Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/03473 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZS
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01533
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-baptiste MOQUET
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
Françoise PENVEN-L'HER
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Adresse 2]
représentée par Mme. [D] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs arrêts de travail et reprise du travail, Mme [C] [P] (l'assurée) a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juin 2020 et son arrêt de travail a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois, selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 9 avril 2021.
Le 17 décembre 2020, la caisse a informé l'assurée que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 31 décembre 2020.
L'assurée a contesté cette décision et une expertise médicale technique par application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable a été confiée au docteur [F].
Ce dernier a conclu que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 31 décembre 2020.
Le 8 avril 2021, la caisse a confirmé son refus d'indemnisation.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 6 octobre 2021, a rejeté son recours.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022, a :
- rejeté le recours présenté ;
- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel et annuler la décision du 17 décembre 2020 de refus de prise en charge de l'arrêt maladie de Mme [P] du 19 juin 2020, reconnu comme une affection longue durée le 8 avril 2021, qui est frappé d'une erreur manifeste d'appréciation sur son aptitude à travailler et, par suite, d'enjoindre à la CPAM d'y remédier sans délais ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer si son état de santé était compatible avec une reprise d'un emploi à compter du 1er janvier 2021;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
L'assurée estime que le médecin conseil et l'expert, qui ne l'a pas examinée, n'ont pas pris en compte les éléments médicaux produits ; que les médecins qui l'ont soignée ont constaté un état dépressif sévère la rendant incapable de travailler, qu'elle s'est installée dans le déni de ses troubles liés au burn-out et ses séquelles, et notamment des troubles cognitifs.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 novembre 2022 ;
- de condamner l'assurée aux entiers dépens.
La caisse affirme que l'expertise du docteur [F] est claire, motivée et documentée, que le traitement est relativement léger, que l'asthénie n'est pas objectivée par le médecin conseil.
Elle rappelle que l'assurée n'est indemnisée que si elle se trouve dans l'impossibilité physique manifeste de continuer à exercer une activité quelconque et non une activité à responsabilité et que l'assurée n'apporte aucun élément médical nouveau.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque (par exemple, 2e Civ., 28 mai 2015, n° 14-18.830, F-P+B).
L'article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L'expert, dans son rapport du 22 mars 2021, a indiqué que, au vu 'des observations du médecin-conseil, d'un traitement psychotrope relativement léger, il n'apparaît pas que l'intéressée présente un syndrome anxio-dépressif sévère.
Elle ne présente pas d'apragmatisme, peut faire du sport (tennis) et aurait même des activités de bénévolat.
Le traitement est relativement léger, il ne s'agit que d'un Seroplex par jour et ce depuis 2014, sans majoration de dose.
Dans son avis, le praticien désigné parle de déni de ses troubles et indique qu'elle présenterait une asthénie persistante, et indique 'et travaille que récemment'.
La notion d'asthénie n'étant pas objectivée dans le rapport médical du médecin-conseil qui parle d'activités sportives, de travail bénévole, de fréquentation de cinéma, de lecture, de sortie pour faire ses courses...
L'assurée ne présente pas une inaptitude à toute activité professionnelle.'
Il en conclut que l'assurée est apte à une activité professionnelle quelconque à la date du 31 décembre 2020.
Pour contester les conclusions claires et précises de l'expertise, l'assurée produit plusieurs certificats médicaux.
Le docteur [Z] [N] a certifié, le 27 août 2021 avoir suivi l'assurée au cours de deux cures thermales en 2018 et 2020 indiquées dans la prise en charge d'un épuisement avec fatigabilité et troubles anxieux généralisés. Il précise que ces cures thermales ont permis une stabilité en fin de cure.
Le docteur [E] [L], médecin traitant de l'assurée, certifie, le 7 septembre 2021, que l'assurée 'présente depuis juillet 2014 un état dépressif sévère (burn out professionnel)' et qu'il l'a adressée à un psychiatre afin d'assurer des soins adaptés.
L'assurée produit un bulletin d'hospitalisation complète du 16 août au 6 septembre 2017 à l''institut [4]'.
Ces documents ne donnent aucun élément sur la capacité de l'assurée à exercer un travail.
L'assurée communique deux courriers, du 2 janvier 2023 du docteur [W] [V], psychiatre, responsable du Centre du burn-out et du 28 septembre 2023 du docteur [J] [R], psychiatre, qui, en raison de leur date, ne peuvent donner d'indication sur l'aptitude à travailler de l'assurée au 31 décembre 2020.
Mme [G] [T], analyste psycho-organique a attesté, le 6 septembre 2021, que l'assurée avait commencé une psychothérapie le 14 décembre 2020 et relevait que dès la première séance, l'état de tétanie de cette patiente relevait du symptôme d'effondrement et de dépression. Elle conclut qu' 'à ce jour, Mme [P] ne me semble toujours pas suffisamment armée pour trouver et prendre une place dans le monde du travail à la hauteur de son parcours professionnel et de ses compétences.'
Mme [T] ne fait référence qu'à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle du même type que celle que l'assurée exerçait précédemment.
Telle n'est pas la définition d'une activité professionnelle quelconque visée à l'article L. 321-12 susvisé.
Le docteur [O] [K] [A], psychiatre, a rédigé un certificat médical le 30 mai 2022 et déclare la suivre depuis septembre 2014.
Elle indique : 'madame [P] s'est installée dans le déni de ses troubles liés au burn-out et ses séquelles, notamment des troubles cognitifs qui s'inscrivent même dans le quotidien (trouble de la mémoire et de l'attention, asthénie persistante, difficultés à se lever le matin, état de stress, capacités de copping fortement altérées...)
Dans le précédent courrier ci-joint que j'ai adressé, j'ai mentionné 'n'a pas pris conscience de son incapacité à chercher 1 emploi et travaille que récemment' ; cette phrase a été mal interprétée et il fallait lire 'travailler' et non 'travaille' ; je pense que madame [P] est toujours dans l'incapacité de travailler et que ce serait même dangereux pour elle car cela provoquerait un effondrement psychique lié à un vécu de 'trop de responsabilité'.
Par ailleurs le conflit que madame [P] vit à travers cette procédure ne fait qu'aggraver sa symptomatologie, notamment le syndrome anxieux et le déficit de ses capacités à faire face.
Par ailleurs, le traitement des séquelles de burn-out est l'éviction de tout milieu professionnel et non la constitution d'un traitement lourd ; traitement actuel SEROPLEX 15.'
Elle joint les précédents certificats médicaux des 10 septembre 2021 et 12 mai 2021, similaires.
Il s'en déduit que le traitement de l'assurée est léger à condition qu'elle ne travaille plus et qu'elle ne subisse plus de contrariété procédurale judiciaire de la part de la caisse alors que, pourtant, c'est l'assurée elle-même qui a saisi une juridiction en contestation de la décision de la caisse.
Il convient néanmoins de relever que c'est un excès de responsabilité qui devient anxiogène pour l'assurée.
Dans ses conclusions, l'assurée reconnaît pouvoir faire du sport, pratiquer du bénévolat ou des démarches administratives mais qu'elle est hypersensible, oppressée par les endroits fréquentés et qu'un état de fatigue la cloue parfois au lit.
Ces éléments ne sont pas exclusifs d'un emploi salarié adapté, dans un milieu protégé si nécessaire et sans responsabilité.
L'expert a relevé l'ensemble des activités exercées par l'assurée pour en conclure qu'elle ne présentait pas d'inaptitude à toute activité professionnelle.
En conséquence, le jugement qui a rejeté le recours présenté par l'assurée sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [P] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [C] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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