Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00130 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [J]
né le 25 Mai 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 10 février 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 16 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [B] [J] , dûment avisé, assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme et qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article précité et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1°.
Monsieur [B] [J] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [Q] en date du 10 février 2026 faisant état de “Manie délirante évoluant depuis quelques jours avec mise en danger personnelles, idées mégalomaniaques, source d’hétéro agressivité.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [B] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [P] en date du 13 février 2026;
Aux termes de l'avis motivé du [R] [F] en date du 16 février 2026, ce médecin indique : “Persistance d’une accélération psychomotrice avec discours logorrhéique, tachyphémique, tachypsychique, instabilité psychomotrice malgré un traitement thymorégulateur à forte posologie. S’y associe un envahissement délirant de thématique ésotérique et mégalomaniaque, avec une adhésion totale, engendrant une importante imprésibilité dans l’unité. Cette symptomatologie le rend incapable de consentir aux soins.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [B] [J] s’est exprimé. Son élocution est rendue laborieusement par les traitements administrés, vraisemblablement. Il déplore être privé de son téléphone portable, ainsi que de la possibilité de faire des mots-fléchés car l’on refuse de lui donner un stylo. Il accepte de rester encore une semaine à l’hôpital, mais pas davantage.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Février 2026
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment