Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00388 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPC
Code Aff. :
ARRÊT N° Y.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Mars 2022, rg n° 21/00294
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Faits et procédure.
M. [J] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en opposition à une contrainte de la CIPAV émise à son encontre le 10 juillet 2019 signifiée le 19 mai 2021, pour un montant de 2 573,83 euros.
Le tribunal judiciaire a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la contrainte pour son entier montant et condamné M. [J] au paiement de la somme objet de la contrainte, outre les frais de d'exécution et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel dans le délai légal du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par M. [J], oralement soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2022 par la CIPAV oralement soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce :
La recevabilité de l'appel est contestée par la CIPAV s'agissant d'un litige portant sur une opposition à une contrainte d'un montant de 2 573,83 euros, inférieur au taux de dernier ressort.
M. [J] n'est pas fondé à soutenir que la demande est de nature indéterminée dès lors qu'il contestait son affiliation à la CIPAV et le monopole légal dont elle bénéficiait. Ces contestations ne sont en effet pas des demandes mais des moyens au sens processuel.
L'appel est en conséquence irrecevable.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit l'appel irrecevable et le jugement du 2 mars 2022 prend son plein et entier effet ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. CATTIN, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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