Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAN2
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAN2
N° de MINUTE : 24/01471
DEMANDEUR
Société [10]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
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Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [C], salariée de la société [10] en qualité de conductrice opératrice, a déclaré une maladie professionnelle le 1er mars 2022, déclarant être atteinte d’une “tendinopathie distale non fissuraire du tendon commun des épicondyliens médiaux”.
Le certificat médical initial établi le 11 février 2022 par le docteur [F] mentionne “G# épicondylite coude gauche sur écho ondes de choc” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2022.
Par lettre du 30 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie de sa salariée, inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 février 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [E] [C] à la suite de sa maladie professionnelle du 11 février 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 31 juillet 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins de travail prescrits à son salarié dans les suites de sa maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [E] [C] des suites de sa maladie professionnelle du 11 février 2022,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 11 février 2022 et fixer la date de consolidation des lésions dont sa salariée a souffert,
- ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [C] à l’expert qui sera désigné.
Elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu’elle avait l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’ensemble des éléments du dossier notamment l’intégralité des certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que dès lors que la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision, l’employeur s’est vu privé de la possibilité de voir examiner le dossier de Madame [C] sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité des lésions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Aux termes de l’article R.142-10-3, I du code de la sécurité sociale, “Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens”.
En l’espèce, la CPAM a été avisée du recours par lettre simple du 9 août 2023, puis régulièrement convoquée par lettre simple du 21 novembre 2023 à l’audience du 24 janvier 2024, et par lettre recommandée du 24 janvier 2024 à l’audience de renvoi du 24 avril 2024, dont l’accusé de réception est revenu portant tampon de la CPAM de la Loire en date du 29 janvier 2024. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ailleurs, le conseil de la société [10] sollicite que soit rendu un jugement sur le fond.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Selon l’article R. 142-8-3 du même code, “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification”.
En outre, aux termes de l’article R.142-1-A, V du code de la sécurité sociale,“Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle”.
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil de l'intégralité du rapport médical comprenant notamment, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail, les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et par la caisse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [10] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse par courrier recommandé de son conseil du 27 février 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission de l’entier dossier médical de l’assurée, conformément à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, à son médecin conseil, le docteur [L], dont elle a précisé les coordonnées. La société [10] indique que le docteur [L] n’a pas été destinataire au stade amiable du dossier médical de Madame [C].
La CPAM, n’étant ni présente, ni représentée à l’audience, ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable.
Or, par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication des pièces, l’absence de communication des pièces médicales au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge des arrêts et des soins indemnisés à Madame [C].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport médical au médecin mandaté par la société au stade de la saisine de la CMRA.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
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Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la société [10] expose que Madame [C] a bénéficié de 364 jours d’arrêts de travail, tandis que le référentiel de durée des arrêts de travail de la CPAM prévoit en cas d’épicondylite latérale rebelle, une durée d’arrêt de travail de 75 jours.
En réponse, la Caisse ne verse aucun élément dès lors qu’elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience et il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial établi le 11 février 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2022.
Il en résulte que la CPAM ne produisant ni l’attestation de paiement des indemnités journalières, ni les certificats médicaux de prolongation, elle ne justifie pas du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’arrêt de travail initialement prescrit, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins, de sorte que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation.
Dans ces conditions, la société demanderesse étant parvenue à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [E] [C] dans les suites de sa maladie professionnelle du 11 février 2022, il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [B] [D]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [C] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Madame [E] [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [E] [C] au titre de la maladie professionnelle du 11 février 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 12 août 2024 par la société [10];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 4 novembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 4 décembre 2024, à 9 heures, salle d’audience G, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND