le 24 juillet 2017, et pour les échéances impayées postérieures au 27 novembre 2015.
Or il résulte des pièces produites par le Crédit agricole, notamment du courrier de déchéance du terme du 24 juillet 2017 (pièces n° 10 et 11 de l'appelant), que les échéances impayées antérieures au 30 novembre 2015 ne sont pas réclamées, de sorte que l'ensemble de ses demandes sont recevables.
C'est donc à tort que le tribunal a déclaré l'action irrecevable comme prescrite pour le tout, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l'examen du contrat de prêt du 28 octobre 2009, du tableau d'amortissement en francs suisses (pièces n° 2 et 3 de l'appelant), du relevé du compte des débiteurs (pièce n° 7), que le décompte de la créance tel qu'il figure dans les courriers de déchéance du terme du 24 juillet 2017 est conforme aux clauses contractuelles, et ne contient aucune demande pour des sommes prescrites.
Au demeurant, ni Mme [J] ni M. [S] ne contestent le montant qui leur est réclamé.
Ainsi, le Crédit agricole est fondé à obtenir le paiement de sa créance qui s'établit comme suit :
- échéances impayées du 30 novembre 2015 au 24 juillet 2017
capital 29.219,25 euros
intérêts normaux 8.019,62 euros
intérêts de retard au 24 juillet 2017 1.487,83 euros
total 38.726,70 euros
- montant à échoir
capital restant dû à échoir au 24 juillet 2017 de 341.329,34 francs suisses,
soit 310.367,12 euros
intérêts contractuels au taux de 1,80 % du 30 mai 2017 au 24 juillet 2017,
soit 829,93 euros
indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû de 339.586,37 euros
soit 23.771,05 euros
total à échoir 334.968,10 euros
- montant total de la créance 373.694,80 euros
M. [S] et Mme [J] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur la somme de 339.586,37 euros à compter du 1er novembre 2017.
L'article L. 313-23 ancien du code de la consommation, devenu notamment l'article L. 313-51, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-22 (aujourd'hui L. 313-50 et L. 313-51), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, de sorte que le Crédit agricole ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de Mme [J]
Mme [J] invoque sa bonne foi à l'égard du Crédit agricole et le fait que M. [S], qui a seul la jouissance du bien commun depuis la séparation en décembre 2012, n'a pas respecté son engagement de rembourser le prêt.
Toutefois, les décisions prononcées lors de la procédure de divorce n'ont pas pour effet d'exonérer Mme [J] des obligations contractées pendant le mariage à l'égard de la banque. Au demeurant Mme [J] ne tire aucune conséquence de droit des arguments qu'elle développe de ce chef, se contentant d'arguer de sa bonne foi.
Mme [J] forme par ailleurs une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [S], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en soutenant que celui-ci a commis une faute en ne respectant pas les termes de l'ordonnance de non-conciliation et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre fin au litige avec la banque.
Elle souligne que la jouissance du bien a été attribuée à M. [S] par l'ordonnance de non-conciliation, à titre onéreux, mais que pour autant il n'a jamais payé d'indemnité d'occupation ni remboursé le prêt.
M. [S] s'oppose à cette demande et soutient que Mme [J], tenue solidairement avec lui au paiement du prêt, disposait des moyens juridiques pour forcer la vente du bien, ce qu'elle n'a pas fait. Il soutient qu'elle ne démontre ni la faute ni le préjudice.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [S], qui occupe toujours le bien commun, n'a jamais répondu ni au conseil de Mme salles, ni aux mises en demeure du Crédit agricole, laissant la situation s'enliser, sans faire aucune démarche pour la vente du bien qui est demandée par Mme [J] dans le cadre de la liquidation de la communauté.
Toutefois, si cette inertie est de nature à porter préjudice à Mme [J], il apparaît également que des comptes seront faits dans le cadre de la liquidation dont on ignore le sort à ce jour, les parties ne donnant aucune indication sur les suites du jugement du 25 janvier 2017, rendu en matière de liquidation du régime matrimonial (demande d'évaluation de l'immeuble).
Le préjudice allégué n'est à ce stade pas suffisamment caractérisé et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profit des intimés.
Mme [J] et M. [S] qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 février 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à l'encontre de Mme [B] [J] et de M. [T] [S],
Condamne solidairement Mme [B] [J] et M. [T] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 373.694,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur la somme de 339.586,37 euros à compter du 1er novembre 2017,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne solidairement Mme [B] [J] et M. [T] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de Mme [J] ou de M. [S],
Condamne solidairement Mme [B] [J] et M. [T] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente