Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 333
N° RG 19/02115 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PUX7
(2)
Mme [W] [G]
C/
SAS GARAGE LANGLOIS
SAS OPEL FRANCE SAS
EURL TARDIF D
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Vincent BERTHAULT
- Me Christophe LHERMITTE
-Me Christophe BAILLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [W] [G]
née le 28 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS GARAGE LANGLOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 25 Juin 2019 à personne
OPEL FRANCE SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EURL TARDIF D
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 18 août 2010, Mme [W] [U] épouse [G] a commandé auprès de la S.A.S. Garage Langlois (enseigne ARC automobiles) un véhicule neuf de marque Opel immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 8 460,50 euros TTC.
Le véhicule a été livré et mis en circulation le 15 octobre 2010.
Se plaignant d'une perte de puissance du moteur du véhicule, Mme [G] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 26 août 2014. L'expert judiciaire, a déposé son rapport le 8 octobre 2015.
Par exploits des 24 et 31 mars 2016, Mme [G] a fait assigner la S.A.S. General motors France, la S.A.S. Garage Langlois ARC automobiles et l'E.U.R.L. Tardif D en vue de leur condamnation à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule et à indemniser ses préjudices de jouissance et financier.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances ;
Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [W] [U] épouse [G];
Condamné Mme [W] [U] épouse [G] aux dépens comprenant la rémunération de l'expert judiciaire ;
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [G] est appelante du jugement intimant la SAS Garage Langlois, a société Opel France et l'Eurl Tardif.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019 elle demande de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Dire et juger que le véhicule Opel Corsa acquis par Mme [G] auprès de la SAS Garage Langlois concessionnaire Opel était entaché d'un vice caché.
Dire et juger que la Société Tardif.D a failli à son obligation de réparation de résultat.
Déclarer la SAS Garage Langlois, la Société Opel France et la Société Tardif.D solidairement responsables des préjudices subis par Mme [G].
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des Sociétés intimées, dirigées à l'encontre de Mme [G]
En conséquence,
Condamner in solidum la SAS Garage Langlois, la Société Opel France et la Société Tardif, à régler à Mme [G] la somme de 5 431,28 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule.
Condamner in solidum la SAS Garage Langlois, la Société Opel France et la Société Tardif à régler à Mme [G] la somme de 21 600 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Condamner in solidum la SAS Garage Langlois, la Société Opel France et la Société Tardif à régler à Mme [G] la somme totale de 3.257,23 euros en indemnisation des frais annexes engagés en raison des manquements commis par les différents professionnels ventilée comme suit:
- 1 100,00 euros au titre du prix d'achat du second véhicule,
- 155,21 euros au titre du remplacement du silencieux du second véhicule,
- 167,50 euros au titre des frais de carte grise,
- 83,50 euros au titre des frais d'entretien courants,
- 887,02 euros au titre des frais d'assurance pour les années 2014, 2015 et 2016.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner in solidum la SAS Garage Langlois, , la Société Opel France et la Société Tardif à verser à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d'Expertise judiciaire.
Par dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2019, la société Opel France demande de :
Dire et juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché qui affecterait son véhicule .
Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance de Rennes du 11 février 2019 en toutes ses dispositions .
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Opel France.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue .
Débouter en conséquence Mme [G] de l'intégralité de ses demandes .
Dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la Société Opel France au titre d'un quelconque manquement par la société Tardif à son obligation de résultat .
Dire et juger qu'en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, la société Tardif n'est pas recevable à solliciter la condamnation de la société Opel France à la garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre .
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Opel France.
En tout état de cause ,
Condamner Mme [G] ou toute autre partie succombant à payer à la société Opel France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile .
Condamner Mme [G] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2019, L'EURL Tardif demande de :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, présentées par Mme [W] [G] ou encore la société Opel France à l'encontre de la société Tardif D.
Condamner solidairement (ou l'un à défaut de l'autre) Mme [W] [G] et la société Opel France à régler à la société Tardif D. une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- A titre subsidiaire,
Débouter Mme [G] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et des frais annexes dirigées à l'encontre de la société Tardif D.
Dire et juger que la responsabilité du sinistre incombe pour moitié au constructeur et pour moitié au garage Tardif et Condamner la Société General Motors à garantir le garage Tardif D de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par note en date du 25 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire connaître leurs intentions envers la société Tardif dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 septembre 2019.
La SAS Garage Langlois n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
A l'audience les parties ont été invitées à s'expliquer sur les conséquences de la mise en liquidation de la société Tardif.D
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'action en garantie des vices cachés :
Par application des dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre.
Au terme de son rapport l'expert judiciaire a relevé que le moteur présentait les défauts suivants :
- la désolidarisation du volet de commande du bloc d'admission.
- le blocage du galet tendeur
- des rayures des cylindrées.
L'expert précise que ces anomalies sont indépendantes les unes des autres.
S'agissant du volet de commande, l'expert a précisé que cette anomalie était largement antérieure à l'arrêt du moteur mais qu'elle n'est pas à l'origine des vibrations du moteur ni de sa perte de puissance.
S'agissant du blocage du galet tendeur, l'expert judiciaire explique que sa défection est à l'origine d'un décalage de la distribution lui-même cause de la perte de puissance moteur.
S'agissant des rayures de la cylindrée, l'expert l'impute à une pollution de l'huile moteur.
Mme [G] fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés au motif que l'expert ne donne aucun élément d'information quant à la cause possible ou probable du blocage du tendeur.
Elle fait valoir que dans son rapport, l'expert amiable a estimé cette défaillance anormale compte tenu de ce kilométrage.
Elle rappelle que l'expert a retenu qu'elle avait respecté les contraintes d'entretien du véhicule et qu'aucun défaut d'entretien ne saurait lui-être opposé.
Mais il sera constaté à la suite des premiers juges que dans son rapport, l'expert judiciaire ne fournit pas d'élément sur la cause possible ou probable du blocage du tendeur. S'il n'est aucunement contesté que Mme [G] a respecté les préconisations d'entretien du constructeur, cette circonstance n'exclut nullement que ce décalage puisse provenir d'un défaut de construction, d'une utilisation anormale du véhicule ou des conséquences de mauvaises interventions des garagistes en charge de l'entretien.
Il sera par ailleurs constaté que l'expert impute la nécessité de procéder au remplacement du moteur non pas à l'existence d'un décalage de la distribution, et donc à la défaillance du tendeur, mais à la rayure des cylindrées qu'il impute à une pollution de l'huile du moteur, l'expert ayant précisé l'indépendance des désordres constatés.
Les premiers juges ont par ailleurs relevé à juste titre que le défaut du volet de commande constaté par l'expert n'était pas un vice rédhibitoire en ce que son état n'était pas susceptible d'affecter le fonctionnement du véhicule.
C'est dès lors à bon droit par des motifs pertinents et adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté Mme [G] de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes formées contre le garage Tardif.D :
Mme [G] forme ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Tardif.D en faisant valoir qu'elle avait confié son véhicule pour vidange à cette société qui a employé une huile inadaptée ce qui a été à l'origine des rayures des cylindres et de la nécessité de procéder au remplacement du moteur.
Mais il est constant que la société Tardif.D a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 29 novembre 2017 clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 septembre 2019.
Il apparaît ainsi que la société Tardif. D ne peut plus être représentée pour les besoins de la liquidation que par un mandataire ad'hoc désigné en justice. Les parties ont été avisées de la situation par avis du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2019 demeuré sans suite. Faute d'une telle désignation, la société Tardif.D n'est pas régulièrement représentée à l'instance, et les demandes formées à son encontre par Mme [G] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Mme [G] succombant sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [G] aux dépens de d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment