Texte intégral
N° RG 24/01866 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVI5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 04 mai 2022 condamnant Monsieur [E] [P], né le 10 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Cher en date du 28 mai 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet du Cher en date du 22 mai 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [P] ayant pris effet le 22 mai 2024 à 08 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 à 14 heures 55 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2024 à 17 heures 00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 12, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [E] [P] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Cher,
- à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [E] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [E] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Cher et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [E] [P] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [P] a été placé en rétention administrative le 23 mai 2024.
Le préfet du Cher a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [E] [P].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a refusé le maintien de la rétention, estimant que l'intéressé avait été placé sous deux régimes privatifs de liberté dans le même temps, ce qui de fait lui avait nécessairement causé un grief.
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 25 mai 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République indique que la durée de chevauchement des mesures ne paraît pas excessive et disproportionnée au regard du basculement de régimes et de services en charge desdites mesures.
A l'audience, le conseil de M. [E] [P] demande confirmation de la décision en précisant que l'irrégularité tenant à la superposition des régimes de retenue et de rétention administratives lui a causé un grief car les droits de chacune des mesures sont distincts, qu'il n'a pu ainsi avoir un accès au téléphone, ni contacter toute personne de son choix. Il indique maintenir les moyens soulevés devant le premier juge et conclut en outre au défaut de diligences suffisantes. M. [E] [P] a indiqué ne rien avoir à ajouter.
Le préfet du Cher n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 27 mai 2024, sollicite l'infirmation de la décision, soutenant que l'existence d'un grief à cette superposition de régimes ne saurait prospérer, que dès la notification de la mesure, M. [E] [P] a été transporté au centre de rétention administrative et s'est vu notifier ses droits en rétention, que si l'intéressé s'est trouvé durant 20 minutes à la fois en retenue et en rétention administratives, cette situation ne lui a causé aucun grief, eu égard au court délai écoulé entre la notification de la rétention et la signature de la notification de la levée de la retenue ayant précédé, alors qu'il n'illustre pas en quoi ladite situation lui aurait fait grief, selon quelles modalités et dans quelle mesure, qu'en retenant que cette superposition de deux régimes juridiques fait 'nécessairement grief', le premier juge a ajouté aux dispositions de l'article L. 741 ' 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il requièrt l'infirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 25 Mai 2024 est recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
C'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le juge des libertés et de la détention a dit que la requête était recevable en application des dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant que les pièces utiles s'entendaient des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de procédure précédant immédiatement cette mesure, sans que l'existence d'une précédente mesure d'assignation à résidence constitue une pièce nécessaire à l'examen de la régularité d'une nouvelle procédure de rétention administrative devant être jointe à ladite requête.
Sur les moyens de nullité
Sur la superposition de deux régimes privatifs de liberté
Aux termes des dispositions de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.'
L'article L.813-1 du code précité dispose 'Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'
M. [E] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance qui a ordonné sa remise en liberté, opposant une exception de procédure relative à la superposition de deux régimes privatifs de liberté pendant 20 minutes.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [P] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, il lui appartient également de vérifier que la nullité susceptible de résulter de l'articulation des procédures soit fait nécessairement grief soit a porté atteinte aux droits de l'étranger.
Il sera alors précisé qu'il découle des dispositions de l'article L. 741-6 précité, qu'il y a lieu de distinguer les situations dans lesquelles la décision de rétention est prise dans la continuité d'une retenue administrative dont l'autorité judiciaire n'est pas gestionnaire, de celles dans lesquelles la décision de rétention est prise à l'issue d'une privation de liberté soumise directement au contrôle de l'autorité judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, tout chevauchement de régimes privatifs de liberté est interdit et fait nécessairement grief à l'étranger. Ainsi la mesure de rétention administrative ne pourra être prise qu'à l'issue d'une procédure de garde à vue ou d'une période d'incarcération.
Dans les autres cas, il appartient à l'étranger de démontrer le grief résultant de l'irrégularité dont il se prévaut, conformément dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, étant observé que les dispositions susvisées n'imposent pas que la mesure de rétention administrative soit prise à l'issue de la retenue.
Au cas d'espèce, il ressort de la procédure que M. [E] [P] a été placé en rétention le 23 mai 2024 de 8h30 à 8h36, alors que la mesure de retenue a été levée le même jour à 8h50, qu'en réalité, la fin de retenue administrative a été notifiée de 8h41 à 8h50, la mesure de rétention administrative ayant donc été notifiée 5 minutes après la décision de fin de retenue, que M. [E] [P] a par suite fait l'objet d'un transfert du commissariat de police de [Localité 2] vers le centre de rétention administrative de [Localité 3] avec une arrivée le 23 mai 2024 à 11h50, qu'il a été en mesure d'exercer ses droits dès leur notification à 11h55, ayant demandé qu'un avocat lui soit commis d'office, étant rappelé qu'il n'a souhaité exercer aucun des droits énumérés à l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de sa retenue.
Il résulte de ce qui précède que la notification du placement en rétention et la notification de la fin de la retenue administrative sont intervenues dans un même trait de temps. Le délai écoulé lié à des temps de notification de formulaires, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé.
Il est par ailleurs admis que l'exercice des droits soit suspendu pendant le temps de transfert jusqu'au centre de rétention, s'il n'est pas excessif. Aucune atteinte injustifiée n'a été portée à la liberté de l'intéressé ou à l'exercice de ses droits, effectif depuis son arrivée au centre de rétention le 23 mai 2024 à 11h55.
L'exception de nullité sera en conséquence rejetée et l'ordonnance infirmée de ce chef.
Sur le surplus des moyens
S'agissant du surplus des moyens tenant à la nullité des procès-verbaux non signés, de l'irrégularité du contrôle d'identité et du détournement de procédure, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens en cause, la motivation retenue n'étant pas autrement critiquée à hauteur d'appel.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, il est soutenu que la Préfecture ne s'est pas livrée à un examen réel de la possibilité d'assigner à résidence l'étranger, alors qu'il justifie de garanties de représentation, pour avoir une vie privée et familiale en France.
La décision préfectorale retient que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 4 mai 2022 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, mesure qu'il n'a pas exécutée, qu'il est défavorablement connu ainsi que cela résulte du fichier du traitement des antécédents judiciaires, qu'il a déclaré être sans-domicile-fixe, que compte tenu de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet pouvait légitimement faire le choix du placement en rétention, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation au regard par ailleurs des éléments dont il disposait au moment de l'édiction de la mesure.
Sur la prolongation de la mesure et sur les diligences
M. [E] [P] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir qu'il a déjà fait l'objet de mesures de rétention administrative et d'assignation à résidence, que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que l'administration saisit des autorités algériennes, de sorte que les diligences sont insuffisantes.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 23 mai 2024, soit dès le placement en rétention, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles peu important que ne soient pas retracé l'ensemble des démarches effectuées dans le cadre de précédentes procédures, la cour observant, qu'il n'est sollicité qu'un laissez-passer consulaire, sans demande aux fins d'identification, alors que l'intéressé utilisait de nombreux alias. Le moyen sera écarté.
* * *
Il conviendra d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [E] [P] fait l'objet, l'ordonnance qui a ordonné sa remise en liberté étant infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [E] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Fait à Rouen, le 27 Mai 2024 à 14 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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