Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/13873
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJO7
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [M] épouse [L]
11A rue du Moulin Vert
75014 PARIS
Monsieur [O] [L]
11A rue du Moulin Vert
75014 PARIS
représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
28, rue de l’Amiral Hamelin
Nt le siège social est RD 191, ZA des Beurrons
75116 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Décision du 25 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/13873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJO7
S.A.R.L. MA PETITE ENTREPRISE
48 rue Sarrette
75014 PARIS
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 1er juin 2018, Monsieur [O] [L] et Madame [C] [M] épouse [L], propriétaires d’un appartement (type T4) sis à PARIS (75014), 11 A rue du Moulin Vert ont confié à la société MA PETITE ENTREPRISE des travaux de rénovation de ce bien pour un montant de 31.570 euros TTC.
Les travaux ont débuté en juin 2018 et se sont achevés le 20 septembre 2018, date à laquelle la réception a été prononcée avec réserves (réserves levées en avril 2019).
Monsieur et Madame [L] ont réglé à la société MA PETITE ENTREPRISE l’intégralité des sommes dues au titre du marché de travaux.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2021, Monsieur et Madame [L] se sont plaints de l’exécution défectueuse de la pose du parquet, celui-ci présentant des désordres, en particulier des décollements et ont mis en demeure la société MA PETITE ENTREPRISE de reprendre les désordres constatés.
Par courrier du même jour, Monsieur et Madame [L] ont dénoncé ces désordres à l’assureur responsabilité décennale de la société MA PETITE ENTREPRISE, la société MIC INSURANCE par la voie de son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING.
Par courriel du 1er mai 2021, Monsieur et Madame [L] ont signalé à la société MA PETITE ENTREPRISE des bosses sur le parquet ayant occasionné des chutes de personnes.
Ils ont déclaré le sinistre à la société CARDIF IARD, leur assureur habitation.
La société CARDIF IARD a alors diligenté une expertise amiable.
L’expert a établi son rapport le 12 octobre 2021 et a conclu à l’existence de désordres tenant à des fléchages ponctuels et des tuilages de lames présents à différents endroits du parquet de l’appartement.
Les parties, par la voie de leurs assureurs respectifs, n’étant pas parvenues à un accord sur une indemnisation de Monsieur et Madame [L], ceux-ci ont, par actes d’huissier des 14 et 16 novembre 2022, assigné la société MA PETITE ENTREPRISE et son assureur, la société MIC INSURANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Monsieur et Madame [L] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1105, 1231-1 et 1792 du code civil,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence :
A titre principal :
- ENGAGER la responsabilité décennale ou à défaut contractuelle de la Société MA PETITE ENTREPRISE,
- JUGER acquises à la société MA PETITE ENTREPRISE, les garanties de la société MILLENIUM INSURANCE,
- CONDAMNER in solidum la Société MA PETITE ENTREPRISE et la société MILLENIUM INSURANCE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 12.353 € au titre de leur préjudice matériel,
- CONDAMNER in solidum la Société MA PETITE ENTREPRISE et la société MILLENIUM INSURANCE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral tiré de la perte d’usage de leur appartement,
- CONDAMNER in solidum la Société MA PETITE ENTREPRISE et la société MILLENIUM INSURANCE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER in solidum la Société MA PETITE ENTREPRISE et la société MILLENIUM INSURANCE aux entiers dépens,
- RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A titre subsidiaire :
- ORDONNER une expertise judiciaire avant-dire droit
- DESIGNER un expert avec mission de :
• Se rendre sur place, au 11 A rue du Moulin Vert à Paris (75014),
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
• Visiter les lieux ;
• Examiner tous les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans le rapport d’expertise amiable ;
• Rechercher l'origine, l'étendue et la cause de ces désordres ;
• Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ;
• Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et préciser leur durée ;
• En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux seront dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
• Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties,il déposera rapport au secrétaire du Greffe de ce Tribunal dans les deux mois de la saisine ;
• Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.
Ils exposent que :
A titre liminaire :
- en réponse au moyen de la compagnie MIC INSURANCE selon lequel le rapport d’expertise amiable serait insuffisant à constituer une preuve et lui serait inopposable, celle-ci a bien été destinataire d’une convocation aux opérations d’expertise amiable mais qu’elle a fait le choix de ne pas honorer, de sorte que le rapport revêt bien un caractère contradictoire ;
- ce rapport est en outre corroboré par des courriers dénonçant les désordres à leur assureur ainsi qu’à l’entrepreneur et son assureur, sans que ceux-ci n’aient fait l’objet d’observations ou de contestations de la part de la défenderesse, pas plus que le rapport lui-même n’en a fait l’objet; ainsi que par des photographies de ces désordres ;
Sur le fond
S’agissant de la responsabilité de l’entrepreneur :
- les dispositions de l’article 1792 du code civil sont applicables et permettent la mise en jeu de la responsabilité de plein droit de la société MA PETITE ENTREPRISE dans la mesure où le rapport d’expertise amiable conclut à l’existence de désordres de nature décennale puisque rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
- ces désordres affectent le parquet qui présente des décollements importants mesurant par endroit plus de 5 centimètres avec des irrégularités qui le rendent dangereux lors de la circulation dans l’appartement ; Madame [L] et son employée de maison ayant été victimes de chutes ;
- la société MA PETITE ENTREPRISE ayant mal posé le parquet, l’expert la désigne comme responsable de ce désordre ;
- d’ailleurs, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de cette société sera engagée dès lors qu’en vertu de son obligation de résultat, elle était tenue de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice ;
S’agissant de la garantie de la société MIC INSURANCE :
- l’attestation d’assurance souscrite par la société MA PETITE ENTREPRISE auprès de MIC INSURANCE couvre les activités en lien avec les revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants soit les prestations en cause dans ce litige ;
- cette même attestation confirme une garantie valant pour la période des travaux au titre de la garantie décennale ainsi qu’au titre de la responsabilité civile ;
- dans ces conditions, la société MIC INSURANCE leur doit sa garantie ;
- le moyen de la société MIC INSURANCE selon lequel le parquet litigieux du fait de son type de pose (collé) ne constituerait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ne peut prospérer dès lors que ce parquet est un élément indissociable de l’ouvrage ;
- le moyen de l’assureur tiré de l’existence d’une exclusion de garantie responsabilité civile après réception ne peut pas davantage prospérer dès lors que les conditions particulières de la police d’assurance la stipulant ne sont pas signées, que la société MIC INSURANCE ne démontre pas les avoir portées à sa connaissance et que la clause concernée n’est ni formelle ni limitée puisque sans critères précis ni hypothèses expressément visées ;
- un préjudice matériel est né dès lors que la défaillance de la société MA PETITE ENTREPRISE qui n’a pas donné suite à leur demande de reprise des travaux les contraint à faire appel à une autre société et à exposer ainsi une somme de 12.353 € TTC pour des travaux réparatoires ;
- leur préjudice moral doit également être indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 € au regard de l’inconfort de leur situation en l’absence de réaction de la société MA PETITE ENTREPRISE alors que que le désordre dénoncé les expose à un danger ; sans que ne puisse leur être opposée l’exclusion de garantie portant sur les dommages immatériels, ces stipulations n’ont pas été portées à leur connaissance et en définitive, la situation dénoncée doit s‘analyser en une perte d’usage, qui n’est pas concernée par cette exclusion.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société MIC INSURANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.112-6, L.241-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire de :
- DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise amiable n’est pas opposable à la compagnie MIC INSURANCE,
En conséquence,
- DEBOUTER les consorts [L] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
A titre principal de :
- DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
- DEBOUTER les consorts [L] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
A titre subsidiaire de :
- DEBOUTER les consorts [L] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire à défaut d’utilité de la mesure.
A titre très subsidiaire de :
- DECLARER opposable la franchise d’assurance de 3.000 EUR aux consorts [L],
- DEDUIRE la franchise de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
En tout état de cause :
- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Elle expose :
à titre liminaire :
- que le rapport d’expertise amiable n’est ni suffisant ni opposable :
* il n’est pas contradictoire puisque ni son assurée ni elle n’ont participé aux opérations d’expertise et qu’elle n’a pas signé les documents ; aucune preuve de son éventuelle convocation, en outre insuffisante à conférer ce caractère contradictoire, à ces opérations n’étant par ailleurs rapportée par les demandeurs ;
* il ne peut à lui seul fonder une condamnation ; les éléments supplémentaires produits par les époux [L] tels que des courriers de leur part à l’attention de l’entrepreneur ou d’elle-même ou des courriers de leur assureur, de même que les photographies versées également aux débats par les époux [L] qui ne révèlent aucun désordre, ne peuvent corroborer ce rapport d’expertise ;
à titre principal :
- que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société MA PETITE ENTREPRISE ne sont pas mobilisables :
* s’agissant de la garantie décennale : le tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande tendant à l’engagement de la responsabilité décennale de son assurée, dès lors que l’assignation des demandeurs ne vise dans son dispositif que la responsabilité contractuelle de la société MA PETITE ENTREPRISE ; et si l’on tient compte de l’ajout de ce fondement juridique dans les conclusions des demandeurs, la garantie décennale ne sera pas retenue dès lors qu’un parquet n’est pas un ouvrage et qu’il n’est pas en l’espèce un élément d’équipement au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil dans la mesure où il s’agit d’un parquet collé qui ne peut être considéré comme indissociable de l’ouvrage ; outre le fait que les époux [L] ne démontrent pas que le désordre dont est affecté le parquet rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; au surplus, cet élément d’équipement dissociable “n’est pas destiné à fonctionner” ce qui le fait relever de la seule responsabilité contractuelle ;
*s’agissant de la garantie responsabilité civile après réception : le fait que la somme réclamée par les époux [L] au titre de leur préjudice matériel corresponde au montant de travaux de reprise les exclut de toute indemnisation par la police d’assurance souscrite puisque les conditions générales de celle-ci comportent une exclusion portant sur “les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et pour remplacer tout ou partie du produit” ; sans que les demandeurs ne puissent lui opposer l’absence de signature par l’assurée de ces conditions générales dès lors qu’elle s’en prévaut pour rapporter la preuve du contenu du contrat d’assurance et sans qu’ils ne puissent non plus lui opposer le fait que cette clause d’exclusion ne soit pas formelle et limitée puisqu’elle est régulièrement appliquée telle quelle par la jurisprudence ;
- que le préjudice moral n’est indemnisable ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la garantie responsabilité civile qui ne garantit selon les termes de la police d’assurance en tant que préjudices immatériels que les préjudices économiques ; étant observé que l’argument des demandeurs selon lequel le préjudice moral en question consiste en une perte d’usage ne peut prospérer puisqu’il s’agit de deux préjudices différents ;
- que la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par les époux [L] ne saurait être accueillie car inutile d’un point de vue technique puisque leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel se fonde sur un devis ancien du 3 septembre 2021 pouvant ainsi laisser penser que les travaux de reprise ont déjà eu lieu, et parce qu’en tout état de cause, ces désordres sont eux-mêmes trop anciens et inutile également d’un point de vue juridique puisque les garanties de la police d’assurance ne sont pas mobilisables ;
- que les franchises et plafonds dont elle se prévaut sont applicables en l’espèce.
*
La société MA PETITE ENTREPRISE, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la désignation d’un expert judiciaire avant-dire droit
L’article 10 du code de procédure civile dispose que “Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles”.
L’article 143 du code de procédure civile dispose quant à lui que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L’article 263 du code de procédure civile dispose que “L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] demandent que la société MA PETITE ENTREPRISE et la société MIC INSURANCE, son assureur, soient condamnées in solidum à lui payer notamment la somme de 12.353 € TTC correspondant au coût des travaux réparatoires et ainsi au montant de son préjudice matériel.
Ils sollicitent à titre subsidiaire que soit désigné par le tribunal un expert.
La société MIC INSURANCE, assureur de la société MA PETITE ENTREPRISE, conteste cette demande au regard de l’ancienneté des désordres, du risque que le parquet ait été repris dans l’intervalle ainsi que de l’inutilité d’une telle mesure puisque ses garanties ne seraient pas pas mobilisables.
Monsieur et Madame [L] produisent ainsi à l’appui de cette demande :
- une expertise amiable du 12 octobre 2021 qui fait ainsi état des constats de l’existence de fléchages ponctuels et tuilages de lames en différents points de l’appartement. L’expert situe l’origine de ces désordres dans une absence de jeu à proximité des murs générant une pression sur ces murs lors de variations d’humidité ambiante provoquant ainsi le fléchage ou le tuilage; ce fléchage a été suffisamment important pour causer la chute de Madame [L] et de son employée de maison ;
- un courrier recommandé du 8 janvier 2021 qu’ils ont adressé à la société MA PETITE ENTREPRISE lui faisant part du “décollage du parquet dans la pièce principale à deux endroits distincts”, constat “récurrent depuis 2019" alors que les travaux ont été terminés en septembre 2018 ; et la mettant en demeure de reprendre ces désordres ;
- un courrier du 8 janvier 2021 dénonçant ces désordres auprès de l’assureur de la société MA PETITE ENTREPRISE et réclamant la mise en oeuvre de sa responsabilité décennale ;
- un courriel du 1er mai 2021 de Madame [L] adressé à l’entrepreneur et lui signalant des “bosses dans le parquet” ayant occasionné des “chutes” au sol de son employée de maison et d’elle-même ;
- des courriers du 23 décembre 2021 émanant de l’assureur de Monsieur et Madame [L] adressés à la société MA PETITE ENTREPRISE et à la société MIC INSURANCE par lesquels il adresse une copie du rapport d’expertise amiable et pointe la responsabilité décennale de l’entrepreneur.
- les clichés photographiques joints par les maîtres d’ouvrage montrant une différence de niveau des lames de parquet.
Ces éléments sont de nature à rendre l’existence de tels désordres crédible sans pour autant être suffisants à établir avec certitude leur imputabilité aux travaux de la société MA PETITE ENTREPRISE, leur cause et les travaux permettant d’y remédier.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ordonne la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif.
Sursis à statuer sur les demandes
L’article 378 du code de procédure civile du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, les conclusions de l’expert, qui devront éclairer le tribunal sur la nature et l’origine des désordres, sont susceptibles d’avoir des incidences sur la décision à intervenir qui déterminera notamment les responsabilités et l’indemnisation de ces désordres.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne en qualité d'expert, pour y procéder :
[X] [D]
SARL Architecture Station
46 boulevard de Port Royal
75005 PARIS
Tél : 01.45.35.61.43
Port. : 06.07.88.52.65
Email : m.debizet@architecture-station.com
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
vérifier la réalité des désordres relevés par le rapport d’expertise amiable du 12 octobre 2021 établi par CARDIF IARD, assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [L] ;
décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date d’une réception tacite (volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux en l’absence de réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux) ou judiciaire (ouvrage en l’état d’être reçu) ;
préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité des ses occupants (garantie décennale), s’ils altèrent le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable (garantie de bon fonctionnement) ou s’ils affectent des éléments indissociables sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination (désordre intermédiaire relevant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée) ; en cas de désordre évolutif, indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine ;
chiffrer le coût des travaux de réfection ;
donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
proposer un compte entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus sur le devis et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
rapporter toutes autres constatations utiles ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais:
➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Dit qu’en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 4.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [L] et Madame [C] [M] épouse [L] à la Régie du tribunal - le 30 septembre 2024 au plus tard :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 30 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
Dit que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 28 octobre 2024 à 13h40 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert) ;
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024
Le Greffier Le Président