Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVGX
ORDONNANCE
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [N] [F], né le 28 Juin 1986 à [Localité 2] (SURINAM), de nationalité Surinamienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [F], né le 28 Juin 1986 à [Localité 2] (SURINAM), de nationalité Surinamienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 février 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 à 17h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [F], né le 28 Juin 1986 à [Localité 2] (SURINAM), de nationalité Surinamienne, le 04 mars 2024 à 16 heures 48,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [N] [F], ainsi que les observations de Monsieur [E] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 06 mars 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2024, notifié le même jour à 13h59, la Préfète des Deux-Sèvres a pris à l'encontre de M. [N] [F], se disant de nationalité Surinamienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [N] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté de La Préfète des Deux- Sèvres du 28 février 2024 notifié le jour même à 14h05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 février à 15h24, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er mars à 7h41 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [N] [F] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2024 à 17h20, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [F],
- rejeté les moyens en irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [F] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [N] [F],
- débouté M. [N] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 4 mars 2024 à 16h48, le conseil de M. [N] [F] a fait appel de l'ordonnance du 1er mars 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil allègue l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention et relève :
- que l'Administration a interprété de façon erronnée des faits tels que le concubinage de M. [F] au domicile niortais de sa compagne ainsi que la présence en France de ses enfants mineurs et a porté non seulement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. [F] (art 8 de la CEDH) que contrevenu aux articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant,
- que M. [F] pouvait bénéficier de l'assignation à résidence disposant d'un passeport et d'une adresse stable en France.
A l'audience, le conseil communique une attestation par laquelle Mme [H] [X] certifie vivre en concubinage depuis le 15 févirer 2023 avec M. [F] [N] au [Adresse 1] (79) et à laquelle est jointe une copie recto/verso de sa carte d'identité.
Le conseil se réfère en outre à une précédente décision de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 janvier 2024 statuant sur des circonstances d'espèce que le conseil estime similaires et qui a permis la remise en liberté de l'intéressé.
En conséquence, il demande à la Cour de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [F],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 1er mars 2024
- constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [N] [F],
- rejeter la requête en prolongation de la Préfète des Deux- Sèvres,
- ordonner à titre principal la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [N] [F],
- à titre subsidiaire, assigner M. [F] [N] à résidence.
Le Conseil, demande en outre que la Préfète des Deux- Sèvres soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. [F] [N] déclare qu'il pensait que l'interdiction de séjourner sur le territoire français pendant 5 ans (notifiée le 24 janvier 2017) ne concernait que le territoire de la Guyane, lieu où l'interdiction judiciaire a été prononcée.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mars 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Il ajoute, après avoir pris connaissance de l'attestation rédigée par Mme [H] [X], que le caractère probatoire de cettte attestation fait défaut puisqu'elle n'est ni datée ni accompagnée d'un justificatif de domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
L'article L 731-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...)
1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de 3 ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
7° l'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire de séjourner sur le territoire français prononcée en application du 2ème alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
2-1 les attaches familiales en France
Le conseil de M. [N] [F] soutient une violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 ainsi que 9-1 de la CIDE et conclut que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur des motifs illégaux dans la mesure où les attaches de son client avec la France n'ont pas été prises en compte : en l'occurence, ni sa situation de concubinage depuis le 10 mars 2023 ni sa paternité de trois enfants mineurs français.
En l'espèce,
S'agissant de son concubinage avec Mme [H] [X], la cour relève que l'attestation remise à l'audience n'est ni datée ni accompagnée d'un justificatif habituel de domicile (facture éléctricité, internet ...).
Par ailleurs, il s'évince du dossier produit par le repésentant de la Préfecture que par courrier en date du 7 février 2022, M. [F] a déposé une première demande de
titre de séjour « vie privée et familiale '' sur le fondement de l'article L 423-7 du CESEDA.
Or, dans sa demande, M. [F] déclare vivre en couple depuis cinq ans avec sa compagne Mme [D] [T], avec qui il a eu trois enfants de nationalité française.
Dès lors, le requérant échoue dans sa démonstration d'une violation de l'article 8 de la CEDH.
S'agissant de la violation de l'intérêt supérieur de ses enfants, M. [F] produit un jugement en assistance éducative du 6 juin 2023 statuant sur le renouvellement de placement à l'Assistance Sociale à l'Enfance (ASE) des trois enfants mineurs.
Pour motiver sa décision de renouveller de deux ans le placement des enfants de M. [F], le juge se fonde sur le rapport effectué par l'ASE qui précise que M. [F] [N] se présente aux rencontres bi-mensuelles avec retard et sans prévenir, ne comprenant pas l'impact de ces retards sur les enfants dont par ailleurs, il se préoccupe peu, ne s'informant ni de leur quotidien, de leur santé ou de leur scolarité et se montrant peu démonstratif et empathique avec eux.
De surcroît, la cour est dubitative sur la réalité décrite dans l'attestation établie, vraissemblablement pour les besoins de la procédure en cours, par la cheffe du service éducatif de l'association 'la Maison des Deux-Sèvres' en date du 1er mars 2024 qui décrit un père assidû aux rencontres, préparant un repas pour maintenant le lien culturel, dépeignant l'existence de liens chaleureux l'unissant à ses enfants.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation personnelle de M. [F] [N] dont il n'est aucunement établi que le placement en rétention en vue de sa reconduite ne viole son droit à mener une vie familiale et privée ni ne heurte l'intérêt supérieur de ses enfants de sorte que les moyens soulevés ne sauraient prospérer.
2-2 les garanties de représentation
Il apparaît que Monsieur [F] a fait l'objet d'une première obligation de quitter le
territoire prise par le préfet de la région de Guyane en date du 24 janvier 2017.
Cette décision fait état d'une interdiction du territoire français de 5 ans prise par le tribunal
correctionnel de Cayenne. L'intéressé a en effet été condamné par jugement du 7 avril
2016 à la peine de 30 mois assortie d'une interdiction du territoire français pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales-contre lui ainsi que plusieurs autres infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants.
ll est entré régulièrement sur le territoire néerlandais le 2 septembre 2019 muni d'un visa
court séjour valable du 17 août 2019 au 1er octobre 2019.
M. [F] déclare être entré sur le territoire français sous couvert du visa précité et ainsi qu'il l'a précisé lors de l'audience, 'pensant que l'interdiction de séjourner sur le territoire français de 5 ans ne valait que pour le territoire de la Guyane'.
Par conséquent, il ne s'est pas conformé à la décision du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 7 avril 2016 lui interdisant d'entrer sur le territoire français pendant cinq ans.
Le 11 octobre 2022, la préfecture des Deux-Sèvres prenait un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de séjourner sur le territoire français de 2 ans et alors qu'un vol de routour était programmé pour le 2 janvier 2024, M. [F] a refusé d'effectuer le test PCR, en infraction avec les dispositions de l'article L 824-9 du CESEDA.
S'il dispose d'un passeport valable jusqu'au 11 avril 2024 qui a été remis à la Préfecture, M. [F] [N] ne dispose d'aucune ressources légales et la réalité de son domicile à [Localité 3] chez Mme [H] avec qui il serait en concubinage n'est pas établie.
S'agissant de la nature des ressources de M. [F], il convient de relever qu'il resssort de la procédure qu'il a été interpellé en février 2024 en possession de 70 grammes de cocaïne.
Dès lors, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Il a déclaré refuser son éloignement et ce refus s'est matérialisé à plusieurs reprises : par son opposition au test PCR indispensable avant le vol du 2 janvier 2023, puis lors de son audition aux services de police le 28 février 2024 et enfin à l'audience.
En conséquence, le risque de fuite est patent.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, l'identité de M. [F] [N] est établie puisque la Préfecture des Deux-Sèvres dispose de son passeport original.
Elle justifie d'autre part avoir effectué en date du 28 février 2024, soit le jour même du placement en rétention, d'une demande de routing.
Il est donc vérifié que les autorités ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 1er mars 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [N] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [N],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 1er mars 2024
Déboutons Maître CRESCENCE MARIE FRANCE Okah Atenga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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