Texte intégral
N° RG 20/02340 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQRN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Mars 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente, et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
Mme [S] [N] a été mise à disposition de la société [6] par la société [5] (la société) en qualité d'opératrice de production plastique.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail, la salariée a déclaré, le 10 février 2016, à son employeur que la veille, elle avait «ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite en tirant des bacs avec une perche, coincés au niveau du tapis». Un certificat médical initial établi le 10 février faisait état d'une tendinite de l'épaule droite.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse et poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par un jugement rendu le 26 mars 2020, ce tribunal a :
- déclaré que la décision de prise en charge de la tendinite de l'épaule droite survenue à Mme [N] le 9 février 2016 et déclarée le 11 février 2016 par la société serait déclarée inopposable à cette dernière,
- invité la caisse de l'Eure à en tirer toutes les conséquences de droit,
- infirmé la décision explicite de rejet du 16 mars 2017 de la commission de recours amiable de la caisse,
- condamné la caisse de l'Eure aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2020 et par conclusions remises le 2 mars 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- confirmer sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à Mme [N] et, en tant que besoin, celle de la commission de recours amiable,
- juger sa décision de prise en charge opposable à la société,
- condamner la société à lui régler la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer que la décision prise par la caisse de l'Eure lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs argumentations.
Motivation de la décision :
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail que le jour des faits, le 9 février 2016, Mme [N] travaillait de 5 heures à 13 heures et qu'elle a indiqué à son employeur comme horaire de l'accident, 9h30.
L'absence de mention de réserves dans ladite déclaration ne vaut pas admission par l'employeur du caractère professionnel de l'accident et, surtout, renversement de la charge de la preuve supportée par la caisse, contrairement à ce qu'elle soutient.
Or, il est constant que la salariée a continué de travailler ce jour-là durant plus de 3 heures et n'a consulté son médecin que le lendemain, alors qu'elle terminait son travail à 13 heures et qu'aucun empêchement à le faire dès le 9 février 2016 n'est avancé.
Par ailleurs, elle n'a averti ni l'entreprise utilisatrice, ni l'employeur le jour des faits et aucune personne n'a été témoin de l'accident déclaré, alors qu'il n'existait aucun empêchement à le faire et qu'il n'est pas discuté que l'entreprise utilisatrice comptait près de 140 salariés.
Dans ces conditions, il n'existe pas d'élément permettant d'établir la survenance d'un fait soudain au temps et au lieu de travail, le 9 février 2016.
Le jugement déféré est confirmé sur ce chef.
La caisse qui perd son procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
confirme le jugement du 26 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux ;
déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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