Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51901 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C35HS
N° : 11-DB
Assignation du :
30 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MONTELLUM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey HADJEZ - HALIMI, avocat au barreau de PARIS - #D0756
DEFENDERESSE
S.A.S. ALAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0066
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 27 juin 2019, la SCI MONTELLUM a donné à bail commercial à la société ALAN des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 80.000 euros hors taxes ainsi qu'une provision sur charges annuelle de 2400€ hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 20 novembre 2023 et après plusieurs échanges de correspondances, un commandement de payer la somme de 72.820,88 euros au titre des loyers échus à cette date ainsi que du coût du commandement.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI MONTELLUM a, par exploit délivré le 30 janvier 2024, fait citer la SAS ALAN devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 décembre 2023,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 57.820,88€ TTC au titre de la dette échue à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 25.826,54€ TTC, charges et taxes en sus, à compter du 20 décembre 2023 jusqu'à libération des lieux, indexée, au delà d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, sur l'indice trimestriel ILC publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement, des états des privilèges et de la dénonciation aux créanciers inscrits.
A l'audience, la demande de renvoi de la défenderesse, faite par courrier, a été rejetée.
La requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise la dette locative à la somme de 81.453,50€.
La défenderesse, constituée, a comparu en la personne de son président.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 23 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, de l'indemnité d'occupation ou de leurs accessoires, de tout rappel de loyer, de toute pénalité, de tous intérêts contractuels, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 20 novembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
Il convient de relever que, préalablement à la délivrance du commandement de payer et de la réintégration des loyers COVID, le bailleur avait informé le preneur par courriers des 2 février et 6 novembre 2023 qu'à défaut de respecter l'échéancier convenu, les loyers dit COVID seraient réintégrés.
La défenderesse ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce qui résulte d'ailleurs du décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 21 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 21 décembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, soit la somme de 25.826,54€, laquelle sera indexée à compter du 21 décembre 2024 sur l'indice trimestriel ILC publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire.
Après déduction du coût du commandement de payer, recouvrable au titre des dépens (320,66€), la défenderesse est redevable d’une somme non sérieusement contestable de 81.132,84€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit besoin de les lister.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 21 décembre 2023 ;
Disons que la SAS ALAN devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Condamnons la SAS ALAN à payer à la SCI MONTELLUM :
* à compter du 21 décembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes en cours, soit la somme trimestrielle de 25.826,54 euros, jusqu'à la libération effective des lieux, indexée à compter du 21 décembre 2024 sur l'indice trimestriel ILC publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 81.132,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS ALAN au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN
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