Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [B] [P]
Requête n° : N° RG 21/02680 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNDC
822017004084AT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF, avocate au barreau de l’AIN
partie défenderesse
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [V] [S]
Assesseur collège salarié : [L] [C]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Me Delphine LE GOFF
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Me Delphine LE GOFF
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal judiciaire de LYON le 15 décembre 2021, la Société [5] a sollicité une remise au rôle de son recours déposé le 14 novembre 2017, à l'encontre d'une décision de la CPAM de HAUTE SAVOIE du 30 octobre 2017 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, au profit de M. [B] [P], à compter de la date de consolidation fixée le 3 juillet 2017, en raison d'un accident du travail survenu le 15 juin 2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite chez un gaucher à type de limitation importante de la mobilité sur état antérieur".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [5], représentée par Me LE GOFF Delphine, conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux d'IPP qui lui a été notifié et à la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle expose avoir saisi initialement l'ancien TCI de sa contestation, lequel a ordonné un retrait du rôle au motif qu'elle a contesté parallèlement l'imputabilité des soins et arrêts de travail du salarié devant le Pôle social du TJ de Bourg en Bresse qui a rendu un jugement le 24 octobre 2022, déclarant les soins, prestations et arrêts de travail dont M.[P] a bénéficié du 15 juin 2015 au 3 juillet 2017 consécutivement à son accident de travail, inopposables à la SAS [6].
La société expose encore avoir sollicité une remise au rôle car la CPAM ne l'a pas informée, à la suite de ce jugement, d'une annulation du taux d'IPP attribué au salarié et défalqué de son compte employeur. Elle soutient pourtant que l'expertise rendue dans le cadre de l'instance devant le TJ de Bourg en Bresse est claire sur l'existence d'un état pathologique antérieur exclusivement responsable de l'état du salarié, l'expert ayant précisé qu'il n'y a eu aucune aggravation à la suite de l'accident de travail subi par lui.
- La CPAM de HAUTE SAVOIE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 6 mai 2024. Elle n'a transmis aucune écriture.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée en l'état d'une saisine du 14 novembre 2017 de l'ancien TCI.
Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle (IPP)
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une inopposabilité du taux notifié de 14%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [D], médecin consultant, confirme que le salarié présentait avant l'accident une pathologie de l'épaule droite qui a été opérée en 2014 et lui a laissé des séquelles évaluées à 6% parle médecin conseil dans son rapport, lequel a donc retranché ce taux de 6% des 20% attribués à la consolidation de l'accident du travail pour atteindre un taux d'IP de 14%. Le médecin consultant estime pour sa part que l'état séquellaire de l'assuré au vu de l'examen clinique pratiqué à la consolidation justifie un taux de 15% duquel il faut retrancher les 6% de l'état antérieur, pour arriver à un taux médical d'IP de 9%.
Il y a néanmoins lieu d'observer que le Dr [Z], médecin désigné par l'employeur estime dans son rapport de 2020 qu'au vu des pièces dont il dispose le salarié était manifestement atteint d'un état pathologique ancien et sévère qui a évolué pour son propre compte et "sans que l'accident ne fût à l'origine d'une quelque aggravation que ce soit".
En outre et surtout l'expert désigné dans le cadre de l'instance devant le TJ de BOURG EN BRESSE a clairement conclu, au vu de l'état pathologique antérieur de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur arthrose (cf pièce 17 avocat) :
- à l'absence d'arrêt de travail ayant pour origine les lésions consécutives à l'accident du travail du 15 juin 2015,
- à ce que les arrêts et soins à partir du 2 mai 2015 ne sont pas imputables à l'accident du travail du15 juin 2015 mais correspondent à l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur connu.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus dans le rapport du médecin employeur, dans le rapport de l'expert désigné par la juridiction de Bourg en Bresse, le Dr [N] [X], dans le rapport du médecin conseil CPAM et dans le rapport de l'expert consulté par notre juridiction, il n'existe pas de séquelles en rapport avec l'accident du travail du 15 juin 2015 de sorte que le taux d'IP à compter de la date de consolidation doit être ramené à zéro, en application des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à zéro. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige, et il apparaît équitable de condamner la CPAM de HAUTE SAVOIE au paiement d'une indemnité de 800 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- REFORME la décision de la CPAM de HAUTE-SAVOIE du 30 octobre 2017 et FIXE à 0% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [B] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 3 juillet 2017, en raison d'un accident du travail survenu le 15 juin 2015 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la CPAM de la HAUTE SAVOIE au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNE la CPAM de la HAUTE SAVOIE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
Sophie RAOUJustine AUBRIOT
GREFFIEREPRESIDENTE
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